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CCCCXLVII.

Toutes donations faires par personnes gisans malades de la maladie dont ils decedent sont reputées à cause de mort et testamentaires, ores que telles donations soyent conçeuës par termes de donations entre vifs, si elles ne sont faires et passees deuant tabellions quarante iours auant la mort du donateur, et insinuces dans lesdits quarante iours.

Imbert in Enchiridio in verb. donatio inter viuos et in verbo executio dit que pour la différence de la donation entre vifs, et la donation a cause de mort sont à con siderer les termes de la donation, et que quand il est fait mention de mort en la clause concernant l’execution de la disposition, comme si le donateur apres a uoir donné purement et simplement dit vouloir que le donataire iouysse des choses données apres la mort d’iceluy donateur, c’est donation entre vifs : mais sila mention de mort est à la disposition, cûme s’il dit, ie donne apres ma mort, ce sera donation a cause de mort. VoyezChassan . sur la Coustume de Bourg. tit. des succe sions S. 5. in verbis ne ordonnance de derniere volonté. Iaso in l. ius autem ciuile ff. de iust. et iu. Vne donatio n’est point dite faite pour cause de mort, encor qu’il soit fait mention de mort en icelle quand elle est faite irreuocable. ment l. xhi ita donatur ff. de donat. cau. mort. Donation pour cause de mort et laiz testamentaire sont de mesme nature et effet tant par les Coustumes que par le droit Romainl. vlt. de donat. cau. mort. Si vne personne aant par son testament fait quelque laiz à Meuius luy baille et liure par apres la chose léeguée on demande si le laiz est reuocable comme vne donation à cause de mort, Couarruuias intit. de testamenti reuocatione in f. dit qu’elle n’est reuocable si traditio post testamentum fit simpliciter nulla mentione vltima voluntatis facta nec eius ratione, et effectum habet extinguendi ipsum legatum, ita quidem vt pro eius executione facta censeatur, sieut probar textus in l. 22. Lucius de leg. 2. et eo casulocumhabere glo, in l. 37. legatum eod. Quod si traditio facta fuerit ex causa vltime voluntatis procul dubis adhuc legatum reuocabile est et altime voluntatis naturam obtinet.

Nostre Coustume a voulu, sila donation est faite par un malade de la maladie dont il decede, bien que conçeué par termes de donations entre vifs, qu’elle soit reputée pour cause de mort. Ce mot RE n’VT EEs denote vne improprieté c’est a dire que bien que ce soit proprement vne donation entre vifs l. Seia S. cum pater ff. de don. cau. mort. néanmoins la Coustume la tient improprement donation a canse de mort et testamentaire, c’est a dire la met au rang d’vne donation acause de n’ort en cas que le donateur décede dans quarante iours de ladite donation. Duquel temselle s’est contentée en consideration qu’estant ainsi conecuë, elle n’est pas, comme dit est, proprement testamentaire : car si elle l’estoit il faudroit pour la validité d’icelle que le donateur vesquist encor trois moisapres suyuant l’art. 422. Or cecy a esté ordonné pour éuiter qu’on ne face fraude audit article : car vne personne malade desesperant de sa santé et de pouuoir viure trois mois qui sont requis apres la donation testamentaire de l’héritage pour la rendre valable selon ledit article 422. pourroit faire vne donation pure et simple entre vifs. C’est pourquoy nostre Coustume voyant que le donateur en la maladie dont il decede n’a peu donner autrement que covitatione mortis, et que toutes telles donations faites par malades de la maladie dont ils decedent, sont reputées faites en fraude comme ditChassan , audit tit. des successions S. 3. in geisi ne ordo nnance de derniere volonté nu. 11. et 12. elle a voulu conformémentâ la Coustume de Paris et à plusieurs autres, qu’elles soyent reputées à causs de mort et testamentaires, sans que les termes d’icelle donation puissent changer sa nature et la faire donation entre vifs, sinon sous la limitation apposée à lafin de cet article, auquel caselle est reputée donation entre vifs. En quoy nossse Coust. a estimé que communément une personne qui a encor quarante ioufsà viure ne se sentira pas tant foible et langoureux qu’il de sespère de sa santég qu’il face telle donation cogitatione mortis, sur quoy est fondée la regle de Chancellerie de infirmis insignantibus,Rebuff . super ead. reg. in verb. in infirmitate constitujus-Mais pour plus estroittement empescher la fraude elle y a adiousté que telles donations seront passées deuant les tabellions quarante iours auant le decg tout ainsi que les autres contrats d’héritage doiuent estre passez deuant iceug aiticle 527. et ne subioint pas OV par deuant le curé ou vicaire, parce qu’eng cas n’est pas proprement vne disposition teit amentaire, comme dit est saisl plustost vn contrat de donation entie vifs que ne peut pas le curé ou vicaisg receuoir.

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GISANS MALADES.

Ce mot GISANS a esté mis pour monstrer la grauité de la maladie qui contraint la personne de se mettre au lit : n’entendat pas de ceux qui seroyent affligez d’autres maladies qui ne les contraignent se coucher. Et ce mot u A1 a DE s a esté mis pour donner à entendre que silados nation a esté faite par personne saine, et en apres comme le lendemain il soitde cedé d’vne moit promte, comme peste, venin, esquinancie ou autre, icelledus nation ne laissera d’estre valable pour n’y auoir presomption de fraude. Oilt preuue de la maladie appartient à celuy qui veut faire casser la donation, sapup enim quilibet prasuinitur, que est prasumptio habitus et dispositionis l. 1. 8. sed sciendumdt ff. de edil. ed.


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DE LA MALADIE DONT ILS DECEDENT D

nation faite par vn malade gisant au lit, qui depuis se leue et en apres recher et meurt dans les quarante iours, est reputée à cause de mort, dicetur enimprioripa firmitas durasse et ex ea decessisse. Par arrest du 18. Ianuier 1596. donné aurape port de monsieur Marguerit, vne donation de souixante liures de rente faitepg vn nommé Bonensant thiesorier de Lisieux durant la maladie dunt il mouruil lendemain aux Chanoine. dudit lieu a la charge de dire quelques obits, futde clarée nulle.