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CCCCXLVIII.

Toutes donations de choses immeubles faites entre vifs de pere à fils en faueur de mariage, ou cause pitoyable doiuent estre insinuées et acceptées dans les quagre mois suiuant l’ordonnance : fors et excepté les donations faites aux puisnez en Caux.

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DE CHOSES IMMEVBLES.

Par cesmots appert que l’insinuation n’est requise qu’en matière d’immeubles, et non en meubles de quelque valeur et somme qu’ils soyent. Ce qui s’infere encor des ordonnances qui veulent l’insinuation estre faite és greffes des sieges ordinaires des choses données. Ce qui ne peut conuenir qu’aux immeubles, et non aux meubles que situm non habent,Rebuff . in tract. de donat, insin. art. 1. glo. 1. num. 2 9. Et dautant que l’Vsufruit des choses immeubles est reputé immeuble par nostre Coust. art. 508. il sera pareillement suiet à insinuation selon l’art. cotté cuy apres d’entre Philippes Deipiney et dame Iudith de Pons.


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ENTRE VIES.

Les donations à cause de mort ne sont suiettes à insinuation, non plus que les laiz testamentaires l. f. S. de donat. cau. mort. parce qu’elles sont reuocables par le donateur iusqu’à la mort. Par mesme raison n’est besoin qu’elles soient accceptées par le donataire du viuant du donateur.


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DE PERE a FILS.

Dimision faite par vn pere sur ses enfans à la charge d’alimens est suiette a insinuation par argument de l’article 2 44. Toutesfois faute d’insinuation elle ne laissera d’estre valable au preiudice du donateur seulement par l’arrest d’entre Bichot et le Turquier cotté cy apres. Il s’est donné arrest en la chambre des Enquestes le 14. May 1604. au profit de maistre Denis Mollet procureur en la Cour sur vn tel fait. En Ianuier 1sSé Denis Mollet sieur de la Hayette auoit fait donation et delaiz par auancement de suc cession de huit acres de terre à maitre Iacques Mollet son fils. EnFéurier en suiuant audit an ledit maistre Iacques Mollet s’oblige en dix escus de rente hy poteque enuers ledit maistre Denis Mollet. Le 10. May ensuiuant audit an les dit maistre Iacques Mollet consent qu’iceluy don demeure nul et de nul effet.

Quelque tems apres ledit Mollet procureur pour les arrérages de cette rente s’addre sse aux héritages donnez. Ledit sieur de la Hayotte donateur s’en defend, disant que la donation est nulle, tant à faute d’iusinuation, que pour auoir parledit maistre Iacques donataire consenty la nullité de ladite donation. Ledit Moler proeureur replique que ce defaut d’insinuation, ny cctte reconnoissâ cene peutient pas preiudicier aux creacciers dudit donataire, veu mesme que lesdits donateur et donateire estoient personnes si coniointes, Inter quas facile fraus presumitur. Par ledit arrest fut dit que ledit Mollet s’estoit bien addressé sur lesdits héritages donnez, lesquels demeureroyent affectez et obligez àladite rente.


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EN FAVEVR DE MARIAGE.

C’est à dire sust-ce en faueuré mariage, ou cause pitoyable, qui sont cas fauorables. Car pour cas fauorables ; ne faut pas donner ouuerture aux fraudes : aussi l’ordonnance des insinuations. les requièrt en tels cas.


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CAVSE PITOYABLE.

Par arrest en audience du 18. Féuner. 1603. entre Philippes Despiney sieur de Mesieres et dame Iudith Depons fbs pesse de saint Sauueur d’Eureux, donation faite de vint liures de rente pourpesion à vie à vne religicuse, ncanmoins qu’il y eust eu possession et payemens faits, fut declaré nulle faute d’insinuation, et l’heritier déchargé des arrerages demandez, de Bretigneres plaidant pour le sieur de Mesieres et Chrestienpour l’Abbesse. Guenois en la conference des ordonnances titre des donations lapporte vn arrest de Paris de la veille de l’Assumption de nostre Dame 1s4aipy lequel auroit esté dit que l’ordonnance touchant les insinuations auroit siel mesmes és donations faites a l’Eglise. Toutesfois arrest a esté donné au rappoit de monsieur de Croix-mare le 14. May 1599. entre les heritiers de Follet et les tresotiers de l’Eglise d’Estrepagny, par lequel vn contrat fait entre ledit Folgr et les curé et tresoriers de ladite Eglise de certains héritages donnez parledit Foliet pour l’entretien d’vne messe matutinale, ledit don ou delaiz acceptépar lesdits curé et tresoriers auec submission d’acquiter ladite fondation, fut iugéu contrat synnallagmatique et obligatoire de part et d’autre, et commetel nog suiet à insinuation. Autre semblable arrest a esté donné à l’audience le 11. May. 1610. entre maistre Charles André prestre curé de Fréuille appellant et Guilaume le Loüey sieur de la Valette intimé. Donation de vint cinqliures de rens te auoit esté faite aux prestres, clercs et maistr escolle de ladite parroisse de Fréuille a lacharge de dire et celebrer quelques seruices pour l’ame dudong teur, et n’auoit esté icelle donation insinuée : à faute dequoy on la pretendog. nulle par la rigueur de l’ordonnance qui assuiettit à l’insinuation toutes dong tions, soyent limples, oncreuses ou remunératoires, mesme par cet article quiy comprend aussi celles faites pour cause pitoyable. Disoit aussi l’intimé quels donation n’auoit iamais sorty aucun effet, n’ayant esté fait aucun payemest d’icelle rente et estoit dénié. On respondoit que ce n’estoit là proprementû nation, sed contractus innominatus do vt facias, et que quand les donations oneressi ses et remunératoires seroyent comprises en l’ordonnance, la faueur de l’Egll se les deuoit exemter de la iigueur d’icelle, Le viconte de Valongnes auoiteg damné l’intimé à payer la rente par prouision. Le Bailly de Coû entin auoit car sé ladite sentence et déclaré ladite donation nulle faute d’insinuation. Parlodl arrest fust cassée la sentence du bailly et ordonné qu’il seroit informé de lapg session et payemens de ladite rente déniez auoir esté faits par ledit le Lougss plaidans Lesdo pour l’appellant et Giot pour l’intimé. Il y auroit donc appaiss ce que la Coustume parlant icy de cause pitoyable n’ent. ndroit pas de donaug

faite à la charge de seruices annuels qui seroit donation onereuse, mais d’autre sorte de donation pure, ou de celle qui seroit faite à vn hospital ou autre lieu pitoyable selon la l. illud c. de sacr. eccl. Par laquelle loy la donation excedût cinq cens escus faite pour construire vntemple ou vn hospital a loger les passans ou malades ou pour nourrir les pauures et pour autres causes pitoyabies n’estoit valable sans insinuation.


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INSINVEES.

Cet article est au procez verbal pour nouuelle : Et neanmoins auparauant on obseruoit l’ordonnance de Henry Il. de l’an 1549. qui requeroit insinuation des donations faites en traité de mariage. Mais dautant qu’on ne trouua pas expedient de diuulguer les clauses des contrats de mariage fut depuis 0. donné qu’on ne seroit tenu insinuer les clauses secrettes, ains seulement celles en vertu desquelles les donataires peuuent pretendre droit de seigneurie, proprieté, hypoteque et realité, et mesmes les donations contenuës ausdits coxtrats de mariage auec la date des lieux, les noms des contractans et des notai, es qui les aui ont receus et passez, dont les greffiers seront tenus bailler acte aux parties, comme dit l’ordonnance de Henry Il. de l’an 1553. att. 3.

Donation faite par le pere à sa fille en faueur de mariage est suiette à insiquation : Et est l’intention de la Coustume par ces mots DE PERE à E1L8. ycomprendre la fille. Et de fait c’est vne vraye donation que fait le pere à sa fille parce qu’il l’a pourroit matier sans luyriendonner. Autre chose est de la donation que fait le frere à sa seeur par son traitté de mariage : dautant que le frere est tenu et obligé de la marier, et la Coustume ne luylimitant ce qu’il luy, doit donner il faut presumer que le don qu’il luy fait c’est pour se deliurer de cette obligation. De manière que telle donation n’est suiette à insinuation, ainsiaesté iugé par arrest du S. Mars 1604. plaidant maistre Nicolas Baudiy. Le procez verbal de la Coustume porte que le deputé du bailliage d’Eureux ayant dit qu’audit bailliage la donation qui tient lieu de partage n’est suiette à insinuation, pourueu qu’elle n’excede la legitime, soustenant que si cet article auoir lieu cedeuoit estre a la charge que la donation cessante y auroit action de partage, acteluy en fut accordé.

Laconstitution d’vn dot matrimonial faite par le mary à sa femme sur ses bies n’est suiette à in sinuation, parce que ce n’est donation, ainsi a esté iugé par artest au conseil du 17. Aoust Isys, entre Costart et Toutain.

La donation d’immeuble faite par la femme à son futur mary ne sera valablesans insinuation, iugé par arrest du Parlement seant a Caen le 4. Decembre 1590. au profit du sieur d’Angeruille.

Bacquet au titre des droits de iustice chap. 21. nu. 404. dit que donation d’vne somme de deniers à prendre sur tous les biens du donateur lesquels il a à cette fin generalement affectez, obligez et hypotequez, est suiette à insinuation au moyen de l’hypoteque. Que si le donataire ne veut pretendre aucun droit sur les héritages demeurez apres le trépas du donateur : mais pretend seulement Efaire payer lur les meubles et dettes mobiliaires du deffunt, le defaut d’insinuation ne luy peut estre obiicé, parce que l’insinuation n’est requise pour meubles ou deniers donnez. Mais si le donataire pretend droit d’hypoteque sur les héritages demeurez par le decez du donateur, et veut estre payé sur le prû proüenant de la vente d’iceux des sommes de deniers à luy données, le defaut l’insinuation luy sera obiicé, tant par le creancier qui y sera notoirement bien fondé, et par l’acquereur et detenteur de l’héritage encor qu’il ne l’ait preserit, que par l’heritier du donateur. Et en ce cas a esté ordonné par arrest que les meubles seroient estimez, et que sur lesdits meubles seulement il seroit paye sans toucher aux immeubles, attendu que la donation n’estoit insinuée.

Mais sçauoir si la donation faite par la femme en son traité de mariage à son futur mary de quelque somme de deniers à prendre sur les immeubles dicelles est suiette à insinuationecela a esté decidé par les arrests suiuans. L’vn a esté donné au conseil le 20. Octobre 159 y. entre Guillaume le Vauasseur frere et heristier de deffunt Nicolas le Vauasseur sieur de Ronfrebose, et François Dubuse ayant épousé damoiselle Ieanne Loudet auparauant s’cufue dudit sieur de Rus frebose. Par le traité de mariage d’être ledit sieur de Ronfrenose et ladite Loudet du vnzième Iuillet mil cinq cens soixante et spr par l’auis et consentement de ses parens elle auoit donné audit sieur son futur mary la somme de srois cents escus pour recompense des fiais et impenses qu’il deuoit faire taût pour les accoustremens que pour autres chole,, à prendie icelle somme sur les héritages d’icelle damoiselle lesquels y estoie t par le contrat affge ctez et obligez, et n’auoit esté cette donation iusinuée. Neanmoin-parledi art est ledit Dubose au nom de ladite Loudet sa femme fut condamné aupayge ment d’icelle somme de trois cens eseus sur ce deduit le principal des rentesde ladite damoiselle dont ledit sieur de Ronfrebose auoit receu le racquit et cequi auoit esté par luy perceu des fermages d’héritages d’icelle écheus auparquant la celebration de leur mariage. Autre arrest a esté donné entre Pierre de Thetroude pour luy et ses coheritiers en la succession de deffunte Matie Scalles ap. pellant du bailly de Caen ou son lieutenant d’vne part, et maistre Iean de Bourgueuille veuf de ladite Scalles intimé d’autre part, dont le fait estoit tel. Paile traitté de mariage du S. Decembre 1609. fait entre de Bourgueuille et Scalles laquelle estoit mineure d’ans et seulle héritière de feu maistre Pierre Scalls son père auoit esté accordé du consentement de la mére d’icelle et de ses quijgs parens dautant qu’elle n’auoit aucuns meubles pour porter les fiais du mangge que de Bourgueuille prendroit par precipu sur la succession patrimoniale de celle la somme de trois mil liures pour tenir lieu de don mobil en cas que ladite Scalles décedast auant de Bourgueuille. Ledit traité depuis le decez de la sessme est reconnu par deuant le viconte de Caenle 3. Féurier 1611. et insinué par deuant le bailly le 11. Auril audit an. Sur la demande dudit de Bourgueuillede cette fomme donnée, Theroude auoit esté condamné au payement par p etuision et à caution. Dont ayant appellé a la Cour il remonstroit que la donaug excedoit le tiers des biens de la donatrice. Dauantage que faute d’insinuanos faite en tems deu elle estoit nulle selon l’ordonnance de Moullins de l’an 1566.

art. 58. qui porte qu’à faute d’insinuation toutes donations, mesmes en faueur de mariage, seront nulles tant pour le regard des créanciers que de l’heritier du donnant : et ainsi s’entendoit l’arrest d’entre Bichot et Turquier cy apres rapporté. Et la raison, dautant que sous ignorance d’vne donation les heritiers apprehenderoient vne succession chargée de grandes dettes au payement desquelleselle ne suffiroit estans distraits les biens donnez. De Bourgueuille intimé répondoit qu’il consentoit la reduction de la donation au tiers en cas qu’elle fust trouuée excessiue. Qne la donation ne pouuoit estre debatuë de defaut d’insinuation par les heritiers de la donatrice, dautant qu’ils ne pouuoient contreuenir à son fait. Et d’ailleurs que ce n’estoit la proprement vne donation sed contractus innominatus do vt facius : et don fait à charge pour subuenir aux frais du mariage lesquels il ne seroit pas raisonnable que le mary fist de son propre bien. Autre chose seroit d’vne donation d’immeubles faits par la femme ayant des meubles, à laquelle l’ordonnance requiert insinuatio. Finalement quand les heritiers dela donatrice n’auroient esté presens au contrat de mariage, neanmoins ayant esté fait en la presence de plusieurs autres parens il n’estoit à presumer que lesdits heritiers l’eussent ignorée. Ayant esté la cause plaidée en l’audièce par maistres Nicolas Baudry et Georges Sallet le mardy s. Iuin 1612. elle fut appointée au conseil, et depuis s’est ensuiuy ledit arrest au rapport de monfieur de Mathen le 4. Aoust 1612. par lequel l’appellatio et ce dot estoit appellé a esté mis auneant, et en amendant le iugement la Cour a reduit la donation desdits trois milliures contenué audit traité de mariage au tiers de la successio dudit de ffunt M. Pierre Scalles aux charges de droit : duquel tiers estimation sera faite par I’un des parens du costé paternel et vn autre du costé maternel de ladite de ffunteMarie Scalles n’ayans interest à ladite succession, et par six autres personnes notables voisins et connoissans la valeur d’icelle, dont les parties conuiendront par deuant le iuge des lieux autre que celuy dont est appellé, autrement en sera pris d’office.

C’est vne autre question, si donation d’immeubles ayant esté faite par la femme à son futur mary, l’insinuation faite dans le tems de l’ordonnance duràt lemariage, est valable ; Pour la negatiue on peut dire que la donation par l’ordonnance n’a cffet que du iour de l’insinuation, quasi tunc demùm non anteâ perfecta sit donatio. Or au tems de l’insinuation la femme durant le mariage n’a plus faculté de donner, ny consequemment de consentir l’insinuation, et viderurhuiusmodi donatio facta sponso in tempus matrimonii collata, que non aalet ex I. quod sponsa C. de don. an. nupt. a quoy on respond que l’infinuation n’est de l’essence de la donation, comme le demonstre Bacquet audi titre des droits de iustice chap. 21. nu. 406. et est requise plus pour la notorieté en faueur des créanciers du donateur, que pour auoir le consentement d’iceluy, la volonté duquel suffit estre interuenuë lors du contrat de la donation, comme on peut inferer de l’arrest d’entre les surnommez Mollet cotté cu deuant sur cet art. de l’arrest cy apres d’entre Bichot et Turquier, et de ce qu’il suffit que l’insinuation soit faite dans les quatre mois de la donation, soit que le donateur soit viuant ou decedé. Et suiuant ce a esté ingé par arrest du parlement de Paris rapporté par monsieur Loüet en ses mémoires d’arrests : à sçauoir que telle donatio faite parlafemme a son futur maryinsinuée dans le tems de l’ordonnance constant le mariagee stoit valable.

Le mesme a esté iugé par autre arrest donné en la chambre de l’Edit les Auril 1612. au rapport de monsieur du Moucel entre maistre Noel Millet adubcat et autres heritiers de deffunte Susanne Hurtaut appellans, et lulian et lacsques Guerould enfans et heritiers de Christofle Guerould, et Iacques Mendid heritiers de Iean Ménard aussi intimé, sur ce fait. Ladite Susanne Hurtautauoit en premieres noces épousé ledit Iean Ménard, lequel constant leur mariageaquoit vendu et aliené la plus part des biens immeubles d’icelle Susanne safmme. Laquelle apres le decez d’iceluy se remariant auec ledit Christosse Ques trouldluy auoit fait don le 13. Ianuier 1593. de toute et telle recompense dedes niers qu’elle eust peu pretendre et auoir par iustice ou autrement commedels le appartenant allencontre des heritiers de sondit premier mary a quelque pus que ladite recompense eust peu se monter. Laquelle donation est en aprésins sinuée constant le mariage és plés de Mortain le 21. Octobre 160 8. qui estoi prés de quinze ans apres ladite donation. Envertu de laquelle Guerouldauoit par transaction receu quelques deniers des heritiers dudit Ménard. Apres le decez desdits Guerould et Susanne sa femme les heritiers d’icelle pretendoient vers les heritiers dudit Ménardqu’ils fussent condamnez à remplacer en terres, fond ou rentes les alienations par ledit deffunt faites du bien de ladite Susanne. Les heritiers de Gueroulds’estoient presentez qui demandoyent ceresa placement envertu de ladite donation. Par la sentence ils y auoient esté maintenus, sauf à la reduire au tiers si elle estoit excessiue. Dont les heritiers delas dite Susannne ayans appellé à la Cour ils y debatoient la donation, disans que l’insinuation d’icelle n’estoit valable estant faite durant le mariage, dautant qu’en ce tems la femme n’estoit plus capable de donner. Plus que l’insinuation n’auoit esté faite dans les quatre mois suiuant l’ordonnance, finalement qu’elle auoit esté insinuée aux plés et non à l’assise. Les heritiers du donataire disoyent que la donation n’estoit d’immeubles ains de meubles qui ne requeroit insinuation : et quand requise seroit qu’elle auoit esté valablement faite bien que c’eust esté contant le mariage et apres les quatre mois du viuant de ladonatrice et aux plés qui est oit la iurisdiction royale au district de laquelle estoigt les héritages. Par ledit arrest la Cour mist l’appellation au neant, ordonna que ce dont estoit appellé sortiroit son plain et entier e ffet, condamna les appellis aux dépens de la cause d’appel enuers lesdits Guerould.

Dont resulte que si la donation a est é insinuée apres les quatre mois, pourqueu que c’ait esté du viuant du donateur, elle sera valable sclon qu’il a esté iuge encor par arrest arresté sur le registre le 29. May 1604. entre Françoise Dauille et Pierre Cabeuil au rapport de M. de Touffreuille le Roux. Et pareillement par autre arrest donné le 27. May 1 609. au rapport de M. Martel entre Mai guerite le Roux veufue de Pierre le Tenneur executé à mort, maistre Iacques

Paumer receueur des amédes de la Cour, et Henry de Brecy, par lequel fut iugé qu’un contrat de donation fait par ledit le Tenneur à ses enfans sortiroit son effet, encor que ledit contrat n’eust esté insinué dans les quatre mois, mais bien du viuant du donateur et auant qu’il fust tombé au crime cause de sa condamnation. Or quand on dit que l’insinuation faite apres les quatre mois du viuant du donateur est valable, cela a tousiours lieu au preiudice du donateur et des heritiers d’iceluy. Mais elle pourroit estre debatué par le creancier anterieur de l’insinuation, lequel pourroit pretendre droit d’hyporeque pour son deu sur la chose donnée, comme la donation sans insinuation faite dans les quatre mois ne luy ayant peu faire preiudice. Et dit ledit sieur Loüet auoir esté iugé, que les creanciers qui auront contracté depuis les quatre mois passez dans lesquels n’auroit esté faite l’insinuation, seront preferables au donataire : parce qu’ils seroient facilement deceus contractans sous l’ignorance de la donation. Mais si les créanciers ont contracté entre le iour de la donation et la fin des quatre mois, et que dans ce tems ait esté faite l’insinuation, ils ne preiudicieront aucunement au donataire, dautant que ces quatre mois sunt legales induciae ottroyez parla loy pour insinuer, qui ne doiuent nuire au donataire au profit et faueur duquel ils sont ordonnez : tellement que l’effet de telle donation insinuée intra legitima tempora à lege prascripta est retroactif du iour de la donation, arg. l. qui balneumff. qui pot in pign.

Est icy notable l’arrest donné le 21. Féurier 1606. en la chambre des Enquestes vuidant le partage qui estoit en la grand chambre entre Catherine Bichotveufue en dernieres noces de deffunt leà le Turquier sieur du Buisson appellante et incidemment demanderesse en lettres de releuement pour faire casserla donation par elle faite au pere dudit le Turquier par le traité de leur mariage du tiers de deux cens quarante cinq liures de rente à elle deuë par les heritiers de son deffunt premier mary, et François le Turquier fils et heritier dudit deffunt sieur du Buisson. Par lequel fut dit que ladite donation qui n’auoit estéinsinuée auroit lieu seulement la vie durant de ladite Bichot : Et ainsi fut reserué l’effet de la nullité au tems de l’heritier, sans que la donatrice s’en peust ayder parce qu’on luy pouuoit obiicer dolt exceptionem.

L’ampliation et declaration faite par Henry Il. en l’an 1549. à l’ordonnance de François I. de l’an 1539. porte que sous le nom de donation seront comprises et sujettes à insinuation les donations faites en traité de mariage et autres donations faites entre vifs, combien qu’elles ne soient simples ains remunératoires ou autrement causées. Et de fait combien que la donation remuneratoire ne soit pas ditte proprement donation, quia donatio propriè est illa adquam, mouetur donans ex liberalitate l. 1. ff. de donat. et quia donari videtur quod nulio iure cogente conceditur, l. 82 donari de reg. iu. toutesfois dautant que celuy qui a fait : duplaisir et du seruice y ayant esté poussé par vne affection liberale, n a point de droit d’exiger recompense, et celuy qui a receu le plaisir bien qu’il soit obligé à la recompense par vne naturelle et morale honeiteté, neanmoins il n’y est point tenu par obligation ciuile ou legale, et partant faisant recompense il est assez dit exercer liberalité : et ainsi telle donation remunératoire sera ditte aussi doû nation et tombera sous les mesmes regles d’icelle selon la glo. in l. 28. sedi etſ ets lege S. consuluit in verbo obligauerint de petit. hered et Decius in d. l. donari. Autre chose est de la donation faite pour plaisirs ou seruices pour lesquels competeroit action comme on void par l’arrest donné en la chambre de l’Edit le 28 Iuillet 1609. au rapport de monsieur du Moucel entre Loys Nantier et damoiselle Marie de Queron sa femme d’vne part et damoiselle Marie de Bordeaux et autres heritie, s du sieur de Bordeaux d’autre part, sur ce fait. Ledit sieur de Bordeaux auoit ausdits Nantier et de Queron par leur trait é de mariage fait sous seing priué en l’an 1601. donné sur tous ses biens cent liures de rente hpoteque pour les bons et agreables seruices faits à luy et à sa femme par ladite de Queron. On debatoit la donation pour auoir esté faite sous seing priué non insinuée dans les quatre mois ains sept ans apres la donation. La donatairedisoit que cela suffisoit contre les heritiers du donateur, attendu que ce n’essoit vne pure donation que nullo iure cogente conceditur, ains remunératoire poûr seruices par elle faits tant audit sieur de Borde aux qu’à la dame sa fême, lesquels seruices elle pouuoit demander par action l. Artilius Regulus, cum olo. ff. de donati.

Decius ad l. donari in f. de reg. iur. que cette recompense estoit plestoit datioinsi lutum et veluti merces locatarum operarum quam mera donatio. Autre chose seidit d’vne donation remunératoire pour quelques plaisirs et bons offices, pouiless quels ne competeroit action : et que la donataire qui estoit damoiselle pourses longe seruices eust bien peu demander autant comme on luy auoit dûné. Ainsi n’estoit cette donation excessiuc outre ses loyers et merites, et partant neres queroit insinuation. Et néanmoins ayant esté ce traité de mariage contenant ladite donation reconnu par le donateur par deuant tabellions le 18. Ianuier 1607. qui estoit vne ratification et confirmation d’icelle donation, elle auoitesté le mesme mois bien et deuëment insinuée aux assises de Vire. Et combienque c’eust esté apres le decez du donateur, suffisoit toutesfois, puis que c’estoit dans les quatre mois d’icelle reconnoissance et ratification. Il fut dit à bonne cause les arrests faits par le sdits donataires pour les arrerages deuz de la rente donée du iour dudit contrat de mariage. Pour eux auoit plaidé M. Robeit BelinESPERLUETTE pour les heritiers du donateur M. Antoine Turgot et maistre Georges Sal. let.

Les donations faites par le Roy ne sont suiettes à insinuation l. sancimusCide don, ny pareillement les dons faits au Roy par ses suiets auth. item a priuatis C. 6od-Les dons que le Roy fait à la Reine sa femme, ou la Reine à luy sont fermes et valables incontinent qu’ils sont faits, attendu que les contrats du Roy sont come re vne loyferme et constante qui n’a besoin d’autre adminicule l. donationes quas diuus, C. de donat, int. vir. et ux.

Quant au lieu ou se doit faire l’insinuation, l’ordonnance de Charles IEdel’an 1566. article S8. veut qu’elle soit faite et enregistrée és greffes des sieges ordinaires royaux de l’assiette des choses données et de la demeurance des parties. Baquet au titre des droits de iustice chapitre 21. nu. 399. dit que si donation est faite de rente fonsiere, il faut obseruer le semblable qu’en insinuation d’Vn héritage : parce que la rente fonsiere tient lieu de l’héritage à cause duquel elle est deuë sur lequel elle est assignée. Si c’est vne rente constituée qui soit donnée, faut insinuer la donation tant au lieu de la demeure du donateur et donataire que du detteur de la rente. Et quand le donateur s’est constitué en renté à prendre generalement surtous ses biens et héritages sans aucune specification d’iceux, suffit de faire l’insinuation au domicile du donateur et donataire. Mais s’il la donnée sur certains siens héritages specifiez, il faut en outre faire insinuer en la jurisdiction de l’assiette des héritages obligez à la rente.

Mais sçauoir comment se doit faire l’insinuation e Pierre Rat sur la Coustume de Poitou tit. de donations art. 206. glo. 3. dit que le plus seur est d’enregistrer au greffe la copie de la donation.Rebuff . in d. tract. de donat. insinu. dit qu’elle doit estre faite en ingement, et de ce que le iuge reçoit la donation, l’approuue et la fait enregistrer ius est donatario acquisitum. Guenois en sa conferêce d’ordonances titre de l’insinuations de donations dit que 1NsINVE R ence lieu n’est autre chose que intimer et porter par deuant le iuge l’instrument de la donation, afinqu’il ordonne en estre fait registre. Suyuant quoy fut donné arrest le 30.

Aoust ; éoy, au Parlement de Paris au profit de maitre Guillaume Halley proeureur en cette Cour contre Robert Gissain escuyer sieur du Bosguillaume tuteur de damoiselle Matie Roger, pretendant faire casser la donation faite audit Halley par le sieur de Fréuille de la terre de Feuguerey, faute d’insinuation valablement faite, pour n’auoir esté leuë ny publiée à l’assise, ains seulement sur la priere du donateur par sa lettre enuoyée au lieutenant du bailly pour l’insinuer quoit esté vn iour qui n’estoit de iurisdiction ladite donation enrégistrée par le greffier par ordonnance dudit iuge qui s’estoit à cette fin transpoité en l’auditoire. Ce que le donataire disoit suffire, ne requérant l’ordonnance aucune publication, et que l’insinuation estoit soustenue contre l’heritier vniuersel du donateur, le fait duquel ledit heritier n’estoit receuable à debattre puis que le donateur luy mesme auoit fait faire l’insinuation. Par ledit arrest fut iugée ladite insinuation valable. Ce qui en Normandie eust esté de plus grande difficulté, d’autant que la forme ordinaire d’y insinuer les donations est, que les assises tenantes le iuge estant en chaire le greffier fait publiquement lecture de la donation : cela fait il escrit sur le dos du contrat de donation ladite lecture et publication, et d’abondant en fait registre qui demeure au greffe. Que sile tems des quatre mois s’expire auant le iour des assises, on fait publier dans les quatre mois le contrat de donation en iour extraordinaire la iurisdiction seante, à la cha ge defaire reiterer ladite publication aux prochaines assises ensuyuantes, qui sont stati et solemnes dies, ou se font les emancipations, publications d’interdictions, et ou se passent les actes plus celebres. Laquelle forme d’insinuation ou publication a esté à bonne fin introduitte, à sçauoir pour éuiter aux fraudes l. data C. de donat. et à ce qu’on connoisse la qualité et condition de celuy auec le quel ona acontracter. Aussi ditGuido Pa . d. 236. que la fraude est purgée premierement par l’insinuation ou publication, secondement parce qu’elle est faite par deuant le inge. Vn contrat de vendition peut estre notoire à ceux quivoudront par apres contracter auec le vendeur, en ce qu’ordinairement l’acheteur en fait faire lecture pour etre asseuré en son acquisition contre les lignagers apres l’anESPERLUETTE iour : mais la donation ne peut auoir notoriété que par l’insinuation ou publicacatio en pleine assise. La lecture et enregistrement qui en sera fait en la iurisdiction presence du iuge et du greffier seulement n’en donnera pas connoissance à ceux qui contracteront par apres auec le donateur. Ainsi sous cette ignorance ils pourront estre facilement iurpris, et pensans contracter auec vnhommede moyens, trouueront par apres qu’il n’a rien et qu’il auoit auparauant disposéde ses biens par donations secrettes et inconnuës. Aussi la l. 30. in hac sacratisiimac de donat parlant de l’insinuation des donatios, dit qu’elles doiuent estre publiées. soit par denan : I gouuerneur de la prouince, ou par deuant les magistrats, oupar deuant le defenseur de la cité : et la glo, in l. sancimus, in verbo insinuentur C. de duuersyefer-interprete ce mot, insinuentur, id est publicentur.


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ACCEPTEES.

Il ne suffit pas que les donations soyent insinuées, il faut aussiqu’elles soyent acceprées : non potest enimliberalitas nolenti acquiri, l. hoc iure S. nonpos test, de donat. laquelle acceptation doit estre faite dans les quatre mois par nostre Couistume. L’ordonnance de l’an 1539. article 133. veut que toutes donations. oyent acceptées et insinuées : et estans faites en labsence du donataire n’aurot leur effet que du tems qu’elles auront esté acceptées par les donataires enlapresence des donateurs et des notaires et insinuées. Par l’ordonnance de Henry Il. de l’an 1549. les donations faites à personnes absentes sont valables, pourueu qu’elles soyent acceptées du viuant du donateur, et qu’icelle acceptation soit faite en presence de personnes publiques et témoins et de deux notaires, et que l’instrument de la donation soit inseré en la note, acte et instrument de l’acceptation. L’acceptation donc est necessaire l. absenti, de donat. l. qui absenti, de acd. poss. et doit estre faite du viuant du donateur : autrement, dit du Moullin cons. éo remanet nulla et in fieri ex defectu concursus simultanei consensus, in quo consistit substantia donationis et cuiuelibet contractus l. 1. de pact. l. consensu de act. et oblig. Nec transonittitur donatio non acceptata adheredes, quia, vt aitAlciat . lib. 3. Parerq. acceptatioest. facti, cum alterius tantùm parti, scilicet donatarij, innitatur, glo. in S. ex coditionali, lnstit. de verb. obl. hinc regula quod animi declaratio ad heredes non pertinet l. 83. inter S. si Stichum de verb. oblig. Et ne seroit plus l’acceptation à tems faite apres la moitdu donateur que son heritier est saisi et fait seigneur de la chose donnée.

La donation faite à vn mineur, sielle n’est acceptée suyuant l’ordonnance, est pareillement nulle, comme il fut iugé par arrest prononcé en robes rouges le 6. Septembre 160 3. rapporté parChopp . sur la Coustume d’An jou chap. 1. tit. 3. nu. 15. par lequel fut vnmineur debouté de ses lettres de releuément pourauoir sa mere omis l’acceptation d’vne donation à luy faite. Autant en serade l’insinuation, de laquelle ne sera le mineur releué, selon que tient monsieur Loüet en ses mémoires d’arrest s.

Vn notaire ou tabellion ne peut pas stipuler pour le donataire et accepter pour luy absent la donation, laquelle demeuiera sans force et vertu, sinon qu’els le soit en apres accep tée par le donataire du viuant du donateur et selon ladite ordonnance de l’an 1549. en quoy faisant elle ne prend pas sa force par l’acce ptation du notaire, ains seulement du donataire. La question est plus grande si le notaire ou tabellion peut accepter pour le mineur absent. Par la duposition du droit in l. 2. ff. rem pup. salu. seruus publicusstipulari poserat, et is dicitur tabellio in glo. d. l. 2. in veroo publicum. Et estoit ce tabellion vraysert de la republique et tenu s’employer pour le premier citoyen qui le requeroit : c’est pourquoy il luy. pouuoit bien acquerir comme yn autre serfpar les anciennes regles de droit acqueroit à son maitre mesme l’action directe comme si ledit maistre eust esté present. Mais dautant qu’entre nous n’y a point de ces seruiteurs publics et que les tabellions ou notaires du iourd’huy sont personnes libres, et que les personnes libres ne peuuent par le mesme droit acquerir droit ou action à vne autre personne l. cum onus ff. de bon, autor. iud. poss. videretur non posse eos sicuti nec alios alteristipulari l 38. stipulatio ista S. alteri ff. de verb. obl. Et se passant le contrat de donation par deuant le notaite, et s’en constituant acceptant, il seroit et partie et témoin, et receuroit par fois vne donation onereuse et plus dommage able que profitable au pupille qui par apres le pourroit desauoüer. On tient toutes fois telles donations valables, et hoc vtilitatis causa et sic via cujusdam dijpensationis receptum est fauore pupillorum comme dit du Moullin consil. 60. De mesme sera des pauures de l’Eglise, et autres lieux pitoyables.

On demande si apres les trente ans on peut debatre de nullité vne donation non insinuée. Par l’ordonnance elle est reputée nulle et n’a effet que du iour de l’insinuation. Or ce qui est fait contre la loy est nul, l. non dubiumc. de leg. et les Doct. sur la l. statutis C. de sentent. ex breu, recit. disent que quando lex vltra procedit annullando actum, actus est nullus. Huiusmodi ergo donatio cum sit nulla cursu temporis no potest conualescere, sauf toutesfois la prescription de quarante ans, non pour couurir ce defaut d’insinuation, mais pour prescrire la chose en vertu de l’article 1. titre des prescriptions.


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SVYVANT L’ORDONNANCE.

Ce sont les ordonnances de l’an1539. art. 132. de François I. de l’an 1540. article 149. de Henry Il. de l’an 15549. de Charles 9. de l’an 1566. art. 58. Sur quoy on peut voir Rebuff in d’tract, de donat. insin. 2. to.Guido pa . d. 325.Pap . tit. de donatios art. 22. et aux suyuës et au liu. de ses notaires liu. 9. d’exceptions.Imb . in Enchir. in verbo insinuatio. et Baquet autraitté des droits de iustice chap. 21. nu. 366. et aux suyuans.


9

FORS ET EXCEPTÉ LES DONATIONS FAITES AVX PVISNEZ EN CAVX.

Lesquelles doiuent estre insinuées six mois apres la mort art. 286.