Si vous souhaitez signaler des coquilles dans ce passage, vous pouvez écrire à Morgane Pica (ingénieure d'étude du projet), en précisant l'URL et le titre du passage.
CCCCXLII.
Les donataires sont tenus porter toutes rentes fonsieres et seigneuriales et autres charges réelles deuës à raison des choses à eux données, encores qu’il n’en fust, fait mention en la donation sans qu’ils en puissent demander recompense aux heritiers du donateur.
Les héritages donnez sont tousiours sujets aux charges réelles, parce qu’elles suyuent le fond torotit. C. sine censu vel relid. mesmes aux arrerages du passé, sauf le recours des donataires contre leurs auteurs et leurs heritiers l. imperatorésff. de publican. Quant aux obligations personnelles, elles ne regardent que l’heritier qui est successeur vniueriel l. 1. S. siheres ad Trebell. l. aris alient C. de donat.
Mais dautant qu’en tous contrats l’obligation est tousiours par hypoteque sur tous les biens, et onus aris alieni respicit totum patrimonium l. si fideicommissumS. l. de iud. les créanciers se pourront addresser actione hypothecaria sur tous les heritages ayans appartenu a leur obligé, sauf contre iceluy ou ses heritiers le recours des donataires ou autres possesseurs d’iceux héritages, comme il appert par l’article suyuant, Sur quoy on peut voir Papon en l’vnzième liu. de ses arrets tit. asivy donataire peut estre conuenu au lieu de l’heritier.