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CCCCXXXIX.

et Les mineurs, et autres personnes estans en puissance de R teur, gardain, ou curateur ne peuuent donner directement ou isdirectement au profit de leurs tuteurs, gardains, ou curateurs, leurs enfans ou presomptifs heritiers meuble ou immeuble pendant le tems de leur administration, et iusques à ce qu’ils ayent rendu conte, ny mesmes à leurs pedagogues pendâ t le tems qu’ils sont en leur charge.

Cecy estst pris de l’ordonnance de l’an 1539. article 131. et de l’ordonnance de Henry Il. de l’an 1559. SurquoyRebuf , a fait vn ample commentaire auquel on pourra auoir recours. Par arrest donné en audience le 10. léurier 154y. entre Michel Helie et de la Noe, fut dit que tous contrats faits par vn tuteur auec soûpupille seroyent rescindez, cassez et annullez, et le pupille restitué des choses venduës et transportées.

Sous ces donations prohibées seront comprises les quittaces, si elles ne sont faites et passées apres les contes rendus, par lesquels il apparoisse le tuteur ou autre administrateur estre quitte. Et combien que les donateurs soyent angez et ayent la iouyssance et administration de leur bien, la quittance toutesfois et décharge par eux baillée à leurs tuteurs ou curateurs auant le conte rendu sera sujette à cassation par releuement arg. l. de iis ff. do transact. Les syndies, escheuins ouadministrateurs d’vne ville ou college ne peuuent donner, quitter ou remettrece qui est deu à la ville ou college, et les donations ou quittances ainsi faites seront facilement reuoquées par ceux qui succederont à la charge ou office des donateurs l. Imperatores ff. de pact,

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PEDAGOGVES.

Contrà l. Artilius Regulus ff. de donat. Et ne vaudra non plus la donation faite par le prisonnier au geollier, huissier on sergent qui l’auroit lors en garde, Doct. in l. qui carcerem ff. de co quod met. cau, ny par le malade au medecin l’medicus de var. et extraord. cogn. ny par quelque autre personne qui sera sous la charge ou puissance d’autruy et qui pourra estre presumé auoir esté poussé de quelque crainte à luy faire donation arg. l. 1. 8. que onerandae ff. quar. rer. act. non dat. et l. vnicae C. de contract. iud. par laquelle loyles iuges et gouuerneurs de prouinces estoyent incapables de donations pendant leur administration.

Tayveu vn arrest sans date donné entre maistre Nicolas Maillaid docteur en medecine appellant du Bailly de Roüen ou son lieutenant et laveusuc de Guillaume Brière, Michelle et Charlotte Brière et Iean Morin l’aisné intimez, par lequel auroit essé cassée et declarée nulle vne véduë faite par Ieanne Morin autorisée par son mary audit Maillard son medecin estant icelle au lit de la mort.

Charondas sur la Coust. de Paris art. 27 6. dit auoir veu iuger par arrest du 22.

Iuin 1560. pour vn nommé Chabot, que la donation faite par vn seruiteur domestique a son maistre estoit nulle., Et par autre arrest du 14. May 1603. rapporté par Peleus liu. 8. des actions Forenses act S. donation de huit mil liures faite aun solliciteur pendant qu’il auoit les pieces du procez en ses mains, fut moderée à trois mil liures pour ses frais et vacations. Maynard au liu. 3. chap. 12. de ses questions de droit rapporte des arrests du Parlement de Tholouse par lesquels auroyent esté cassez tous laiz, donations et autres dispositions faite : par les parties plaidantes au profit de leurs aduocate et procurcurs, Voyez les arrests de Papon de la nouuelle edition liu. 6. tit. 4. des aduocats et procureurs art. 3.