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CCCCXLV.

Donner et retenir est quand le donateurs est reserué la puissance dedisposer librement de la chose par luy donnée entre vifs, ou qu’il demeure en possession d’icelle,

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LA PVISSANCE DE DISPOSER.

Qui est la vraye marque. deseigneurie : et est cestuy la, comme ditBartole , seul vray seigneur et proprietaire d’vne chose qui en peut librement disposer, s’il n’en est empesché par la loy, comme le mineur, le furieux, le prodigue et autres. Que si le donateur s’est reserué la puissance de disposer librement d’vne partie de la chose donnée, la donation ne vaudra pour icelle partie mais bien pour le reste.


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OV QV’IL DEMEVRE EN POSSESSION D’ICELLE.

Quia in donatione dominium sine traditione non transfertur comme il est dit en l’art. precedent. Faut icy adiouster, Ou si la donation est faite pour en iouyr apres la mort du donateur, laquelle donation sera nulle : comme parciliement quand sont apposées ces clauses, à la charge de payer les dettes que le donateur deuralors de son decez, ou d’accomplir le testament du donateur sans limitation, comme disent les Coustumes de Niuernois, Meleun et autres, ou quand parquelqu’autre voye oblique le donateur retient la disposition de la proprieté de la chose donnée pour la pouuoir aliener ou hypotequer. Autre argument de retenit est quand l’instrument de la donation tant la grosse que la minute sont demeurées entre les mains du donateur et qu’apres so decez elles ont estétrouuées chez luy, quia tunc apparet quod donatio non est coclusa, sed vult donator eampendere à sua potestate, quod est repugnans : secus si actus fiat serio, et relinquatur instrumentum penës notarios vel amicum donatarij extra donantis potestatem, comme dit du Moulin au conseil 6o-