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CCCCXLI.
Celuy auquel donation a esté faite du tiers de tous les biens doit auoir la tierce partie du propre et la tierce partie des acquests et conquests du donateur,
La Coustume en cet article pose le cas que y ayant diuersité d’heritiers, l’vn aupropré l’autié aux acquests, donation a esté faite du tiers de tous les biens, et decide que le donataire doit auoir la tierce partie du propre, et la tierce partie des acquests. Et la raison, dautant que ce sont deux successions diuerses deferées par la loy a chacun desdits heritiers, dont ne les peut priuer le donateur ny preiudicier l’heritier au piopre ou le greuer en plus auant que du tiers de sa succession, ny l’heritier aux acquests aussi en plus outre que du tiers de la sienne. Mais S’il n’y auoit qu’vn heritier au propie et aux acquests, nous serionshors le cas de cet article, et faudroit mettre le propre et l’acquest en vne mesme masse et en faire trois lots dont le donataire auroit vn.