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CCCCL.

Donation faite de rous les biens à la charge d’alimens soit pardimision ou autrement n’est valable que iusqu’à la concurrence du tiers : sauf à deduire les alimens sur les meubles et fruits des deux autres tiers.

Cette donation n’est pas pure sed sub modo tot. tit. de donat. que sub modoc. et neanmoins estant faite de tous les biens doit estre reduite au tiers aussi bien que les donations pures : autrement plusieurs pour frustrer leurs heritiers de leurs successions pourroyent faire donations de tous leurs biens à la charge de leurs alimens. Or cette donation ne peut pas estre renoquée par le donateur le donataire accomplissant les charges d’icelle, parce qu’il ne peut contreuenir à son fat, mais les heritiers d’iceluy donateur apres sa mort la pourront renoquer iusqu’à la concurrence da tiers, qui demeurera franc au donataire auec les fruits d’iceluy, comme si la donation auoit esté faite sans charge. Et pour les alimens qu’il auroit fournis il pourra prendre tous les meubles, et des deux autres tiers les fruits amobiliez iusques au iour du decez du donateur de quelque valeur qu’ils soyent, attendu la donation qu’il en a faite : luy estant loisible par donation entre vifs disposer purement de tous ses meubles, à plus forte raison par donation onereuse. Et quand ores lesdits alimens excederont la valeur desdits meubles et fruits, ne se pourra pourtant le donataire recompenser pour le surplus sur la proprieté desdits deux autres tiers.

Et faut noter que contre le donataire qui ne satisfait aux charges du contrat de donation sont données par le droit au donateur trois actions vel prescriptis terbis vt fiat quod conuenit l. si donationis C. de contrab, empt. l. legem C. de donat. vel con dictio ob causam, que est in personam, vt reddatur quod datum est ob alimenta que non prastantur donatori l. si vt proponis C. de condict, ob caus. dat. et l. 1. C. de donat. que sub modo.

Et quoniam non semper satis est cautionis in persona, conceditur vtilis rei vindicatio d. l. 1.

Si les biens donnez consistent enmaisons qui soyent depuis la donationbruléesou par autre inconuenient destruites, le donataire ne laissera d’etre tenu aux alimens glo. in 2. margine l. 1. C. de iure emphit. parce qu’il y est tenu personnellement. Alimentorum autem nemine quid veniat vide l. 43. verbo victus de verb. sign.

I. legatis alimentis de alim. et cib. leo.Bart , in tract, de alim.Rebuff . in tract, de sentent, prouis-art. 1. glo. A4. in vero, et medicamens,