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CCCCXLIX.

Donation faite d’héritage par homme ou femme n ayant enfans peut estre reuoquée par le donateur auenant qu’il ait enfans procréez en loyal mariage, résérué celle faite en faueur de mariage et pour le dor de la femme, laquelle est reuoquée quant à la proprietré seulement demeurant l’vsufruit à la femme : et si elle est faite au mary la femme aura doüaire sur les choses données.

Cecyaesté ordonné à l’exemple de la l. si unquam C. de reuoc. don. Mais dantant qu’il y a différence entre l’une et l’autre dispositio il a esté besoin de l’employer en la Coustume. La différence est que l’Empereur n’introduisitlareuocation de telles donations sinon au cas que le patron n’ayant point d’enfans auroit donné à son affranchy ses biens ou partie d’iceux, et non au cas qu’il auroit donné a vn autre qu’un affranchy, et ce pour deux raisons, l’une parcequ’il luy sembloit estre triite de voir un qui auroit esté seruiteur de la maison iouit des biens de son patron, duquel il auroit receu assez de bien par le don à luyfait de la liberté, et les enfans dudit patron depuis suruenus en estre priuez et forclos : l’autre que l’on donnoit plus souuent à son affranchy qu’à d’autres personnes à cause de la bien-veillance conciliée par la familiarité, seruices et affection de l’affranchy enuers son maistre et patron, duquel mesme l’affranchyportoit le nom. Or l’Empereur estima qu’il suffisoit le déuoyer de la regle commune en ce cas au preiudice de l’affranchy seulement, et non au preiudice des autres, enuers lesquels les donations n’estoyent pas si frequentes. Cette loydont n’estoit pas generale pour estre entenduë de donations faites à toutes autres personnes, mais par son equité on l’y a estenduë. Encor que telle donationdir. esté faite à l’Eglise, elle est neanmoins reuocable par la naissance d’enfans ainsi que dit Balde in l. 1. C. de inossi. don. Les donations remunératoires et cellesqui sont faites pour causes ne sont reuocables par la sur-naissance d’enfans, parce que ce ne sont vrayes donations et ne sont censées par les Iurisconsultes que loyers d’offices ou plaisirs l. hoc iure S. 1 ff. de donat.Molin . tit. des fiefs S. 3oinum. 99.

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PEVT ESTRE REVOQVEE PAR LE DONATEVR.

Aucuns docteurs sont d’auis que par la suruenué d’enfans ladite l. sivnquamans nulloit la donation ipfo iure sans autre instance ou déclaration qu’en fist le dondteur, sous ombre de ces mots employez en icelle, totum quidquid largitus fuecratie uertatur, et ont esté suyvis par Papon tit. de donations arrests 19. 20. et 21. Mais. il y en a d’autres qui ne sont pas de cette opinion, disans que datur tantùm faculius donatori reuocandi.Molin . tit. des fiefs S. 22. nu. 57. a quoy se rapporte le textede cet article par ce mot nE Vr, qui n’annulle pas la donation, mais permet au donateur la reuoquer. Cela donc gist en sa volonté : de manière que s’il n’areub. qué de son viuant, ou intenté procez pour la reuocation, les enfans nés depuisla donation ne la pourroyent reuoquer si elle n’excedoit le tiers, non plus quies donations sujettes à reuocation pour autres causes l. f. S. hoc tamen C. de reicand. don. Et ne se restitueront pas les fruits du iour de la naissance des enfans, mais du iour de l’introduction du procez ainsi qu’en clameur de loy apparente.

Papon au 3. de ses notaires sur le titre des donations tient que l’action pour reuoquer cette donation ne se peut preserire que par trente ans, et que l’ordonnance du Roy Loys XII. par laquelle on peut etre releué à cause de lesion interuenné aux contrats, n’a lieu en ce cas.

C’a esté vne question disputée entre les docteurs, sçauoir si le donateur en faisant la donation peut renoncer à ce benefice de la loy de reuoquer. Les vns ont tenu l’affirmatitie, les autres la negatiue ; laquelle dernière ie suyuirois plus volontiers, dautant que celuy qui fait la donation n’ayant lors enfans ne sçait pas quelle est l’affection paternelle, et est à presumer que s’il eust connu quelle elle est il n’eust pas dûné ses biens à des extranes au preiudice de ses enfans ausquels nature nous porte à les laisser, et la loy suit cette nature bien reglée. Et ainsi diton auoir esté iugé par arrest du Parlement de Paris du S. Mars 1563. Sur cette l, si vnquam on peut auoir recours à ce que discourt sur icelledu Moulin ,Tiraqueau ,Nicolas Valla , et Boyer en la decis. 159.

Il y a d’autres cas efquels se peuuent reuoquer les donations, de quil us in l. f.

C, de reuoc. don. lo. fab. in S. sciendum insiit. de don. Et ne se doiuent pas reuoquer legerement et sans grande cause,Tac . 13. Ann. Tempore Neronis, inquit, actum in senatu de fraudibus libertorum, efflagitatumque vt aduersus male méritos reuocandae libertatis ius patronis daretur, sedhoc non praualuit : dissiceret enim quisque merita tardeque concederet quod datum non adimiretur. Il est bon de suyuir le conseil de l’Eccleliast. chapit. 33. filio, inquit, et mulieri, sratri et amico non dabis potestatem super te in aitatua : et non dederis alij possestionem tuam, ne forte poniteat te, et ne depreceris pro illis : Dunt adhuc superes et ajpiras non immutabit te omnis caro : melius est enim vt filijte rogent, quam te respicere in manus filiori tuorum. Si toutesfois on veut faire donation, mon conseil est pour éuiter l’ingratitude de choisir vne personne qui ait de la preudhommie et probité, Car comme Ciceron au 1. de ses offices dit qu’il n’y a rien de si injuste qu’un homme ingrat, aussi n’y a-il rien de si ingrat qu’un homme in iuste. Par arrest en audience du 17. Mars 1560. ou 1563. entre les surnommez Bigot, vn contrat de dimision fait par le pere à son fils aisné de tous ses biens meubles et héritages fut reuoqué et cassé pour le mauuais traittement fait audit pere par sondit fils. Par les loix des Lombards titre S2, de donations, donator siin necesitatem incidat potest res donatas vendere, nisi velit ei donatarius subuenire. Mais entre nous cela ne se pratiqueroit pas ainsi.

Ladonation estant reuoquée par sur naissance d’enfans les hypor-ques faites par le donataire depuis la donation se refoudent, dautant que la reuocation vient ex lege. Mais si la donation est reuoquée par ingratitude du donataire, les hpoteques faites et constituées atierces personnes depuis l’ingratitude ne se refoudent, ny les alienations non plus l. his solis C. de reuoc. don. Et ce pour deux raisons, l’une que le donataire au tems de l’alienation ou hypoteque estoit plainement seigneur de la chose, l’autre que par fa faute ne doit pas éstre fuit preilldice a vn tieis cui ius iamerat quesitum. Mais ledit donataire sera contreint rendre l’essimation de l’lieritage s’il l’auoit vendu, ou le décharger s’il l’auoit hypotequé, c’est l’opinion de du Moulin au titre des fiefs S. 22. nu. 57. et S. 30. nu. 85.


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RESERVÉ CELLE FAITE EN FAVEVR DE MARIAGE ET POVR LE DOT DE LA FEMME.

Il y a encor autres différence entre nostre Coustume et la disposition de ladite l’si unquam, laquelle loy permettoit en son cas indistinctement la reuocation ; mais nostre Coustume a considéré que si ladite loy estoit obseruée de tous points futurum esset vt axor indotata remaneret, quodreipublica inutile est, l. 9. si ego S. sires, de iu, dot. l. 1. sol. matr. l. si donaturus S si quis indebitum, de condict. cau. da. Pour cettecause elle n’y a permis vne totale reuocation. Or quand elle dit E nfaueur de manage, c’est à dire au mary pour don mobil, e r pour le dot de la femme, c’est àdire a la femme pour son dot. La Coustume donc a voulu que la donation estat saite à la femme pour son dot ne soit reuoquée que pour la proprieté, et qu’elle iouysse sa vie durant de la totalité de la donation : et si elle est faite au marl, combien qu’au preiudice d’iceluy elle soit entièrement reuoquée, elle iouysse du tiers d’icelle par doüaire, Sur ce sujet vient à propos l’arrest d’entre maistre Charles du Moullin tres-celebre Iurisconsulte et maistre Ferry du Moullin son frère donné au Parlement de Paris le 12. Auril 1551. par lequel fut declaré que deslors de la naissance de l’enfant dudit maistre Charles la donation par luy faite auoit esté reuoquée, auec cette reserue et exception que si les biens dudit maistre Ferry ne suffisoyent pour les conuenances matrimoniales de sa femme, les biens dudit maistre Charles qui auoit donné à son frère imaistre Ferry en faueur de mariage, en respondroyent subsidiairement. Car l’interest de la femme dudit maistre Ferry estoit la seule cause qui pouuoit faire que ce fustvn contrat onereux : pour le surplus en ce qui estoit l’interest dudit maistre Ferry le contrat estoit pur lucratif et de liberalité, et par consequent sujet à laditel. si nquam.