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CCCCXLIII.
Et où les choses données seront moindres que le tiers des biens du donateur, elles seront déchargées des dettes hypotecaires et personnelles du donateur iusques à la cocurrence de la valeur du tiers, discussion prealablement faite des meubles.
Entre l’heritier et le donataire les dettes mobiliaires se prennent surles meslbles, les immobiliaires sur les immeubles. Mais quand la tierce partie de tous les biens est donnée, il faut que le donataire, comme il a le tiers des meubles et ime meubles, porté aussi le tiers des dettes hypotecaires et personnelles, et en dés charge l’neritier. si le quart est donné, que le donataire le décharge du quart, et ainsi des autres parties. Et si ce qui reste à l’heritier iusqu’à la concurrence di tiers est suffisant d’acquitter le tiers des dette, le donataire en sera exemt, parce qu’iceluy tiers est en l’entière disposition du donateur, et suffit qu’il chargedi tiers d’icelles dettes le donataire, ou en reste pour l’heritier aut àt qu’il faut pour les acquitter. Quant pour les heritiers, sil y en a diuersité les vns au proprell autres aux acquests, les heritiers aux acquests porteront tous les remplaceme du propre à quelques sommes qu’ils se puissent monter soit plus ou moins que la valeur de leur conquest, et non les légataires aux meubles, selon l’arrestde Cheruille, du Hamel et Graffait rapporté sur l’art. 408. et l’arrest de Baudie sieur de la Iugannière rapporté cu dessus sur l’article 235. sinon que les conquell ne fussent sufnisans selon qu’il est dit surl’art. 408. Quant aux dettes mobiliai res selon l’vsage commun de Normandie elles se doment prendie premigge ment sur les meubles. Que s’il y a des laiz singuliers d’iceux, les legatairesne sont tenus que iusques à la concurrence et valeur de leurs laiz. Mais s’il y avnsi gataire vniuersel aux meubles il sera tenu à toutes les dertes mobiliaires. Aipsi fut iugé et arresté enplus forts termes en la chambre de l’Edit au procez d’ens tre les heritiers du deffunt sieur de Fréuille et maistre Guillaume Halleypige cureur en la Cour touchant le testament dudit deffunt, lequel auoit fait plu sieurs laiz particuliers de ses meubles et tout le reste d’iceux l’auoit laissé auss Halley. : Il soustenoit n’estre tenu aux dettes que iusques à la concurrence et valeur de son laiz en consideration qu’il n’estoit que legataire residuaire et n’anoit touché aux meubles dont inuentaire auoit esté fait faire par les heritiers.
On luy disoit que sadite qualité de legataire residuaire empoitoit une vniuersité qui estoit comme heritier aux meubles ex l. 2. Qil i elo, in verbotitium. C. de hered. instit. Il fut dit qu’a faute par luy de renoncer à son laiz il poiteroit toutes les dettes, ce que voyant il renonça. Ce que dessus a lieu entre les heritiers : mais pour le regard des créanciers ils se peuuent addresser ausquels ils voudront soit heritiers au propre ou aux meubles et acquests etiamxlira vires hereditatis, sauf le recours des vns sur les autres.