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CCCCXXXVIII.

Et neamoins les bastards sont capables de toutes donations d’autres personnes que de leur pere et mère.

On demande siles batards sont capables des donations d’héritages de leurs ayeuls ou ayeules : On peut dire que si la Coustume eust eu intention de prohiber telles donations elle eust parlé des ayeuls et ayeules aussi bie n qu’elle a fait des peres et mieres, ou bien eust subioint ces mots, Er aVTRES ASCENDANS. Or ne l’ayant fait elle auroit tacitement permis les donatios des ayeuls et ayeules. Alia enim est persona patris alia aui, alia personâ auiae alia matris. Rem gatio est differ entiae, quia vitium paternum refrenandum leges existimauerunt, in neporis bus autem non eadem obseruatio custodienda est, ait l. f. c. de nat. lib. laquelle loy permet. toit la donation de l’ayeul et ayeule aux enfans des bastards, pourueu queles donateurs n’eussent enfans legitimes. Et est telle donation estimée valable par Bartole in Consa118, incipiente Odutius Cornuti. ItemCoüarr . tit. de alim. illegitimorum nis. 2 6, censet non tantùm patrem aut matrem asirictos esse obligatione alendi liberos illegitimos, verumetiam auos ac pro auos, caterosquehis maioressi nec pater nec mater filis alere posoint. Quia tamen patris sicut matris appellatio extenditur ad omnes ascendentes, vt ait Boerius Cons. 17. ex l. 201. iusta, in f. ss. de verb. sign. il y a plus d’apparencede dire que comme les bastards sont incapables de donations d’héritages de leurs peres naturels, aussi sont ils de celles de leurs ayeuls.

C’est vne autre question si les peres ne pouuans donner à leurs bastards peuuent donner aux enfans d’iceux : IIsemble que ce seroit donner indirectement aux bastards, lesquelles donations indirectes sont defenduës par l’articlepres cedent. Et tont ainsique la donation est prohibée des peres aux batards, aussi l’est elle aux enfans d’iceux batards,Chassan , in consuet. Burg. tit. des fiefs8. 5. ni. 70. sed in contrarium et in tit. des successions des batards S. 5. in verb. et dii regard desbiens meubles nu. 43. Arrests de Papon tit. de donations art.-demie liberorum enim appellatione nepotes et pronepotes, caterique qui ex his descendunt continena tur l. 220. liberorum ff. eod et d. l. iusta. Aussi sont reprouuées en l’article suidsant les donations faites aux enfans de ceux ausquels on ne peut donner, et ainsile disons nous aussi sur l’art. 410.