Si vous souhaitez signaler des coquilles dans ce passage, vous pouvez écrire à Morgane Pica (ingénieure d'étude du projet), en précisant l'URL et le titre du passage.
DE DONATIONS.
Lsembleroit que ce titre deust preoeder le titre de testamens, dautant que cettuy cy ne traitte que de donations entre vifs, et l’autre de donations par testamens, qui ordinairement sont les derniers actes de la personne et qui cloent et sa vie et sa bouche : mais les compilareurs dels Coustume ont considéré qu’il falloit commencer par l’ous uerture et entrée que les predecesseurs donnent par leur decez à leurs successeurs d’heriter à leurs biens, et puis venir aux actions que lesdits successeurs exercent enleur vie et ce que leurs heritiers peuuent impus gner. Parquoy ils ont commencé à traitter du benefice d’inuentaire, et à cause des droits qui appartiennent aux seigneurs desquels releuent les fiefs par le des cez des possesseurs, ont parlé des droits feodaux, puis des gardes, puis des suce cessions et ce qui en dépend. et maintenant ils viennent aux donations. les doi nations par le droit Romain ancien n’estoyent pures, mais conçeuës en forme de venditions et y falloit quelque prix I. 7lt. 6. de donat. et n’est oyent valables que par la tradition ou par la stipulation, mais depuis elles ont esté plus fauoiis sées et tenuës plus libres l. si quis argentum S. ult. sin autem C. de don. et iniquum qisum est ingenuis hominibus non esse liberam rerum suarum administrationem l. 2. si quis a par-manum. Mais nos Coustumes par la raison qu’elles ont retrenché les dispositions testamentaires depeur qu’elles ne preiudiciassent les heritiers legitimes, par la mesme ont aussi retrenché les donations entre vifs, combien que non du tout tant estroitement, et les ont resserrées de plus prez que les autres Coustumes de la France selon qu’il se verra par les articles de ce titre.
CCCCXXXI.
123456789Personne angée de vint ans accomplis peut donner la tierce partie de son héritage et biens immeubles, soient acquests, conquests, ou propre, à qui bon luy semble, par donation entre vifs, à la charge de contribuer à ce que doit le donateur lors de la donation : pourueu que le donataire ne soit heritier immediat du donateur ou descendant de luyen droite ligne.
CCCCXXXII.
Neanmoins si le donateur n’a qu’vn heritier seul il luy peut donner tout son héritage et biens immeubles.
CCCCXXXIII.
10Et s’il a plusieurs heritiers il leur peut donner à tous ensembles mais ne peut auantager l’vn plus que l’autre comme a esté dit et dessus,
CCCCXXXIIII.
Le pere et lamere ne peuuent auantager l’un de leurs enfans plus que l’autre soit de meuble ou d’héritage : parce que toutes donatibs faites par le pere ou mère à leurs enfans sont reputées comme auane cement d’hoirie, resérué le tiers de Caux.
Combien que cet article soit sous le titre dedonations et qu’il ne parleque de donations entre vifs, néanmoins la dispos-ion d’iceluy article s’estend aussi aux donations testament aures, par lesquelles les pere et mere ne peuue auantager de meuble nyd’héritage l’un de leurs enfans plus que l’autre. Suiuant quoy par arrest du 2. Iuin 1525. donné entre deux filles heritieres fut dit, que le pere par son testament ne pouuoit auantager de son meuble l’vne d’icelles plus que l’autre. Cela donc s’entend de ceux qui sont admis à la succession. Car quant aux filles qui n’heritent quand il y a des masses les pere et mere peuuent donner en mariage à l’vne plus qu’à l’autre sans qu’il y ait rapport entre elles selon que nous auons dit sur l’article 260. Cette prohibition d’auantage a esté faite pour oster d’entre les enfans tout mescontentement, ialousie et altercation, daut ant que chacun s’estimant égal à ses freres portera plus a regret d’en voirvn auantagé par ses pere ou mère que si c’estoit entre autres heritiers I. cumoportet S. 1. et S sin autem res in f. C. de bon. que lib. C’est pourquoy la Coustume qui a permis faire cet auantage aux autres par l’article 425. l’a defendu à l’endroit des enfans.
Cette loy qui defend aux peres et meres d’auantager l’un de leurs enfans plus que l’autre, est d’autant plus à loüer que de plus pres elle conuient à la nature, laquelle estant bien reglée départ aux parens égale affection sur les vnscomme sur les autres, et les oblige de subuenir à leurs enfans également de leurs biens.
Iungat liberos aqualis gratia quos aqualis iunxit natura, dit saint Ambroise en sonhegameron. Prima pars aequitatis est aqualitas, dit Seneque. C’estoit vn ancien dit deSolon , ditPlutarque , que l’égalité n’engendre point de debat. Et le don et auant, ge que fera le pere ou mère a l’vn de ses enfans, ce sera la pomme d’or qui ne produira que discorde, enuie et ialousie entr’eux. C’est pourquoy le don et auantage doit estre rapporté lors du partage, affin qu’il y ait entr’eux égalité laquelle est tousiours recommandable l. filios C. fam. ercis. Ce n’est pas que cette égalité soit estimée à la raison d’un mesme prix et valeur du partage de chacun, mais à la proportion que la Coustume a introduit entre les enfans : autrement ce seroit donner lieu à ce qu’on dit communément nihil esde aqualitate ipsa inaqualius. Dont s’ensuit que si le pere ou mère auoyent fait de leurviuant les partages de leurs enfans ausquels ils les auroyent fait ratifier, ne seroit pourtant à aucun d’eux fait preiudice ny empeschez apres le decez de leur pere ou mère de s’en faire releuer pour auoir ce que la Coustume leur done, sinon qu’apres ledit decez ils eussent entr’eux approuué et ratifié iceux partages, c’est le texte de la l. siquando S. illud etiam C. de inoff. testam.
La Coustume prohibant aux pere et mére d’auantager l’un de leurs enfans plus que l’autre s’éstend aussi aux enfans des enfans, et ores que le donataire ne soit heritier du donateur ny de l’heritier d’iceluy, comme vne fille qui seroit excluse par ses freres, la donation neanmoins sera nulle, dautet que ladite fille est descendante du donateur, qui est suyuant l’art. 1. de ce tit. et l’arrest de la dame de Contenant et ses soeurs.
On tient communement que la dépense faite par vn pere ou mere pour entretenir l’un de ses enfans aux estudes n’est sujette a rapport ex I. que pater ff sam, ercis.Imbert , in Enchir. in verb. impensa in studium. a quoy est conforme la Coustume d’Anjou, qui veut toutesfois que les liures soyent contez et rabatuz s’ils sont en essence lors de la succession écheuë, Ce qui n’est pas sans raisons
Et ores que quelques vns des enfans n’ayent rien cousté au pere en nourriture pour auoir iceux esté nourris autrepart qu’en sa maison soit par la liberalitéde leurs parens ou d’autres, ils ne pourront pas pourtant faire rapporter à celuy qui aura esté entretenu aux estudes ou ailleurs aux dépens du pere, ou nour en la maison d’iceluy la dépense qu’il aura faite, dautant que le pere est tenu nourrir son enfant qui n’a moyen d’autre part l. si quis à liberis S. idem rescripsitfsi de liber. aonosc. et sont les alimens censez en obligation non en donation : et sous le nom d’alimens pour le regard du pere est comprise l’impense d’estude l. debonis S. non solum ff. de Carbon, ed. l. 3. 8. sed si non ff. vbi pup edu. deb. Cette question sest offerte à moy. Vn pere en traittant le mariage de son fils aisné auoit promis nourrir luy et sa femme en sa maison certain teins, et en cas de départ dauge luy luy faire et payer certaine pension par chacun an. Le fils s’estant auec sa femme rétiré de chez son pere en la maison de son beau-pere y demeure et y est nourry iusques au decez de son pere sans luy auoir demandé cette pension, les arrerages de laquelle apres il demande à ses autres freres, disant quele pere s’estoit obligé a sa nourriture à laquelle d’ailleurs il estoit tousiours tent quia pater tenetur alere filium, et que si on l’en deboutoit les autres freres seroyent quantagez plus que luy. Neanmoins ie fus d’auis que l’aisné n’estoit recenableà sa demande, attendu que du viuant du pere il n’en auoit fait aucune instance ny demande et par son silence estoit le fils presumé en auoir voulu quitterson pere. Car quand il est dit que le pere est tenu nourrir son enfant, c’est quandautrement il n’a moyen de viure. Et ayant esté le pere preuenu par vn autre en cette pieuse liberalité cela deuoit ceder à la décharge dudit pere.
Ne seront non plus sujets à rapport les fraiz faits par le pere pour faire apa prendre vn mestier à l’un de ses enfans. Car le pere y estant tenu de droit narur rel conformément à la loy de Solon qui dispensoit le fils de nourrir le pere en sa vieillesse, qui n’eust à son fils fait apprédre vn mestier en sa jeunesse, il est à presumer que le pere qui aime également ses enfans n’a fait apprendre de mestier aux autres par defaut qu’il reconnoissoit en eux ou de volonté ou de capacité, Pour les fraiz de maisttrise et de doctorat, quelques Coustumes veulent que rapport s’en face : en quoy ie ne trouue grand’raison, non plus que pour les fraixde la reception à vn estat ou office qui ne se rapportent en France dit Coquille en son institution au droit François, à quoy souscrit Bart. in l. 2. S. nec Castrenseffide collat. bon.
Quant aux fiaiz du festin de noces d’un des enfans la Coustume de Troyes tit. de donations veut qu’ils se rapportent. Mais ie trouue plus d’apparencedi contraire. a mon opinion se conforment les Coustumes de Sens, Auxerres Laon, Blois et Rheims, et l’aduis dudit Coquille en la quest. 168. Idem Bartisipra dicto loco vers. Ulterius quero. Et la raison dautant qu’il n’en demeureriendi profit du donataire et que les peres et meres en traittant leurs parës font l’hon-. neur de leur maison et suyuent la loy et l’intention de Moyse, dont parle losephe au lin. 4. chapitre S. des antiquitez Iudaiques qui commandoit aux Iuifsle banquets, vt inter se noscerentur quibus idem genus et tit per conuersationes et conuinii mintuam beneuolentiam alerent, et imitent Laban, qui vocatis multis amicorum turbis ad conuiuium fecit nuptias, Genef. cap. 9.
Les habits autres que nuptiaux et tous autres habits et deniers qui auront esté consommez et desquels l’enfant n’aura esté fait plus riche, ne sont non plus sujets à rappoiter l. idemque est in f. arg. l. 5. sisponsus S. concessa donatio, l. 32. sed si vir S. si vir. uxori munus et l. sec. cum hie status S. quod ait oratio de donat. int. vir. et x.
Sur quoy on peut voir Choppin sur la Coustume d’Anjou lib. 3. tit. 3. de colla tione honorum. Sinon que le pere lors de son decez fust encor redeuable de quelque somme d’argent qu’il auroit donnée à son fils, laquelle bien que par luy consomment seroit sujette à rapport. Ce que nous auons dit des choses données par le pere à l’un de ses enfans n’estre sujettes à rapport, s’entendquandle pere n en afait estat, mémoire ne conte : mais s’il en a fait, quo significet noluisse donare, il y aurarapport l. vtrum cum glo.-ff. de donat. int. vir. et ux.
Si le pere a payé vne dette pour son fils, ou l’a acquité de quelque amende ou autre condemnation, cela est sujet à rapport ; car le fils en est fait plus riche dautant qu’il eust esté contraint le payer de son bien. De mesme du payement d’vne rançon de guerre que le fils seroit tenu rapporter, parce que ces fraiz là passent outre la consideration des alimens et entretenemens que le pere doit à son fils. Et ainsi le porte la Coustume de Rheims. Pourvne deliurance de prison du fils moyennée par le pere est notable l’arrest donné à l’audience le ieudy S. Mars 1612. entre Iacques et Bernard de Garraby freres enfans et heritiers de Nicolas de Garraby sieur de la Bernardière. Ledit Bernard puisné disoit que ledit Iacques son frère estant escollier à Poitiers auoit esté par leur pere rétiré de priso ou il auoit esté mis pour crime, et en auoit le pere payé mil escus que ledit Bernard pretendoit faire rappoiter audit Iacques comme estant vn auancement indirect a luy fait. Ce que ledit Iacques denioit et soustenoitson frere non receqable a en faire preuue par témoins. Par ledit arrest fut leditBernard debouté de sademade et des lettres d’examen a futur par luy obtenues pour verifier par témoins que leurdit pere auoit engagé vne terre pour recouurer lesdits mil escus.
Si vn père a fait des bastimens iur le fond de l’un de ses enfans, c’es vn auâ tage et donation, et pourront les autres luy faire rapporter telles impenses, si los cupletior factus est. In donationibus enim iure ciuili impeditis hactenus reuocatur donum ab eocui donatum est, vt si quidem extet res vindicetur : si consumpia sit condicaiur catenus. quatenus locupletior quis corum factus est l. si mulier de dun, int. vir. et Ux.
Les deniers dont ont esté acherez les offices venaux onttousiours esté sujets à rapport, tout ainsi que par le droit Romain militia empta que ad heredem trâ. sibas et poterat vendi, imputabatur in legitimam, non ea que cum persona finiebatur l. om. nimodo8 imputari et ibi glo, in derb. et illa C. de inoff. testam. l. 1 8. nec catrense de collat. bon. Et par arrest du 20. Decembre 1599. donné au rapport de monsieur de Mathen entre Laudasse tuteur des enfans de deffunt Renaud de Boutineourt et Pierte de Eoutineourt, fut dit qu’vn office de vendeur de poisson resigné par vnpère à l’vn de ses enfans se doit rapporter à l’estimation qui en sera faite lors du decez du pere. Il y a arrest dans les arrests de Papon tit. de testamens art. 22.
et plus au long au tit. de rapport entre heritiers art. 8. et rapporté par Chopps lib. 3. de priuil. rust. parte 3. cap. 9. par lequel, sur ce que les petits fils apres la mort de leur pere auquel auoit esté par son pere ayeul d’iceux mineurs fait quelqueauantage et outre donné l’office de Grenetier de Nogent sur Seyne, ayansrenoncé à la successionde leur pere vouloyent succeder a leur ayeul auec leur oncle, fut iugé qu’ils y estoyent reçeus en rapport àt lesdits auantages et donation. que leur feu pere auoit euë des deniers dudit office.
En France les offices non venaux baillez par resignation ne se rapportoyent le tems passé, comme par arrest de Paris du 7. Septembre 1s8affut iugé au pros fit de monsieur Fauier conseiller en la Cour, que l’estat de conseiller en icelle resigné par le pere n’estoit sujet à rapport : ioint qu’il ne se trouuoit pointque l’estat eust rien cousté au pere, ains luy auoit esté donné gratuitement parle Roy, et lors on faisoit encor serment à la Cour de n’auoir tien deboursé. Dargentré sur la Coustume de Bretagne tit. des successions art. 526. dit, attendu que les offices de iudicature se vendent maintenant, qu’il faut rapporter le prix quils ont cousté. Et auiourd’huyque par l’arrest du conseil d’estat du mois de Decesssa bre 160 4. tous offices exceptez quelques vns sont conséruez aux hoirs moyessnant la finance ordonnée, il y auroit encor plus de raison de les faire rapportérs c’est à dire le prix de la quittance, dautant que censentur in bonis du pere et faite partie de sa succession.
Si le pere a donné a vn de ses enfans vne rente par auancement de succession, il y a bien de l’apparence de ne l’assuje tir pas a rapporter les arrerages perçeus parce qu’ils sont au lieu d’alimens que doit le pere à son fils arg. l. si fructus Cide donat. int. vir. et et x. Autre chose seroit sile pere l’auoit nourry et en outre doné la rête, auquel cas ce seroit vn auantage et de la rente et des arrerages dont ilauroit esté fait plus riche. De mesme sera d’vne terre baillée au fils dût les fruitsne se rapporteroyent, et est de cette opiniOImbert . in enchir. in verb. collationis exceptio, a quoy se conforme la Coust. de Paris art. 309. et d’Orléans art. 286. quiditque en cas d’auantage fait à l’vn des enfans plus qu’à l’autre les fruits ne se rapportet que du iour de la renonciation à partage et ainsi a esté iugé par arrest prononté en robes rouges rapporté par Bergeron. L’art. 261. de la Coustume d’Anjou porte aussi que, si l’un des enfans auoit amendé le don de son mariage, commey auoir fait maisons, estangs ou autres amendemens, il ne rapportera pas reelles ment iceluy don s’il ne luy plaist, mais luy sera prisé et preconté en son partage. au prix qu’il valoit au tems qu’il luy fut donné et baillé. Et è contra s’il empiroit les choses, commes il laissoit cheoir les maisons ou vignes en ruine il les prens dra au prix qu’elles estoyent quand elles luy furent baillées. Mais si le pereoi mere ou l’un d’eux donnent à l’un de leurs enfans en mariage ou autrementes auancement de succession, il ne rapportera les fruits de l’héritage à luy donné écheus parauant le decez du donneur apres le décez desdits pere ou mere, et rapportera seulement l’héritage comme dessu, est dit. Et aussi s’ils donnents l’vn desdits enfans pour le tenir à l’escolle, il n’en rapporterarien, sors queles liures pourront estre contez et rabatue s’ils sont en esssence au tems de la succes sion écheué, Sur ce sujet on peut voir lesdits arrests de Papon de la nouuelle editiontitre de rapports entre heritiers.
Si vn père à des enfans d’un premier mariage et d’un second, sçauoir s’il peut donner et remettre aux enfans du premier mariage l’vsufruit qu’il auoit sur les biens de leur mere par la Coustume en l’aiticle 382. et si c’est point vn auantage qu’il leur fait suiet à rapport entre tous les autres è Cela semble decidé en la l. cum oportet in fine C. de bon. que lib. qui dit que les autres enfans ne peuuent rien pretendre ne repeter de ceux ausquels le pere a remis cet vsufruit. Et de fait par cette remise il ne leur donne rien du sien, il ne fait que renoncer à son droit et le quitter : et par cette renonciation l’vsufruit est consolidé auec laproprieté, non autem videtur diminuere patrimonium qui occasione adquirendi non vtitur l’. qui autemff. que in fraud, cred.
1112CCCCXXXV.
13141516Les heritiers peuuent reuoquer les donations faites contre la Coustume dans les dix ans du iour du décez du donateur s’ils sont maieurs, et dans dix ans du iour de leur maiorité, autrement ils n’y sont plus receuables.
CCCCXXXVI.
Celuy qui a fait don par auancement de succession de partie de ses biens n’est priué de donner le tiers du reste de ses héritages à personne estrange, ou qui n’attend part en sa succession.
Ainsi appert qu’auancement de succession n’est reputé donation : autrement au tiers permis donner par la Coust. faudroit comprendre ledit auancement de suiccession, lequel s’il se montoit au tiers on ne pourroit plus rien donner.
17CCCCXXXVII.
18192021Nul ne peut donner à son fils naturel partie de son héritage, ne lefaire tomber en ses mains directement ou indirectement, que les heritiers ne le puissent reuoquer dans l’an et iour du decez du donateur.
CCCCXXXVIII.
Et neamoins les bastards sont capables de toutes donations d’autres personnes que de leur pere et mère.
On demande siles batards sont capables des donations d’héritages de leurs ayeuls ou ayeules : On peut dire que si la Coustume eust eu intention de prohiber telles donations elle eust parlé des ayeuls et ayeules aussi bie n qu’elle a fait des peres et mieres, ou bien eust subioint ces mots, Er aVTRES ASCENDANS. Or ne l’ayant fait elle auroit tacitement permis les donatios des ayeuls et ayeules. Alia enim est persona patris alia aui, alia personâ auiae alia matris. Rem gatio est differ entiae, quia vitium paternum refrenandum leges existimauerunt, in neporis bus autem non eadem obseruatio custodienda est, ait l. f. c. de nat. lib. laquelle loy permet. toit la donation de l’ayeul et ayeule aux enfans des bastards, pourueu queles donateurs n’eussent enfans legitimes. Et est telle donation estimée valable par Bartole in Consa118, incipiente Odutius Cornuti. ItemCoüarr . tit. de alim. illegitimorum nis. 2 6, censet non tantùm patrem aut matrem asirictos esse obligatione alendi liberos illegitimos, verumetiam auos ac pro auos, caterosquehis maioressi nec pater nec mater filis alere posoint. Quia tamen patris sicut matris appellatio extenditur ad omnes ascendentes, vt ait Boerius Cons. 17. ex l. 201. iusta, in f. ss. de verb. sign. il y a plus d’apparencede dire que comme les bastards sont incapables de donations d’héritages de leurs peres naturels, aussi sont ils de celles de leurs ayeuls.
C’est vne autre question si les peres ne pouuans donner à leurs bastards peuuent donner aux enfans d’iceux : IIsemble que ce seroit donner indirectement aux bastards, lesquelles donations indirectes sont defenduës par l’articlepres cedent. Et tont ainsique la donation est prohibée des peres aux batards, aussi l’est elle aux enfans d’iceux batards,Chassan , in consuet. Burg. tit. des fiefs8. 5. ni. 70. sed in contrarium et in tit. des successions des batards S. 5. in verb. et dii regard desbiens meubles nu. 43. Arrests de Papon tit. de donations art.-demie liberorum enim appellatione nepotes et pronepotes, caterique qui ex his descendunt continena tur l. 220. liberorum ff. eod et d. l. iusta. Aussi sont reprouuées en l’article suidsant les donations faites aux enfans de ceux ausquels on ne peut donner, et ainsile disons nous aussi sur l’art. 410.
CCCCXXXIX.
et Les mineurs, et autres personnes estans en puissance de R teur, gardain, ou curateur ne peuuent donner directement ou isdirectement au profit de leurs tuteurs, gardains, ou curateurs, leurs enfans ou presomptifs heritiers meuble ou immeuble pendant le tems de leur administration, et iusques à ce qu’ils ayent rendu conte, ny mesmes à leurs pedagogues pendâ t le tems qu’ils sont en leur charge.
Cecy estst pris de l’ordonnance de l’an 1539. article 131. et de l’ordonnance de Henry Il. de l’an 1559. SurquoyRebuf , a fait vn ample commentaire auquel on pourra auoir recours. Par arrest donné en audience le 10. léurier 154y. entre Michel Helie et de la Noe, fut dit que tous contrats faits par vn tuteur auec soûpupille seroyent rescindez, cassez et annullez, et le pupille restitué des choses venduës et transportées.
Sous ces donations prohibées seront comprises les quittaces, si elles ne sont faites et passées apres les contes rendus, par lesquels il apparoisse le tuteur ou autre administrateur estre quitte. Et combien que les donateurs soyent angez et ayent la iouyssance et administration de leur bien, la quittance toutesfois et décharge par eux baillée à leurs tuteurs ou curateurs auant le conte rendu sera sujette à cassation par releuement arg. l. de iis ff. do transact. Les syndies, escheuins ouadministrateurs d’vne ville ou college ne peuuent donner, quitter ou remettrece qui est deu à la ville ou college, et les donations ou quittances ainsi faites seront facilement reuoquées par ceux qui succederont à la charge ou office des donateurs l. Imperatores ff. de pact,
22CCCCXI.
Donation faite de la toralité des acquests et conquests immeubles ne vaut que iusques à la concurrence du tiers de tous les biens du donateur. Ncanmoins où il y auroit diuers heritiers au propre, et aux acquests et conquests, la donation de la totalité desdits acquesis et conquests ne vaut que pour vn tiers desdits acquests et conquests : nonobstant que ladite donation ait esté faite en contrat de mariage portant cette clause, qu’autrement n’eust esté fait, etenquelque lieu que le contrat soit fait et passé.
Quand le donateur n’a qu’vne sorte d’heritiers au propre et acquests, leds de tous ses acquests vaudra iusques à la concurrence du tiers de tous ses biens, parce qu’il en peut donner le tiers, soyent acquests, conquests ou proprepar l’article 1. de ce titre. Mais quand il a diuers heritiers les vns au propre, les autres aux acquests, le don fait du total des acquests se reduit au tiers desdits acquests sans qu’il se puisse estendre au propre, dautant que le donateur n’ayant paile. que des acquests a voulu charger de la don-tion les heritiers aux acquests seulement et non les heritiers au propre. Mais s’il veut estendre la donation surle propre et sur les acquests il doit conceuoir sa donation en termes plus generaus, en disant LE T1ERs DE T0Vs SEs 8IENS, comme en l’article suyuant, et en ce faisant aura le donataire la tierce partie du propre et la tierce partie des. acquests.
Si donation est faite du propre et n’excede le tiers d’iccluy et qu’elle soit pus re et non remuneratoire, les heritiers au propre ne pourront pas faire remplas cer ledit propre donné sur les acquests, dautant que le donateur pouuoit dilpaser de son propre vsque ad cum modum selon l’art. 431. et que le remplacementdi propre ne se fait sur l’acquest que lors qu’on pourroit pretendre que parl’alg. nation l’acquest en fust fait meilleur suyuant l’ait. 408. Mais s’il disposoit de lon propre par donation remuneratoire, dautant que par icelle il décharge lesheritiers aux acquests de la dette qui estoit de ué au donataire, il faut remplacer ledit propre donné sur les acquests.
23CCCCXLI.
Celuy auquel donation a esté faite du tiers de tous les biens doit auoir la tierce partie du propre et la tierce partie des acquests et conquests du donateur,
La Coustume en cet article pose le cas que y ayant diuersité d’heritiers, l’vn aupropré l’autié aux acquests, donation a esté faite du tiers de tous les biens, et decide que le donataire doit auoir la tierce partie du propre, et la tierce partie des acquests. Et la raison, dautant que ce sont deux successions diuerses deferées par la loy a chacun desdits heritiers, dont ne les peut priuer le donateur ny preiudicier l’heritier au piopre ou le greuer en plus auant que du tiers de sa succession, ny l’heritier aux acquests aussi en plus outre que du tiers de la sienne. Mais S’il n’y auoit qu’vn heritier au propie et aux acquests, nous serionshors le cas de cet article, et faudroit mettre le propre et l’acquest en vne mesme masse et en faire trois lots dont le donataire auroit vn.
CCCCXLII.
Les donataires sont tenus porter toutes rentes fonsieres et seigneuriales et autres charges réelles deuës à raison des choses à eux données, encores qu’il n’en fust, fait mention en la donation sans qu’ils en puissent demander recompense aux heritiers du donateur.
Les héritages donnez sont tousiours sujets aux charges réelles, parce qu’elles suyuent le fond torotit. C. sine censu vel relid. mesmes aux arrerages du passé, sauf le recours des donataires contre leurs auteurs et leurs heritiers l. imperatorésff. de publican. Quant aux obligations personnelles, elles ne regardent que l’heritier qui est successeur vniueriel l. 1. S. siheres ad Trebell. l. aris alient C. de donat.
Mais dautant qu’en tous contrats l’obligation est tousiours par hypoteque sur tous les biens, et onus aris alieni respicit totum patrimonium l. si fideicommissumS. l. de iud. les créanciers se pourront addresser actione hypothecaria sur tous les heritages ayans appartenu a leur obligé, sauf contre iceluy ou ses heritiers le recours des donataires ou autres possesseurs d’iceux héritages, comme il appert par l’article suyuant, Sur quoy on peut voir Papon en l’vnzième liu. de ses arrets tit. asivy donataire peut estre conuenu au lieu de l’heritier.
CCCCXLIII.
Et où les choses données seront moindres que le tiers des biens du donateur, elles seront déchargées des dettes hypotecaires et personnelles du donateur iusques à la cocurrence de la valeur du tiers, discussion prealablement faite des meubles.
Entre l’heritier et le donataire les dettes mobiliaires se prennent surles meslbles, les immobiliaires sur les immeubles. Mais quand la tierce partie de tous les biens est donnée, il faut que le donataire, comme il a le tiers des meubles et ime meubles, porté aussi le tiers des dettes hypotecaires et personnelles, et en dés charge l’neritier. si le quart est donné, que le donataire le décharge du quart, et ainsi des autres parties. Et si ce qui reste à l’heritier iusqu’à la concurrence di tiers est suffisant d’acquitter le tiers des dette, le donataire en sera exemt, parce qu’iceluy tiers est en l’entière disposition du donateur, et suffit qu’il chargedi tiers d’icelles dettes le donataire, ou en reste pour l’heritier aut àt qu’il faut pour les acquitter. Quant pour les heritiers, sil y en a diuersité les vns au proprell autres aux acquests, les heritiers aux acquests porteront tous les remplaceme du propre à quelques sommes qu’ils se puissent monter soit plus ou moins que la valeur de leur conquest, et non les légataires aux meubles, selon l’arrestde Cheruille, du Hamel et Graffait rapporté sur l’art. 408. et l’arrest de Baudie sieur de la Iugannière rapporté cu dessus sur l’article 235. sinon que les conquell ne fussent sufnisans selon qu’il est dit surl’art. 408. Quant aux dettes mobiliai res selon l’vsage commun de Normandie elles se doment prendie premigge ment sur les meubles. Que s’il y a des laiz singuliers d’iceux, les legatairesne sont tenus que iusques à la concurrence et valeur de leurs laiz. Mais s’il y avnsi gataire vniuersel aux meubles il sera tenu à toutes les dertes mobiliaires. Aipsi fut iugé et arresté enplus forts termes en la chambre de l’Edit au procez d’ens tre les heritiers du deffunt sieur de Fréuille et maistre Guillaume Halleypige cureur en la Cour touchant le testament dudit deffunt, lequel auoit fait plu sieurs laiz particuliers de ses meubles et tout le reste d’iceux l’auoit laissé auss Halley. : Il soustenoit n’estre tenu aux dettes que iusques à la concurrence et valeur de son laiz en consideration qu’il n’estoit que legataire residuaire et n’anoit touché aux meubles dont inuentaire auoit esté fait faire par les heritiers.
On luy disoit que sadite qualité de legataire residuaire empoitoit une vniuersité qui estoit comme heritier aux meubles ex l. 2. Qil i elo, in verbotitium. C. de hered. instit. Il fut dit qu’a faute par luy de renoncer à son laiz il poiteroit toutes les dettes, ce que voyant il renonça. Ce que dessus a lieu entre les heritiers : mais pour le regard des créanciers ils se peuuent addresser ausquels ils voudront soit heritiers au propre ou aux meubles et acquests etiamxlira vires hereditatis, sauf le recours des vns sur les autres.
CCCCXLIIII.
Donner et retenir ne vaut rien.
Donari non potest nisi id quod eius fit cui donatur l. in adibus S. fin. de don. Ce n’est point doner sinon quand on cede et traspoite la proprieté et possession de la chose : ce qui est conforme à l’ancien droit Romain. Mais dautant que c’est contre ledroit introduit par Iustinian inl. si quis argentum S. f. sinautem C. de donat. rapporté en ses inst itutes eod. tit. S. poificiuntur, pour cette cause on a trouué qu’il estoit besoin de l’employer en la Coustume.
CCCCXLV.
2425Donner et retenir est quand le donateurs est reserué la puissance dedisposer librement de la chose par luy donnée entre vifs, ou qu’il demeure en possession d’icelle,
CCCCXLVI.
2627Ce n’est donner et retenir quand l’on donne la proprieté d’aucun héritage retenu à soy l’yvsufruit la vie durant, ou a tems, ouquad il y a clause de constitut ou precaire, auquel cas vaut telle donatib-
CCCCXLVII.
Toutes donations faires par personnes gisans malades de la maladie dont ils decedent sont reputées à cause de mort et testamentaires, ores que telles donations soyent conçeuës par termes de donations entre vifs, si elles ne sont faires et passees deuant tabellions quarante iours auant la mort du donateur, et insinuces dans lesdits quarante iours.
Imbert in Enchiridio in verb. donatio inter viuos et in verbo executio dit que pour la différence de la donation entre vifs, et la donation a cause de mort sont à con siderer les termes de la donation, et que quand il est fait mention de mort en la clause concernant l’execution de la disposition, comme si le donateur apres a uoir donné purement et simplement dit vouloir que le donataire iouysse des choses données apres la mort d’iceluy donateur, c’est donation entre vifs : mais sila mention de mort est à la disposition, cûme s’il dit, ie donne apres ma mort, ce sera donation a cause de mort. VoyezChassan . sur la Coustume de Bourg. tit. des succe sions S. 5. in verbis ne ordonnance de derniere volonté. Iaso in l. ius autem ciuile ff. de iust. et iu. Vne donatio n’est point dite faite pour cause de mort, encor qu’il soit fait mention de mort en icelle quand elle est faite irreuocable. ment l. xhi ita donatur ff. de donat. cau. mort. Donation pour cause de mort et laiz testamentaire sont de mesme nature et effet tant par les Coustumes que par le droit Romainl. vlt. de donat. cau. mort. Si vne personne aant par son testament fait quelque laiz à Meuius luy baille et liure par apres la chose léeguée on demande si le laiz est reuocable comme vne donation à cause de mort, Couarruuias intit. de testamenti reuocatione in f. dit qu’elle n’est reuocable si traditio post testamentum fit simpliciter nulla mentione vltima voluntatis facta nec eius ratione, et effectum habet extinguendi ipsum legatum, ita quidem vt pro eius executione facta censeatur, sieut probar textus in l. 22. Lucius de leg. 2. et eo casulocumhabere glo, in l. 37. legatum eod. Quod si traditio facta fuerit ex causa vltime voluntatis procul dubis adhuc legatum reuocabile est et altime voluntatis naturam obtinet.
Nostre Coustume a voulu, sila donation est faite par un malade de la maladie dont il decede, bien que conçeué par termes de donations entre vifs, qu’elle soit reputée pour cause de mort. Ce mot RE n’VT EEs denote vne improprieté c’est a dire que bien que ce soit proprement vne donation entre vifs l. Seia S. cum pater ff. de don. cau. mort. néanmoins la Coustume la tient improprement donation a canse de mort et testamentaire, c’est a dire la met au rang d’vne donation acause de n’ort en cas que le donateur décede dans quarante iours de ladite donation. Duquel temselle s’est contentée en consideration qu’estant ainsi conecuë, elle n’est pas, comme dit est, proprement testamentaire : car si elle l’estoit il faudroit pour la validité d’icelle que le donateur vesquist encor trois moisapres suyuant l’art. 422. Or cecy a esté ordonné pour éuiter qu’on ne face fraude audit article : car vne personne malade desesperant de sa santé et de pouuoir viure trois mois qui sont requis apres la donation testamentaire de l’héritage pour la rendre valable selon ledit article 422. pourroit faire vne donation pure et simple entre vifs. C’est pourquoy nostre Coustume voyant que le donateur en la maladie dont il decede n’a peu donner autrement que covitatione mortis, et que toutes telles donations faites par malades de la maladie dont ils decedent, sont reputées faites en fraude comme ditChassan , audit tit. des successions S. 3. in geisi ne ordo nnance de derniere volonté nu. 11. et 12. elle a voulu conformémentâ la Coustume de Paris et à plusieurs autres, qu’elles soyent reputées à causs de mort et testamentaires, sans que les termes d’icelle donation puissent changer sa nature et la faire donation entre vifs, sinon sous la limitation apposée à lafin de cet article, auquel caselle est reputée donation entre vifs. En quoy nossse Coust. a estimé que communément une personne qui a encor quarante ioufsà viure ne se sentira pas tant foible et langoureux qu’il de sespère de sa santég qu’il face telle donation cogitatione mortis, sur quoy est fondée la regle de Chancellerie de infirmis insignantibus,Rebuff . super ead. reg. in verb. in infirmitate constitujus-Mais pour plus estroittement empescher la fraude elle y a adiousté que telles donations seront passées deuant les tabellions quarante iours auant le decg tout ainsi que les autres contrats d’héritage doiuent estre passez deuant iceug aiticle 527. et ne subioint pas OV par deuant le curé ou vicaire, parce qu’eng cas n’est pas proprement vne disposition teit amentaire, comme dit est saisl plustost vn contrat de donation entie vifs que ne peut pas le curé ou vicaisg receuoir.
2829CCCCXLVIII.
303132333435363738Toutes donations de choses immeubles faites entre vifs de pere à fils en faueur de mariage, ou cause pitoyable doiuent estre insinuées et acceptées dans les quagre mois suiuant l’ordonnance : fors et excepté les donations faites aux puisnez en Caux.
CCCCXLIX.
Donation faite d’héritage par homme ou femme n ayant enfans peut estre reuoquée par le donateur auenant qu’il ait enfans procréez en loyal mariage, résérué celle faite en faueur de mariage et pour le dor de la femme, laquelle est reuoquée quant à la proprietré seulement demeurant l’vsufruit à la femme : et si elle est faite au mary la femme aura doüaire sur les choses données.
Cecyaesté ordonné à l’exemple de la l. si unquam C. de reuoc. don. Mais dantant qu’il y a différence entre l’une et l’autre dispositio il a esté besoin de l’employer en la Coustume. La différence est que l’Empereur n’introduisitlareuocation de telles donations sinon au cas que le patron n’ayant point d’enfans auroit donné à son affranchy ses biens ou partie d’iceux, et non au cas qu’il auroit donné a vn autre qu’un affranchy, et ce pour deux raisons, l’une parcequ’il luy sembloit estre triite de voir un qui auroit esté seruiteur de la maison iouit des biens de son patron, duquel il auroit receu assez de bien par le don à luyfait de la liberté, et les enfans dudit patron depuis suruenus en estre priuez et forclos : l’autre que l’on donnoit plus souuent à son affranchy qu’à d’autres personnes à cause de la bien-veillance conciliée par la familiarité, seruices et affection de l’affranchy enuers son maistre et patron, duquel mesme l’affranchyportoit le nom. Or l’Empereur estima qu’il suffisoit le déuoyer de la regle commune en ce cas au preiudice de l’affranchy seulement, et non au preiudice des autres, enuers lesquels les donations n’estoyent pas si frequentes. Cette loydont n’estoit pas generale pour estre entenduë de donations faites à toutes autres personnes, mais par son equité on l’y a estenduë. Encor que telle donationdir. esté faite à l’Eglise, elle est neanmoins reuocable par la naissance d’enfans ainsi que dit Balde in l. 1. C. de inossi. don. Les donations remunératoires et cellesqui sont faites pour causes ne sont reuocables par la sur-naissance d’enfans, parce que ce ne sont vrayes donations et ne sont censées par les Iurisconsultes que loyers d’offices ou plaisirs l. hoc iure S. 1 ff. de donat.Molin . tit. des fiefs S. 3oinum. 99.
3940CCCCL.
Donation faite de rous les biens à la charge d’alimens soit pardimision ou autrement n’est valable que iusqu’à la concurrence du tiers : sauf à deduire les alimens sur les meubles et fruits des deux autres tiers.
Cette donation n’est pas pure sed sub modo tot. tit. de donat. que sub modoc. et neanmoins estant faite de tous les biens doit estre reduite au tiers aussi bien que les donations pures : autrement plusieurs pour frustrer leurs heritiers de leurs successions pourroyent faire donations de tous leurs biens à la charge de leurs alimens. Or cette donation ne peut pas estre renoquée par le donateur le donataire accomplissant les charges d’icelle, parce qu’il ne peut contreuenir à son fat, mais les heritiers d’iceluy donateur apres sa mort la pourront renoquer iusqu’à la concurrence da tiers, qui demeurera franc au donataire auec les fruits d’iceluy, comme si la donation auoit esté faite sans charge. Et pour les alimens qu’il auroit fournis il pourra prendre tous les meubles, et des deux autres tiers les fruits amobiliez iusques au iour du decez du donateur de quelque valeur qu’ils soyent, attendu la donation qu’il en a faite : luy estant loisible par donation entre vifs disposer purement de tous ses meubles, à plus forte raison par donation onereuse. Et quand ores lesdits alimens excederont la valeur desdits meubles et fruits, ne se pourra pourtant le donataire recompenser pour le surplus sur la proprieté desdits deux autres tiers.
Et faut noter que contre le donataire qui ne satisfait aux charges du contrat de donation sont données par le droit au donateur trois actions vel prescriptis terbis vt fiat quod conuenit l. si donationis C. de contrab, empt. l. legem C. de donat. vel con dictio ob causam, que est in personam, vt reddatur quod datum est ob alimenta que non prastantur donatori l. si vt proponis C. de condict, ob caus. dat. et l. 1. C. de donat. que sub modo.
Et quoniam non semper satis est cautionis in persona, conceditur vtilis rei vindicatio d. l. 1.
Si les biens donnez consistent enmaisons qui soyent depuis la donationbruléesou par autre inconuenient destruites, le donataire ne laissera d’etre tenu aux alimens glo. in 2. margine l. 1. C. de iure emphit. parce qu’il y est tenu personnellement. Alimentorum autem nemine quid veniat vide l. 43. verbo victus de verb. sign.
I. legatis alimentis de alim. et cib. leo.Bart , in tract, de alim.Rebuff . in tract, de sentent, prouis-art. 1. glo. A4. in vero, et medicamens,
PERSONNE.
Ce terme comprend masse et femelle corformément a l’article 449. en ces mots, par homme ou femme. Et ne distingue point cet article s’ils ont enfans ou non. Quant pour la femme mariée, on pourroit douter sielle auroit pouuoir de donner, mesmes du consentement et autorité de son mary, bien qu’elle peut vendre suiuant l’article 538. parce qu’ayant vendu elle à sa recompense sur les biens du mary ou des acquisiteurs, si les deniers n’ont esté conuertis à son profit, comme il aduient quelquesfois que les venditions tournent à l’vtilité de la femme : laquelle raison cesse en donation, donareenim est perdere l. 7. filiusfamilias ff. de donat. estant cet acte prohibé à ceux qui sont en tutelle comme est la femme en la tutelle de son mary. Toutesfois y a eu arrest donné en la grand Chambre apres le procez party en la chambre de l’Edit le 12. Decembre 1609. au rapport de monsieur le Féure entre de Pierrepont sieur de Lamberuille, Hennot sieur de Teuuille et damoiselle Marie le Bas femme d’vn nommé Rousellin, par lequel vne donation faite par vne femme mariée autorisée par son mary à vne niéce de ladite femme du tiers de ses acquests a esté déclarée valable sur les biens de la femme. Dont s’ensuit qu’il est plus loisible aux femmes de donner que de vendre, ainsi qu’il leur estoit permis de payer pour autruy et de donner et non de s’obliger pour autruy : hoc ideon quia facilius se obligat mulier quam alicui donet l. sed si ego ff. ad vellei. ubi glo. in verbo donet ait esse genus miulierum auarisimum in donando et l. 34. si stipulata de donat. int. vir, et x. dicit donationem mulieris esse contra sexus naturam.De cette regle qui donne pouuoir a toutes personnes angées de donner faut excepter le furieux l. modestinus ff. de donat. le prodigue et tous autres quibus bonis anterdictum est. Quant au prodigue s’il n’y a eu interdiction il pourra valablement contracter et donner bien qu’il soit notoirement prodigue glo, in verbo lege adE 1 ff de curat. sur. Ainsi le tient Dargentré sur la Coustu. de Bretagne tit. de mineurs art. 490. Et s’il a esté interdit il faut qu’il ait permissio de iustice pour cû tracter comme le demonstre le mesme Dargétré audit tit. art. 497. Il n’est pas ainsi dufurieuxlequel sans decret de iuge est interdit ipso iure, quoniam impotentiacon sensus potentiâ contrahendi excludit. Et pour recouurer par luy la puissance de ces tracter n’est besoin de sentence du iuge, ains qu’il apparoisse de retour en soû bon sens l. 1. ff. de curat. sur.Guido pa . 4. 260. Quod intelligit quando biennio aut triennio post sierit prudens et discretus per text. in auth. de monachis S. sancimus. Celuy quiest sourd et muet de nature ne peut pas donner de ses biens par testament l. discie tis C. qui teslam. fac. poss. mais s’il est sourd et muet par maladie il peut donner en escriuant de sa main. Laquelle distinction a lieu en donation entre vifsebme ditBart , in l. qui id quod S. mutus ff. de donat.
AGEE DE VINT ANS ACCOMPLIS.
Parce que chacunest lors en maiorité. Autant en faut dire de la fille comme nous auons dit cu dessus sur l’article : 23. titre de garde nobles. Et partant n’est à sujuir l’opinion de ceu qui disent que les filles sont en perpétuelle tutelle de leurs parens : car à cetage de vint ans accomplis n’estans mariées elles sont libres, sui iuris, et peuuentcome les masses disposer de leurs biens meubles et immeubles par vendition, do. nation et autres sortes d’alienations : ainsi a esté decide en iugeant le procez enla chambre de l’Edit au rapport de monsieur de Touffreuille le Roux le S. Féurier 1613. entre damoiselle Benée de la Cheze et Charles de Clinchamp sieur de Bellou : ainsi le tient aussi Dargentré sur la Coustume de Bretagne titre des mariages article 424. glo. 1. Et ne suiuons pas le droit Romain, par lequel selos la loy des douze tables mulieres orbae innupta in fratris agnatiue proximi tutela érants Liuius lib. 34. maiores nostri, inquit, nullam ne priuatam quidem rem agere feminas sine autore Loluerunt, in manis esse parentum, fiatrum virorum et c. Donc contre telles donations faites en cet age de vint ans accomplis elles doiuent venir par voye de restitution ex quibus causis maiores. Arrest a esté donné à l’audience le si Decembre téos, entre Pierre Lescailier tuteurnaturel et legitime de ses enfans heritiers de deffunte Perrine Crouin et Nicolas Fremont : par lequel l Cour a cassé la donation que ladite Crouin en l’age de dixhuit ans lors veusue en secondes noces anoit faite audit Fremont par le traitté de mariage d’est tr’eux dela tierce partie de ses immeubles, ou la somme de trois cens cicus s tous ses biens.On demande si la personne demeurant hors la Normandie on la majorité n’est plustost qu’à vint cinq ans, peut à l’age de vint ans accomplis auant vint cinq ans disposer de ses immeubles assis en Normadier La question tombe la Si faut suiuir la Coustu. du lieu ou demeure la personne disposanté ou du lieusuest assis, l’héritage. Il y a bien de l’apparèce d’auoir en cecy égard à la Coustume du lieu ou est la personne demeurante plustost qu’à la Coust. de la prouince e laquelle est assis l’héritage encor qu’elle yvienne passer le contrat : dautant quelg Coust. est personnelle disposant sur l’habilité de la persoi-ne, suiuait l’e pinioy deBart , in l. cunctos populos C. de sum. trin, columna 8, ers. sedcirca hoc dubitatur : ou il Baille l’exemple au statut d’vne cité qui permetau fils de famille de faire testament, si le forain fils de famillevient énicelle cité faire testament il ne sera ualable : quia, inquit, st atut a, non possunt legitimare personam sibi non subditam, nec circa ipsam personam aliquid disponere l. 1. in fine ff. de tut. et curat, dat. abhis et l. etiam de tutel. et ibi allegat. Speculat. En cecy donc que la Coustu. est personnelle faut auoir égardà la Coust. du lien ou demeure le donateur et non la Coustu. de lieu ou est assise la chose donée. Autre chose est de la donation qui est prohibée outre le tiers des acquests par l’article 440, parce que la Coustume est en cela réelle comme aparoist par ledit art. àla fin.
PEVT DONNER.
En donation pure et simple on tient en droit que le donateur n’est tenu de l’euiction de la chose donnée, car il est censé donnen le droit qu’il y a et non autre l. 74 sidomus ff. de leg. 1. sinon en cas de doloufraude de la part, comme si par fraude par luy commise l’euiction suruenoit l. 62. ad res donaias ff. de edil. ed. ou qu’il eust donné chose qu’il sçauoit bien ne luy appartenir sur laquelle le donataire eust fait de grandes impenses d. l. Arisso in f. ff. de don. Autre exception au cas de l’arrest qui fut donné en l’audience le S. Mars 1608, entre Charles de Hallebout appellant du bailly d’Eureux d’vne part, et Iacques le Preuost Escheuin de la charité duNeuf-bourgintimé d’autre part sur vntel fait. Par contrat fait en l’an 1584’l’oncle de l’appellant auoit donné au trefor de la parroisse de saint Paul du Neus-bourgcinquante liures de rente à prendre sur vn nommé Roussel selon les lettres de constitution du 15. Decembre 1569. lors baillées à la charge de faire dire et célèbrer quelques seruices.Et par ce contrat il est dit que le donateur a garanty la rente estre bien et loyalement deué, et n’est point dit qu’il eust garanty idoncum esse debitorem. Le tresor iouist des arrerages long tems sans contredit. En l’an 1600. l’appellant heritier dudit donateur instance des tresoriers consent deuant tabellions que la donation soit st able et qu’elle soit leuë et publiée aux assises, protetant que son consentement ne le pourra obliger à la garantie de ladite rente. En l’an1604. les héritages dudit Roussel obligé à la rente sont decretez. Apres l’adiudication faite les treforiers font venir l’appellant pour estre present à l’estat pour les faire porter du principal et arrerages. Il s’en deffenddisant n’en estre garand attendu que c’est vne donation l. Aristo. S. f. ff. de donat. quoy que soit qu’on le deuoit faire appeller auant l’adiudication, parce qu’il eust peu enche rirà si haut prix que les tresoriers eussent esté portez. Les tresoriers repliquent disans que ce n’estoit vne pure donation, ains vn contrat synnalagmatique à la charge de faire dire des seruices à l’Eglise, en quoy y auoit euiction, tout ainsi qu’en donation de dot le gendre auoit action contre le beau pere qui l’auoit donné l. 1. C. de donat. parce que le dot est pour subuenir aux charges de mariage, Que quand or ledit Roussel eust esté appellé auunt l’adindication il n’est pas à presumer qu’il eust enchery temérairement l’héritage a plus haut prix que l’adiudicataire qui l’auoit mis à son iuste prix et valeur. Le iuge ayant condamné l’appellant à faire valoir le principal et arrerages de la rente, sur l’appel la Cour par ledit arrest confirma la sentence.
LA TIERCE PARTIE DE SON HERITAGE.
L quel tiers doit estre reféré au tems de la donation, non au tems dii decez dii donateur l. vlt. S. 1. de leg. 2. l. 8 siita legatum ff. de auro et arg. leg. Et si la dona tion excede le tiers elle ne sera pas pourtant totalement rescindée, mais reduite au tiers l. sancimus C. de donat. l. omnimodo C. de inoff. test. Sile donateur a apposé p ets ne contre son heritier qui contreuiendra à la donation excessiue, par celant peut iceluyheritier estre obligé : autrement le donateur paruiendroit indirecté ment par l’apposition de la peine à ce qui luy est deffendu par la Coustumes Toutesfois si l’heritier auoit icelle agreée et ratifiée il ne pourroit venir contre sonfait. Par arrest du 24. Iuillet 1522. fut iugé qu’un don fait par vn nommé Ancel a Roger Duual sonneueu de la totalité de ses conquests faits aupas rauant ledit don, ne vaudroit que pour vn tiers, nonobstant que ledit don gusti esté fait en faueur de mariage, le quel mariage autrement ne se fust fait. Mais sise consentement de l’heritier du donateur y interuenoit, tel don d’héritagees cedant le tiers seroit valable, comme il a esté iugé par arrest du 13. Decembre 1506. par lequel le don fait par vn nommé Seuestre chanoine d’Eureux à lE glile cathedrale dudit lieu du fief des Angles excedat le tiers de ses héritages, di consentement du neueu heritier dudit chanuine fut confirmé, nonobstantque dedas l’an et iour du trépasdudit chanoine ledit heritierse fust fait releuer del ratification dudit don, difant qu’il estoit lors en bas age et qu’il n’eust osé dess beir à sondit oncle, Autre Séblable arrest a esté doné en la chabre des Enquestes le 30. Ianuier 1604. au rapport de M. du Rosel entre Gaspar Bateste appellail du bailly de Caen et Charles Piedeleu Baron d’a uney intimé, sur ce fait. Parls. traité de mariage d’entre ledit Piedeleu et Anne de Moges sa femme du as-M et uembre 1583. elle luy auoit donné le tiers de laterre de Baron à vsufruit. De puis en vertu d’vne procuration de ladite. de Moges autorisée par ledit Piedelel son mary du 12. May 1587. icelle donaition est le l4. dudit mois inlinuée augas sises, et en fin en 1591. ratifice par le testament d’icelle de Moges. Apressg decez de la quelle de Moges les heritiers passent procurations pour faip trois lots de ladite terre de Baron pour demeurer le tiers d’icelle aussi Piedeleu sa vie durant. Ledit Pateste l’un des heritiers d’icelle de Moges obtient lettres pour etre relené desdites donation, ratification et procuratip.On luy dit que la donation n’estant outre la Coustume auoit esté insinuéesssi viuant de la donatrice, et quadcela n’auroit esté suffisant elle auoit esté ratisle par iceux heritiers. Ledit baiily auoit muintenu ledit Piede leu en la donatiopy ce qui fut par ledit arrest confirmé auec dé pens.
Si vne pei sonne n’ayant pour toi-biens qu’un fief noble donne la tigge on. tie de tous se, immeubles, ne faudra pourtant diuiser le fief, dautant quelgs fiefs sont indiuiduz art. ; 21. mais y au a apparence de donner option au donde tearde beiller au donataire le tiers du fier en domeine non fieffe, pourueuqui enreste : assez pour satiSfairé aux tentes et iredeuances deuës au seigneur selsl l’art. 20 7. ou de luybailler l’estimation dudit tiers, par argument de l’arreft donné entre Castel et de Hennot cy dessus cotté sur l’art. 399.
Si plusieurs donations ont esté faites lesquelles toutes ensemble excedent le tiors des biens du donateur, les dernieres qui excederont seront nulles, comme faites contre la Coustume et non les precedentes l. sancimus S. si aliquid C. de donat. a quoy se conforme la Coustume d’Aniou titre 16, article 335. qui limite, pourueu que les premiers donataires se soient ensaisinez de leurs donations. a ce que dit est ce rapporte aussil’arrest doné entre la veufue, heritiers, et donataires du defunt sieur de Vaudutot Greffier criminel en la Cour et l’article 403.
ET BIENS IMMEVBLES.
Sous le nom d’immeubles est aussi compris l’vsufruit des choses immeubles art. 508. Pour connoistre donc si la donation excede le tiers de tous les biens du donateur, il faut aussi bien faire estimation de l’vsufruit donné comme des autres immeubles. Si on auoit égard au droit Romain l’estimation se pourroit faire selon la computation de la l. 68. hereditatum ad leg. falc. ou bien on la fera comme on estime aux decrets le douaire d’vne femme au sixième denier du consentement de la femme et des heritiers, mais il y aura apparence de laisser cette estimation arbitrio honi xiri.a QUI BON LUY SEMBLE.
Pourueu qu’il soit capable dela donation : comme si ce sont héritages ou biens immeubles les religieux mendians ne les peuuent auoir. Contre les Cordeliers est expresse la Clem. exiui de paradiso de verb. sign. Contre les Carmes l’arrest donné au conseil le 14. lé. urier Iszo. entre le Saonnier et les Carmes de Caen, par lequel fut cassée vne donation à eux faite de quatre liures de rente. Dans les arrests de Papon liure L. titre de religieux mandians arrest 3. est fait mention d’vn ancien arrest de Paris du 7. Auril 1385. par lequel auroit esté dit que certaine pension annuelle donnée par testament aux quatre conuents des mendians ne leur seroit payée, mais le sort entr’eux party également à la chaige de s’acquitter par chacun conuent des prieres pour le salut de l’ame du testateur au premier an. Afin dOc que la pauureté qu’ils ont voüée et l’occasion de mendier ne leur defaille ils sont contraints de vuider l’urs mains de l’immeuble qui leur est legué et le peuuent aliener sans solemnité et l’employer à leurs nec ssitez selon la glo. in cap. un. in verbo domum de relig. dom. in 8. Autre chose seroit de meubles desquels les religieux Sont capables. Et dit lo-fab. in S. Item voüis instit. per quas person, nob. acq quod si legetur mel donetur alicuireligioso qui non potesi nabere proprium pro vestiario vel alia necessitate corporis hoc valère, faltem posse iudicis oifi-ium implorare et posse intali casu esse in iudicion quanuis alians non posot. Pareillenient lera valable le laiz fait pour les alimens de celuy qui est banny où condanine aux guleres à perpetuité ou à chartre perpetuelle qu a estire reclus perretuellement dans un nonastere, quia ea que sacti suut nulla iuris constitutione mutari possunt l. legatum ff. de cap. dimin.Arrest fut donné en l’an 1590. entie maistre Iean de Costentin viconte deConstances tuteur de l’ensant mineur d’ans de deffunt Guiilaume le Roux et damoise lle Marguerite du Bois veufue de feu Nicolas lerrad sieur de Rupalley tutrice des enfans dudit deffunt et d’elle, pour elle et Richard du Bois son cotuteur et Nicolas Ferrand éleu à Constances sur vn tel fait. Par contratdu. 4. Iuillet 1557. maistre Iean Ferrand auoit donné la tierce partie de tous ses biens audit de ffunt Nicolas Ferrand pour luy et ses successeurs en lignemaseuline seulement à l’auenir, lequel Nicolas estoit par le contrat nommésingulier et parfait amy du donateur sans qu’il luy touchast d’aucune parentelle. Le donataire estant depuis decedé sans hoirs masses yssus de luy ne laissa que deur filles ses heritieres, lesquelles pretendoient auoir lesdits biens donnez, disaus qu’elles representoient leur pere et qu’elles estoient comprises sous ce mon uecesseurs. Ledit de Costentin tuteur de l’enfant dudit le Roux plus prouse et habile heritier à succeder au donateur les pretendoit auisi, disant que laclause de donation se deuoit seulement estendre aux hoirs masses et non ausdites filses du donataire : que ce mot, seulement, estoit taxatif et limitatif aux enfansmases feulement, et que lesdites filles estoiet bien de la ligne masculine, mais nonei ligne masculine. D’autre part ledit Nicolas Ferradneueu du donataire soustes noit le sdits biens luy deuoir estre adiugez comme estant de la race et agnationi d’iceluy et portant son nom. La Cour adiugea les héritages donnez audit le Roux comme heritier plus proche du donateur par ledit arrest donné au rapport de monsieur Duquesne apres la cause plaidée par Arondel le ieune pour ledit heritier, le Parmentier pour lesdites filles, de Brinon pour ledit Ferrand neueu.
a LA CHARGE DE CONTRIBVER.
Soit que la donnation porte nommément la concession du tiers de l’héritage, ou concessios d’vne ou plusieurs pieces qui valent le tiers : combien que les creanciers dudos nateur n’ont point d’action contre le donataire selon la l. cris alieni, et la l. cim. res C. de donat. si d’auanture ils n’ont l’action reuocatoire ex tit. que in fraud. cres dit, néanmoins l’heritier du donateur aura action selon cet article contre le donataire pour le faire contribuer aux dettes à proportion en cas que les choses données excedent la valeur du tiers, autrement ce seroit donner plus que le tiers.Arrest fut donné au conseil le 23. Decembre 1603. entre Nicolas de Mlmaison fils aisné et heritier de deffunt Guillaume de Malmaison et François de Malmaison fils puisné dudit deffunt, dont le fait estoit tel. Donationduoit esté faite par ledit Guillaume audit François son fils puisné par contrat passé par deuant tabellions le 22. Nouembre 1582. du tiers de toutes et chacuses les terres, rentes et héritages en quelque part qu’ils fussent assis, lesquels biens estoient en Caux, et auoit esté cette donation insinuée le 29. dudit moisde Nouembre. Apres le decez du donateur procez se meut entre lesdits Nicolas et François sur la contribution des dettes et charges de la succession, ledt Nicolas pretendant assuiertir François à contribuer au tiers de toutes les dertes deuës lors du decez, mesmes aux frais des funerailles du deffunt comme estant iceluy François heritier en tiers au moyen d’icelle donation. Ce quele dit François empéchoit, foustenant n’estre tenu que de payer le tiers des deftes qui se trouueroient eftre deuës lors de la donation suiuant cet article et l’article 254. et non de celles deuës lors du decez : dautant qu’il ne prenoit pas cetiers à droit de succession mais de donation, laque lle auoit esté faite auant laCoustume reformée à luy. comme à personne estrange. La Cour par ledit arrest declara ledit François exempt et non suiet à la contribution des dettes creées depuis ledit contrat de donation et aux obseques du deffunt. Et pour le regard des reparations que le demandeur pretendoit auoir fait faire sur les maisons et cdifices de la succession, ledit François fut condamné y contribuer. Et en ce faisant ledit Nicolas debouté du droit de precipu par luy pretendu en ladite succession et sans dépens. Autre chose seroit de la donation dutiers faite au puisné en la nouuelle Coust, auquel cas il seroit tenu comme heritier selon que nous auons noté sur l’art. 27o.
Si donation est faite à la charge d’acquiter le donateur de quelques dettes, le donataire ayant accepté la donation y pourra estre contraint par le donateur l. debitori c. de pact. voire mesmes par les creanciers lesquels il a esté char gé payer, sans attendre que le donateur les en poursuiue le premier, et hoc ad euitandum cir cuitum l. dominus de condict. indeb. selon l’opinion de Boerius decis 20 4. nis. 43. quia creditoribus competit tilis actio in facium. Seroit meilleur touté. fois prendre lettres de subrogation attendu que alteri stipulari nemo Fotest.
HERITIER IMMEDIAT DV DONATEVR.
Suitant l’att. 433. cy apres.OV DESCENDANT DE LVY EN DROITE LIGNE.
Ces mots, DESCENDANS DE LVI, se referent au donateur : Suiuant quoy s’est donné arrest le 17. Iuillet 1587. surce fait. Margucrite de Freux dame de Bonnetot ayant trois filles Charloite de Giury dame de Contenant, Françoise et Catherine de la Riuière, vendant sa terie de Bonnetot, sur la somme de dix mil liures qu’elle toucha contant, paya au sieur de Soquenne épousant damoiselle Charlotte de Boue, fille de ladite dame de Contenant sept milliures pour partie de son mariage, et depuis par son testament legua à damoiselle Marguerite de Boues autre fiile de laditedame de Contenant cinq mil liures. Apres la mort les sieurs du Buisson et de Mallicorne maris desdites deux autres filles Françoise et Catherine demandent la cassation du testanient pour le regard dudit laiz : et aussi que ladite dame de Contenant eust a raporter lesdits sept milliures donnez à ladite Charlotte de Boues safille comme estant vn auâcement à elle fait au preiudice de ses autres soeurs. Ce que ladite dame de CGtenant empéchoit maintenant qu’ayant des fils qui estoient ses heritiers ses fillesestoient capables dudit auancement comme n’etans heritieres : La Cour par ledit arre st ordonna en cassant ledit testament pour ce régard que lesdites sommes de cinqmil et sept mil liures seroient rapportées pour estre partagées entie toutes les filles heritieres de ladite dame de Bounerot. Autre chose est quandle donataire n’est de scendant du donateur ains de l’heritier immediat d’iceluy duquel heritier il n’est heritier, commevne fille qui a des freres : auquel cas arrest a esté donné le 10. Auril 1579. dont le fait estoit tel. Vn nomméMainbeuille prestre auoit deux freres, l’aisné desquels auoit vn fils et vne filleià laquelle ledit prestre donne deux terres nobles qui ne reuenoient pas au tiers de sa succession. Apres le decez du donateur le frere puisné veut faire casser cette donation, disant qu’elle ne peut estre faite aux enfans de l’heritier nos plus qu’à l’heritier mesme l. dedit dotemff. de collat. bon. Qui filio beneficium dat et gatri eius dat dit Seneque, que cela redondoit au profit du pere qui seroit d’autant déchargé du mariage de sa fille : que la donation prohibée d’vn mineurs son tuteur eit pareillement prohibée aux enfans du tuteur : et la prohibition de donner par la femme conuolant à secondes noces à son secodmary par l’ast405. est estenduë aussi aux enfans d’iceluy selon les arrests cy apres cottez isur ledit article : que telle donation ne tendoit qu’à vne fraude, dautant que le donateur auoit donné tous ses meubles à son frère aisné et à son fils, lequelaisné prenoit par precipu de la succession vn fief noble quivaloit mieux que le reste-La fille répond qu’elle n’estoit descendante du donateur, n’attendoit part aucune en la succestion d’iceluy son oncle comme aant vn frère qui l’en exeluoit et partant qu’elle deuoit estre reputée comme estrangere en ladite succession suiuant la Coustume qui met en mesme rang et rend capables de donation les extranes et non parens et ceux qui n’attendent part en la succession dudonateur. Que la donation estoit bien faite sans aucun dol ny fraude n’excedant la part dont il pouuoit dilposer par la Coutume, laquelle ileust peu donner AVn estranger. Cette cause ayant esté my-partie en la chambre des Enquestes, en fin se donna arrest ledit iour en la première chambre consultée sur le partage par lequel ladite donation fut declarée valable, ledit arrest prononcé en robes rouges par M. le president Damours.
Autre arrest a esté donné entre Tristan de Goustimesnil sieur de Pellemare frère et heritier en l’ancienne succession de feu Charles de Goustimesnil sieur du Boscrosey et coheritier aux meubles acquests et conquests immeubles dudit de ffunt demandeur tant en cette qualité que comme tuteur naturel et legitime de Charles de Goustimesnil son fils en l’execution du testament et derniere volonté dudit deffunt, et Iean le Canu sieur de Frédrué ayeul et tuteur consulaire de Louyse de Goustimesnil fille mineure d’ans de de ffuntCharles de Goustimesnil viuant sieur de Limpiuille et aux actions differens et querel les d’entre ladite mineure et ledit sieur de Pellemare son oncle, et encortuteur principal de ladite mineure cohcritière a la representation de sondit pere ausdits meubles acquests et conquests immeubles dudit deffunt sieur du Boses rosey son oncle deffendeur et autrement demandeur tant en la cassation dudit pretendu testament que de la remise faite par ledit deffunt sieur de Limpiuille audit sieur du Boscrosey son frère, du manoir et héritages contenans trete acres de terre et quatre mil cinq cens liures à luy donnez par son traité de ma riage pour sa legitiie aux successions de leursdits de ffunts pere et mère, enla presèce du tuteur de Costétin fils naturel dudit de ffunt Si duBoscrosey et destpart demadeur en l’execution dudit testament, presence aussi d’Antoinette Heur Ley mere dudit Costétin de la part demaderesse en l’executiod’iceluy testamets
Lefait de l’arrest estoit tel. Ledit sieur du Boserosey auoit fait don par testament audit Charles de Goustimesnil fils dudit sieur de Pellemare son frère de la moitié des acquisitions qu’il auoit faites de Robert Godefroy releuantes du comté de Crosuille, auec la moitié des acquests faits du sieur d’Escombardeuille et tout ce qu’il auoit obtenu du Roy par engagement, à la charge par ledit legataire de payer par chacun an à chacun de ses autres freres puisnez cinquante escus de pension leur vie durant. Par le mesme testament il donne audit Costentin. son bastard vne maison auec six acres de terre le tout de son acquest et tous les deniers qu’il auoit à prédre sur un nommé Iean Iean. Plus neuf cens liures pour une fois paver à luy deus pour on trezième, et toutes les rentes qui luy appartenoyent de la succession du Haguets auec tous les meubles estans dans la maison du Poserosey, et laisse le reste pour estre employé au payement des dettes. Et en cas que ses heritiers voulussent disputer ce laiz fait audit Costentin il luy laisse entièrement tous ses meubles et luy substitué les enfans puisnez dudit sieur de Pellemare pour le regard d’iceux meubles en cas qu’iceluy legataire décede sans enfans. Il laisse aussi a ladite Heuzeymere dudit Costentin vne maison qu’il anoit acquise pour en iouyr sa vie durant auec la somme de six cens liures payables par termes. Apres lesquels expirez et à faute d’y satisfaire il veut que cette somme coure en interest, et apres le decez d’icelle que ledit Coitétin son fils ait la proprieté d’icelle maison. Or sur ce testament le laiz fait audit Charles fils dudit sieur dePellemare estoit premierement mis en question par le tuteur de la filledu sieur de Limpiuille coheritière du sieur de Pellemare aux acquests du testateur. S’aidoit le tuteur de l’art. 433. qui defend d’auantager d’immeuble l’vn des heritiers plus que l’autre et de la fin de cet article qui defenddonner à l’heritier immediat du donateur ou descendant de luy en droite ligne. Pour éuiter à la rigueur duquel article le sieur de Pellemarc durant le procez à laCour y fait vne déclaratio par laquelle il excluddu tiers deCaux ledit Charles son fils legataire et donne ce tiers à ses autres puisnez, soustenant le pouuoir faire en quelque tems que ce fust à cause de l’art. 284. Le tuteur dit que cette exclusio etdonation du sieur de Pellemare est en fraude et pour faire à son fils ouuerture à la donation du sieur deBoserosey, laquelle ne luy peut seruir dautant qu’il en estoit incapable lors du testament et du decez du testateur. Que tel laiz estant fait par vn oncle a son neueu est tout ainsi que s’il auoit esté fait aupere, car le pere et le fils ne sont reputez qu’vne mesme pe, sonne ainsi qu’il auoit esté iugé par l’arrest cu dessus au preiudice de damoiselle Marguerite de Boues fille de la dame de Contenant. Ajoustoit que le sieur du Boscrosey auoit auant son testament donné plus que le tiers de ses acquests. Le sieur de Pellemare maintenoit que cet article estant sous le titre de donations s’entendoit seulement de donation entie vifs et non de donation testamentaire et de l’heritier immediat du donateur ou du descendant dudit donateur et non du descendant de l’heritier immediat du donateur quand le donataire ne succrdoit audit heritier. Ainsi l’auoit la Cour entendu par l’arrest de Mainbeuille, par lequel la donation auoit esté de ciarée valable faite à la niéce du donateur combien qu’elle fust descendante du frère qui estoit heritier immediat d’iceluy donateur, mais seulement parceque elle n’estoit descendante du donateur ny heritière de son pere qui estoit heritier immediat d’iceluy donateur. Quant à l’arrest de ladamoiselle de Boues l donation n’auoit subsisté dautant que la donataire estoit descendante en droité ligne de la donatrice. On debattoit aussi le laiz fait tant audit Costentin bastan qu’à sa mere et la donation des trenté acres de terre faite audit sieur de Limpl. uille, Sur quoy la Cour par arrest en audience du 10. Féurier 1609. auoit adisigé audit Costentin les meubles et à ladite Heuzey sa mère ladite somme de six cgs liures et déclaré n’entédre luy auoir adiugé l’effet de sa donation pour l’immells ble. Du depuis par autre arrest donné au rapport de monsieur de Mathen lele Auril 1612. la Cour a déclaré bonne et valable la donation faite audit Charles de Goustimesil fils puisné dudit sieur de Pellemare aux chaiges contenuësen ticelle sauf à la reduire suyuant la Coustume en cas qu’elle soit trouuce exceder le tiers de la totalité des conquests du testateur. Et pour le regard de la donation des trente acres de terre faite par ledit sieur du Boscrosey audit sieur de Limpiuille par son traitté de mariage de l’an 1594. ladite Cour sans auoir égard audit pretendu contrat de remise et contre-lettre de l’an 1595. comme nul et de nul effet a ordonné que le tuteur au nom de ladite Louyse iouyra de l’effet de la donation auec restitution de fruits du iour de la demande, et a adiugé a ladite Ans toinette Heuzey l’effet de la donation a elle faite tant pour la fomme de six cens liures que pour l’usufruit de ladite maison. Pour le sieur de Pellemare auoit plaidé maitre Maximilian Prin, pour le sieur de Fredrue tuteur maistre Nicolas Baudry, maistre François Magnard pour ledit Constentin et maistre Pierse Chrestien pour ladite Heuzey, Sur-ce est bonvoir Dargentré sur la Coustume de Bretagne titre de donations at. 18. glo. 9. et Baquet au traitté des droits de iustice chap. 21. nu. 119. et 120.
MAIS NE PEVT AVANTAGER L’VN PLVS QVE L’AVTRE.
Par arrest du 12. Aoust 1s4s. entre Estienne Taupin d’vne part, et Vsabeau Dasnes veufue de feu Roger laupin pourelle et ses enfans heritiers au droit du dit Roger leur pere comme ledit Estienne leur oncle dudit maistre André Taupin prestre aussi leur oncle, vne donation d’héritage faite par ledit prestre à ladite Dasnes en faueur et contemplation du mariage d’entre elle et ledit Roger son ncueu fut cassée comme faite contre la Coustume qui defend d’auantager l’un de ses heritiers plusque l’autre. On ne peut non plus faire fieffe d’héritage à petit prix à l’un de ses heritiers, parce que c’est vn auantage contre la Coust. ainsi qu’il a esté autres fois iugé.Nostre Coustume ne parle point d’vne question qui est assez frequente, et que les autres Coustumes decident diuersement, sçauoir si aucun peut estre heritier et donataire ou legataire d’un autre en immeubles. La Coust. de Paris articles 300. et 301. tient qu’aucun ne peut estre heritier et legataire, mais qu’il peut estre donataire entre vifs et heritier ensemble : et par la semble qu’il est loisible à ccluy qui a des heritiers aupropre et des heritiers aux acquests de donner a son heritier au propre telle part des acquests, et a son heritier aux acquests telle part du propie qu’il pourroit donner à yn estranger. Il se trouue plusieurs Coustumes conformes sur lesquelles les comentateurs touchent cette corde, entre autres Charondas sur ces deux artiel, et Choppin au liu. 2. chap. d. sur la Coust. de Paris. Il yen a d’autres qui passent plus outre, et qui decident qu’on peut estre heritier et legataire ou donataire ensemble en diuerses successions et sur ce alléguent la l. vnum ex familias S. vlt. ff. de leg. 2. et Bartole la dessus. Et au contraire les autres veulent que nul nepuisse estre heritier et legataire ou donataire. Et dit Dargentré sur la Coustume de Bretagne que telle est l’intention de la Coust. de Bretagne et approuue cette opinion. Cette question s’est presentée en ce Parlement de Normandie entre Thomas Boüillon arriere néueu et heritier au propre de deffunt Guillaume Boüillon d’vne part, et Laurence Boüillon veufue de Christone Roulland, Marin Grisel, et Christone Alaterre heritiers à cause de leurs femmes aux acquesss et conquests dudit deffunt Guillaume Boüillon, sur la donation entre vifs faiteaudit Thomas par ledit Guillaume Boüillon de quatre pieces de terre de son acquest retenu par luy l’vsufruit. Le sdits heritiers aux acquests debattoyent cette donation et par le viconte de Valongnes l’auoyent fait declarer inofficieuse et inciuile comme faite contrela disposition de la Coustume, et en ce faisant ledit Thomas Boüillon euincé et debouté du droit par luy pretendu ausdites pièces de têfre, en la possesiion desquelles comme des autres acquests dudit deffunt lesdits heritiers aux acquests auoyent esté enuoyez pour estre partagées entr’eux, ce qui auoit esté confirmé par le Bailly. Sur l’appel à la Cour par ledit Thomas il auoit remonstré et maintenu qu’encor qu’il fust arriere-néueu du donateur et sonheritier au propre neanmoins estoit comme estranger en la succession aux acquests et conquests ausquels il ne pouuoit succeder én estant exclus par les autres heritiers comme. estans deux successions distinctes et separées et n’ayans rien de commun l’vne. auec l’autre. Ioint que la donation n’excedoit le tiers desdits acquests et conquests et l’offre par luy fait encas d’excez de la reduiré au tiers suyuant la Coût stume et conformément aux articles 422. et 440. L’intimé s’aidoit de l’article 431. qui rend incapable d’aucune donation des acquests et du propre l’heritier immediat du donateur ou descendant de luy en droite ligne, et de l’article daa qui defend d’auantager l’vn plus que l’autre de ses heritiers au propre. Parat. rest en audience du 5. Féurier 1608, lesdites sentences auoyet eil é confirmées.
Contre cet arrest ayant ledit Thomas pris requeste ciuile et ouys sur icelle Buse quet pour ledit Thomas, et de Cahagnes pour lesdits heritiers aux acquests, et monsieur du Viquet premier aduocat general du Roy, la cause auoit estéapa pointée au conseil. Et en fin par arrest prononcé le 4. Mars 1613. donné aufapport de mosieur Godefroy, la Cour en enterinant les lettres en forme de requeste ciuile a remis les parties en tel estat qu’elles estoyent auparauant ledit arrest du s. Féutier 1éo8. Et faisant droit sur l’appel desdites sentences tant du viconte que du Bailly de Costentinou son lieutenant au siege de Valongnes àmis lesdites appellations et ce dont estoit appellé au neant, Et en amendant le iuges ment à déclaré la donation dont estoit question bonne et valable ; et en cefaisant a enuoyé ledit Thomas Boüillon comme proprietaire en la possession et iouyssance des quatre pieces de terre y mentionnées, auec rest itution de fruits et leuées perçeuës ou empeschées perçeuoir : fauf ou ladite donation excederoit le tiers desdits conquests à la reduire suyuant la Coustume et sans dépens.
Lors duquel iugement et arrest furent veus quelques autres arrests conformes y datez, l’vndu 1. l’éurier 15a0. entre Roger Duual et méssire Pierre Duualpre stre. Autre du 1. Mais 1571. entre Marie de Bailleul et Robert et Nicolas de Bailleul, et un aut, e arrest aussi y mentionné, L’auantage icy defendu pai la Coustume s’entend d’héritage, non demeuble dont on peut doner a Lun de sesheritiers plus qu’à l’autre par donationentre vifs puis qu’on le peut bien partestament art. 425. Que si une personneen fraude de la Coustume à vendu de son héritage et en a donné les deniers am de les heritiers presomptifs, la vendition demeurer a valable, mais le donataire sera t. nu tendre lesdits denigf et les remettre en la masse de la succession l. 3. S. sed si rem ff. siquid in fraud. patr.
AVANCEMENT D’HOIRIE.
Collata in liberos à patre donatio censerur pars que dam futurae successionis eatenus anticipatae, vt verius futuro heredi prouidisse videatur, aitMolin . tit. de feud. 8. 17. nu. 1. l. cum quo in f. ff. Ad leg. fale. l. cum ratio de bon, damn. l. scripto unde liberi : et per donationem videtur pater quod filio post morteni debetur ei in vita retresentasse, ut ex his successionibus maximè debiti potiùs soiurio quam muneris oblatio comprobatur, que non largictibus etiam dominis ipsa propinquitatis scrie deferuntur, ot loquitur imperator in l. Un. C. de impon, lucrat, descript. lib. 10.On demande, un père qui a plusieurs enfansà fait donation à l’un d’iceux, et estant ce fils donataire décedé auant son père les enfans de ce fils renocent à sasuccession, et venant apres à échoir celle de leur ayeul ils luy veulet succeder quec leurs oncles, sçauoir si lesdits petits fils sont tenus rapporter ce qui a esté donné à leur pere : Ils diront que succedans à la representation de leur pere ce n’est pas per representationempersona sedgradus comme ditBart , in l. qui auus C. de liber. prater. Ita t sicut filius tenebat primum gradum, ita hodie tenet nepos filio subducto : expersona sua tamen succedit. Que si les petits fils ne venoient à la succession de leur ayeul qu’au droit de leur pere, ils n’y pourroyent entrer, dautant que leur pere ayant predecedé l’ayeul n’auroit iamais eu aucun droit en sa succession, ny consequemment peu transinettre à ses enfans ce droit de succeder à leur ayeul : mais il y venoient ex dispositione legis. Ayans donc renoncé à la succession de leur pere ils ne sont tenus a rapporter ce qui luy auoit esté donné, non plus que cequi auroit esté donné à vn extrane, ny chargez ou tenus d’aucune dette à laquelle estoit suiet leur pere attendu qu’ils n’en auoyent amendé aucunement.
Les oncles dir ont que succedas les petits fils par la representation de leur pere ils entrent au mesme lieu et prennêt le mesme droit que leur pere eust pris : autrement s’ils succedoient de leur chefil faudroit que ce fust per capita, enquoy faisant ils seroient exclus tanquam remotiores. Que si rapport n’auoit lieu l’égalité ne seroit gardée entre les enfans, car la donation faite par le pere à l’Vn d’iceux estoit vn auancement de succession. Que si par apres il dissipe ses biens celane doit pas venir en diminution aux autres enfans mais fculement aux enfans du fils donataire. Et est cette équité apparente par la Coustu. de Paris.
article 308. qui porte que l’ensant ayant suruescu ses pere et mere et venant à la succession de ses ayeul ou ayeule suruiuant les pere et mere, encor qu’il renonce à la succession de sesdits pere et mere, est neanmoins tenu rapporter à la succession de sesdits ayeul ou ayeule tout ce qui a esté donné à sesdits pere-et mère par sesdits ayeul ou ayeule ou moins prendre. Et suiuant cea esté donné arrest au parlement de Paris rapporté dans les arrests de Pap. tit. de rapport entre les heritiers art. 8.
Que si don d’héritage est fait à vn heritier presomptifcollateral, sçauoirs ll sera reputé propre ou acquest : Régulierement ce qui vient de donation est acquest : or la Coustume en cet article ne parle que de donation faite auxenfans qui est reputée comme auancement d’hoirie, et semble y auoir diuersité entre les enfans et les heritiers collateraux. Car le fils estant quasi commeyne mesme personne aec son pere ou sa mere vt quasi continuatio dominii videatu cum iis succedit, il y a bien raison de reputer la donation qu’il luy fait pour auancement de succession Mais la succession n’estant pas ainsi deuë à l’heritier collateral, il n’y a pas tant d’apparence de reputer la donation à luy faite pour audcement d’hoirie et propre. a cela on répond que si telle donation estoit reputée acquest et non propre ou auancement de succession, le donateur ayant cinq ou six heritiers et voulant en auantager l’un plus que l’autre luy donneroit le tiers de ses biens, et puis ce donataire renonceroit à la succession du donateur afinde prendre ce tiers non titulo successionis sed donationis : qui seroit faire fraude à la Coustume en l’article precedent. Aussi a-il esté iugé par arrest du 6. May 1518. entre de Baqueuille et autres que l’héritage venu par donatio au plus prochaisheritier collateral du donateur n’estoit reputé acquest mais propre commeyenu par auancement de succession. a quoy est conforme la Coustume de Vitry titre neufième article 116. et Niuernois titre, qu’elles choses sont reputées meubles article 14. et ce qué dit lo-fab. in proem. instit. in verbo alemanicus, quece qui est donné par celuy auquel on succedcroit n’est reputé acquest, quem siquis tur glo. praem. sanct. tit. de concubin. 8. quia vero in verbo questus.
RESERVE LE TIERS DE CAVX.
C’est à dire le üers qui est donné par vn pere à l’vn de ses puisnez, lequel on faint prendre ce tiers titulo pro donato non titulo pro herede. Car s’il le prenoit par succession il n’en pourroit estre auantagé au preiudice des autres puisnez. Mais la Coustume a peimis au pere pour gratifier l’un de ses puisnez plus que l’autre yser enuers luyde dos nation, sans laquelle tous les puisnez ensemble fuccederoient ab intestato enge tiers ég-lement. Ce n’est pas que ledit puisné donataire ne soit tenu cûmehesstier en ce qu’il est tenu contribuer aux dettes par l’art. 2 9. voire mesme estigs nu infolidairement actione personali enuers les creanciers comme nous auonsdir sur ledit article. Et est teldon reputé propre non acquest article 32 4. pourals ler aux heritiers au propre, combien que regulièrement lesbiens venus pardu. nation foient acquests.LES HERITIERS.
Cette reuocation n’est permise au donateurs dautant qu’il viendroit contre son fait, mais bien a ses heritiers et aux creanciers posterieurs : et n’est besoin de lettres de releuement puis que la donation est faite contre la Coustume ut in l. in causa 2. in princ. ff. de min.DANS LES DIX ANS DV IOVR DV DECEZ DV DONATEVR.
Par arrest du 26. Mars 1610. cy dessus cotté sur l’article 4os. entre Broques et Quaquesne, les heritiers d’une femme qui auoit fait à son mary par son traite de mariage donation outre la Coustume, furent apres les dix ans deboutez de la reuocation qu’ils en pretendoient faire.S’ILS SONT MAIEVRS.
Lors du decez du donateur.ET DANS DIX ANS DV IOVR DE LEVR MAIORITÉ.
Comme s’ils estoyent mineurs lors du decez du donateur ladite prescription de dix ans ne courra contr’eux pendant leur minorité, mais du iour qu’ils seront venus à maiorité, comme pareillement au cas de l’art. 296. Que si au donateur succede vn maieur, du tems duquel ayent couru cinq ans de prescriprion,, et qu’apres audit maieur succede vn mineur, la prescription ne courra durant sa minorité : aussi n’aura il pas les dis ans du iour qu’il sera venu maieur, ains cinq seulement restans. Car il luy faut conter et deduire les autres cinq ans qui ont couru du tems de son predecesseur maieur arg. I. sed et si S. quoties ff. ex quib. cau. mai. Parce que si on pouuoit imputer audit predecesleur maieur la negligence desdits cinq ans, elle doit aussi estre imputée audit mineur son succesieur. Cesssant cet article de la Coustume, qui fauorise en cecy le mineur la prescription desdits dix ans auroit couru contre luy durant sa minorité, parce que les prescriptions statutaires courent ordinairement contre les mineurs.Or puis qu’en Normandie on est maieur à vint ans accomplis, on aura iusqu’à trente pour reuoquer lesdites donations et non plus outre. Autre chose est quand il est question de rescision de contrats faits en minorité : car on a tés de s’en releuer iusqu’au trente cinquième an de son age selon l’ordonnance de ban 1539. article 134. Et ainsi a esté iugé par arest arresté sur le registre du conseil en la chambre des enquestes le 19. Aoust 1608, entre François le Vauasseur appellant et Philippes le Tonnelier tuteur des enfans de deffunt Thomas le Vauasseur, dont le fait estoit tel. Ledit Thomas tuteur dudit François son frerepuisné le fait passer agé le 14. Iuillet 1586. qui estoit l’an dixseptième de son age et le 18. du mesme mois et an par transaction il se fait céder et transe porter par ledit François sa part de toute la succession tant mobile que hereditale de leur deffunt pere, mesmes se fait quiter et décharger de toute l’administration de la tutelle moyennant quelque somme de deniers. En l’année 1609. qui estoit 17. ans apres ledit contrat de transaction et acte de passé. angé, ledit François estant dans le 35. an de son age obtient lettres pour estre releué tant de ladite transaction que dudit a cte de passé-angé duquel aussi il appelle. Pour ses raisons il allégue sa lesion et sa minorité lors du contrat, s’ayde de ladite ordonnance de l’an 1530. qui ne donne pas aux contractans dix ans de leur matiorité pour se releuer, mais iusqu’au trente cinquième an de leur ange. Et cecy â lieu mesme à l’endroit de ceux qui ont obtenu du Roy dispense d’ange angel. fin. C. de his qui ven. ct. impetr. Et outre que ladite ordonnance obseruée aux aultres prouinces doit aussi estre suiuie en celle-cy. Le tuteur des enfans dudit deffunt Thomas dénie la minorité lors du contrat : et en tous cas dit que depuis ledit 14. Iuillet 1586. jusqu’à l’obtention desdites iett, es de releuement y auroit 17. ans qui excederoit le tems de restitution limitée par l’ordonnance adix ans par toute la France. Que l’oidonnance auoit eu égaidala Coustume deParis et à presque toutes les autres Coustumes de la France ou on n’estoit maiglr plustost qu’avint cinq ans : du quel iour ayant donné jusqu’au trente cinquième an, c’estoient dix ans qu’elle entendoit ottroyer du iour de la maiorité et nost dauantage. Qu’en Normandie puis qu’on estoit maieur à vint ans accompls il falloit terminer plustost la rest itution, a sçauoir dans le trentième a, qui estoit pa-eillement dix ans du iour de la maiorité : autrement sion donnoitiusqu’à trente cinq ans ce seroit cinq ans plus qu’aux autres prouinces. Que lareformation de ladite Coustume de Normandie estoit posterieure de l’ordonnance : et quand bien l’ysance auroit eité telle auparauant, le Roy par ses ordonnances n’entend iamais deroger aux Coustumes qu’il est presumé ignorer. Le iuge auoit interiné les lettres de releuement dudit François et à luy permis rentrer en la possession des héritages et meubles dût il auoit transigé. Sur l’appel du tuteur des enfans dudit Thomas, la Cour confirma la sentence et dist àbonne cause l’appel dudit acte de passé àgé. Et en interpretant ladite ordonnance touchant la restitution des mineurs des contrats par eux faits en minorité, didonna qu’elle auroit lieu en Normandie sans aucune distinction ny interpretd i tion : n’entendant n eanmoins ladite Cour que des contrats faits en Normandie. apres vint ans accomplis il y ait aucune restitution autre que celle qui compes te au maieur, la Coust. demeurant en son entier pour le regard de la mdiorité, Panorme dit que celuy qui allégue minorité ou maiorité la doit prouuer parce que c’est le fondement de son intention ou action. Lequel ange se pelt prouuer par les registres des baptisteres suiuant l’ordonnance de l’an 1539. a. ticle S1. surquoy on peut voirRebuff . au 2. tome de ses commentaires lur les ordonnances. Toutesfois par arrest du 6. Mars 1568. entre Papauoine et le Clere s’estans iceux appointez en preuues diuerses, l’un voulant prouuer sa minorité, l’autre la maiorité, fut ordonné que les parties feroient preuues respectide la minorité et de la maiorité. De mesme iugé par autre arrest du 18. Iuillet 1586. entre un sergent appellant et vn nommé Baudouyn intimé, par lequel ayant offert ledit Baudouyn prouuer sa minorité pour faire casser vn contrat de pleuuine par luy faite, ledit sergent la maiorité, la Cour confirma la sentence du baill, de Caen qui les auoit appointez en preuues respectiues.
PERSONNE ESTRANGE.
Inextrancos et sepe ignotos donationem collatam valere recettum est l. in extrancos C. de donat. Extranei dicuntur in iure qui non sunt sui et necessarii heredes sed extra potestatem patris. ley, estrange est dit celuy qui n’est point parent, et tel est capable de donation, comme est aussi le parent pourueu qu’il n’attende part en la succession, comme la fille laquelle extantibus masculis ne succede point, et subsistera la donation, sinon celle a elle faite par ses pere ou mère depuis son mariage selon que nous auons dit sur les art. 252. et 258.DONNER.
Ce qui s’entend aussi bien de donation testamentaire, cGbien qu’il ne soit porté expressement,HERITAGE.
Ce mot a dinerses significations comme il est dit sur l’art. 270. cy dessus : et est un terine qui signifie icy choses de fond. En quoy sembleroit deuoir aussi etre compris l’usufruit des immeubles, qui viendroit en la prohibition par argument de l’art. 508. et de l’art. 428. De mesme des rêétes hypoteques, parce qu’elles sont reputées immeubles.On demande si le pere naturel peut donner de son héritage ou biens immeubles à son batard ou bastarde pour alimens ou pour les matier. Ce qu’aucuns estiment si fauorable disans que le pere y est naturellement obligé, qu’ils iugent valable telle donation. a cette fin rappoitent l’arrest donné au conseil le22 Decembre 1536. entre maistre Robert de la Vigne, Pierre Collardin et Pierre Ruant sur vn tel fait. Ledit de la Vigne auoit fait arrest par execution surles rentes et reuenu du fief de la Ruaudière dont estoit tenant ledit Collardinpour auoir payement de seize années d’arrerages de quarante sols tournois de rente à luy tran sportée de l’obligation de Robert Ruant sieur dudit fief causée pour don de maigge par luy fait à Regnaude sa fille naturelle, a condition de lapouuoir bailler ailleurs en assiette que sur ledit fief, et aussi par condition de requit de dix sols du nombre desdits quarante sols de rente par cent sols vne fois payer. Les defendeurs disoient que telle donation estoit contre la Couslume qui defend donner de l’héritage aux enfans illegitimes, que cette rente estoit fonsiere, veu mesmement qu’elle n’auoit esté appreciée par le contidi et que pour la reuoquer ils s’estoyent pourueus dan, l’an et iour que le contfar estoit venu à leur connoissance. Le demandeur disoit que la Coustume ne parloit de bastardes, ains de bastards seulement : qu’elle n’entendoit empes cher de donner aux bastards quelque chose pour alimens, ou pour le dot d’ide fille, qui contractus onerosus est et reciprocus Bart. cons. 129. et qu’il se falloit pouruoi dans l’an et iour pour reuoquer ladite donation. Que lors ny depuis icel le donation le donateur n’auoit eu autres enfans que ladite Regnaude et possé doit lors plus de cinq cens liures de rente, qui estoit pour monstrer qu’ellenge stoit excessiue, accordans que les deffendeurs la peussent racquiter auprixdir Roy en payant les arrerages qui seroyent écheus. Le iuge auoit debouté lede mandeur. Sur l’appel la Cour cassala sentence et dist a bonne cause l’execui tion du demandeur, condamna les deffendeurs aux arrerages demandez et à continuer la rente à l’auenir iusques au racquit et franchissement, lequelide quit les de ffendeurs pourroient faire suiuant l’offre dudit de la Vigne toutesfois et quantes en payant la somme de vint liures pour le sort principal de toute le dite rente auec les arrerages qui seroient écheus et tous loyaux cousts, ledst Collardin condamné aux dépens de la cause principale et sans dépens de la cused’appel. Apres l’arrest fut dit à vn des aduocats en la cause par vn des conseil lers qui auoit assisté au iugement que la rente auoit esté créée pour don mobl fait et promis audit mariage : sur quoy il est à presumer que la Cour s’essoit fondée et sur la modicité de la rente. Et partant hors ces termes se faudtoit tousiours tenir à la disposition generale de la Coustume qui defend de donne de son héritage, laquelle parlant generalement sans distinction d’alimens du pour autre cause semble reprouuer indifféremment toutes donatios d’immels-Fles sanfa la bastarde son action pour alimens et aux heritiers leurs deffens au contraire. Toutesfois pour abreger le procez et afin qu’il demeure quelque chose au bastard ou bastarde pour alimens ou don de mariage, sil’immeuble deux doné estoit de petite valeur et qu’il n’excedast ce qu’ils pourroient demander raisonnablement pour les alimens, le iuge ne s’élongneroit pas d’équité de casser la donation et renuoyer les heritiers en possession de l’immeuble donné en remboursant par eux la valeur d’iceluy au bastard ou bastarde : Que si le don estoit excessif le iuge pourroit restraindre et moderor le rembours qui seroit à faire.
On allégue vn arrest du 4. Iuin 1509. donné entre Marguerite de Persy et autres, par lequel auroit esté approuué vne donation et assignat de titre fait par un peré sur son héritage a son bastard pour estre iceluy promeu aux saintes ordres., La glo. de la vieille Coustume au chap. des dons que peres sont à leurs enfans estirne valable telle donation pour le titre d’un prestre, poffueu qu’elle n’excede la somme qu’il faut ordinairement pour iceluy titre.
DIRECTEMENT OV INDIRECTEMENT.
Si donc le pere natuiel empruntoit le nom d’vn tiers pour, sous espèce de don, achat ou autre contrat ou voye oblique, faire toiber son héritage entre les mains de son batard, cela seroit retracté l. 1. S. siue itaque C. de natur. lib. Autre chose est au cas de l’arrest qui s’ensuit qui a esté donné le 16. Decembre 1587., enla châbre des Enquestes au rapport de M. Mahaut entre vnnommé le Conte fils de maitre Geruais le Conte prestre et un nommé le Roy frère de Iacquette le Roy chambrière dudit prestre et de laquelle il auoit eu deux fils : Par lequel fut iugé que les héritages acquis pour et au nom desdits fils par vn nommé Mesnage, qui depuis les auoit rendus a ladite Iacquette stipulante pour sesdits fils, reconnoissant qu’elle auoit fournyles deniers de l’ac quest lesquels elle declaroit appartenir à seidits fils, furent adiugez ausdits fils au preiudice du frère de ladite le Roy.Iequel pretendoit lesdits héritages comme heritier de sa soeur, c’est suiuant la I. mancipia C. si quis alt. vel sibi. Vn pere ne peut auantager son bastard de son héritage par forme de vendition à vil prix arg. l. 5. sisponsus S. circa de donat. int. vir. et 7x. ny par forme de loüage a long-tems l. 49. siquis conduxerit ff. loc. S. donare tit. qualiter olim poterat feud. alien in vs. feud. Quant au meuble, le pere le peut tont donner par donation entre vifs à son batard comme à personne éstrange puis que la Coustu. en cet art. prohibe seulement la donation de l’heritage. Cela aura lieuaussi en la mère, laquelle opres la mort de son mary peut donner a son bastardentre vifs et par testament tout ainsi que le pere. tainsi Choppin sur la Coutume d’Aniou liure 3. chap. 1. titre 3. nu. 15. dit aubir esté iugé par arrest de Paris. Et sice sont obligations qui foyent données il suffit du transpoit d’icelles auec la tradition de l’instrument l. 1. C. de donat.
DANS L’AN ET IOVR.
Non dans les dix ans, parce que donetion estant faite pour les alimens du bastard qui luy sont deuz par droit na turel et canonique, elle est plus fauorable que les autres donations : de manie, teque si les heritiers ont laissé passerl’an et iour sans la reuoquer, videntur con sentiisse et approbasse, par presque pareille raison qui est deduite sur l’art. 254. et apres l’an et iour ne sont plus receuables à la contredire ny debatre ny en la possession ny en la proprieté.PEDAGOGVES.
Contrà l. Artilius Regulus ff. de donat. Et ne vaudra non plus la donation faite par le prisonnier au geollier, huissier on sergent qui l’auroit lors en garde, Doct. in l. qui carcerem ff. de co quod met. cau, ny par le malade au medecin l’medicus de var. et extraord. cogn. ny par quelque autre personne qui sera sous la charge ou puissance d’autruy et qui pourra estre presumé auoir esté poussé de quelque crainte à luy faire donation arg. l. 1. 8. que onerandae ff. quar. rer. act. non dat. et l. vnicae C. de contract. iud. par laquelle loyles iuges et gouuerneurs de prouinces estoyent incapables de donations pendant leur administration.Tayveu vn arrest sans date donné entre maistre Nicolas Maillaid docteur en medecine appellant du Bailly de Roüen ou son lieutenant et laveusuc de Guillaume Brière, Michelle et Charlotte Brière et Iean Morin l’aisné intimez, par lequel auroit essé cassée et declarée nulle vne véduë faite par Ieanne Morin autorisée par son mary audit Maillard son medecin estant icelle au lit de la mort.
Charondas sur la Coust. de Paris art. 27 6. dit auoir veu iuger par arrest du 22.
Iuin 1560. pour vn nommé Chabot, que la donation faite par vn seruiteur domestique a son maistre estoit nulle., Et par autre arrest du 14. May 1603. rapporté par Peleus liu. 8. des actions Forenses act S. donation de huit mil liures faite aun solliciteur pendant qu’il auoit les pieces du procez en ses mains, fut moderée à trois mil liures pour ses frais et vacations. Maynard au liu. 3. chap. 12. de ses questions de droit rapporte des arrests du Parlement de Tholouse par lesquels auroyent esté cassez tous laiz, donations et autres dispositions faite : par les parties plaidantes au profit de leurs aduocate et procurcurs, Voyez les arrests de Papon de la nouuelle edition liu. 6. tit. 4. des aduocats et procureurs art. 3.
EN QVELOVE LIEV OVE LE CONTRAT SOIT FAIT ET PASSÉ.
Comme a Paris et en quelques autres Couslumg par lesquelles est permis donner et disposer de partie dupropre et de tous les acquests : au district desquelles Coustumes estans ou demeus ans les donateurs les dispositions d’immeubles assis en Normandie ne subsisteront parce quiel cela la Coust. est reelle et a esté establie plustost pour les héritages que pour les personnes, et que pour le regard des successions et dispositions des immeubles il faut tousiours tenir la Coustume des lieux où ils sont assis arg. l. ex faclo ff. de hered. inst.Bald . in l. mercatores C. de vectigal. et comm. sans que le, contractans quelque part qu’ils soyent ypuissent deroger article 330 et ainsi l’auons noté sur l’aiticle, 35.LA PVISSANCE DE DISPOSER.
Qui est la vraye marque. deseigneurie : et est cestuy la, comme ditBartole , seul vray seigneur et proprietaire d’vne chose qui en peut librement disposer, s’il n’en est empesché par la loy, comme le mineur, le furieux, le prodigue et autres. Que si le donateur s’est reserué la puissance de disposer librement d’vne partie de la chose donnée, la donation ne vaudra pour icelle partie mais bien pour le reste.OV QV’IL DEMEVRE EN POSSESSION D’ICELLE.
Quia in donatione dominium sine traditione non transfertur comme il est dit en l’art. precedent. Faut icy adiouster, Ou si la donation est faite pour en iouyr apres la mort du donateur, laquelle donation sera nulle : comme parciliement quand sont apposées ces clauses, à la charge de payer les dettes que le donateur deuralors de son decez, ou d’accomplir le testament du donateur sans limitation, comme disent les Coustumes de Niuernois, Meleun et autres, ou quand parquelqu’autre voye oblique le donateur retient la disposition de la proprieté de la chose donnée pour la pouuoir aliener ou hypotequer. Autre argument de retenit est quand l’instrument de la donation tant la grosse que la minute sont demeurées entre les mains du donateur et qu’apres so decez elles ont estétrouuées chez luy, quia tunc apparet quod donatio non est coclusa, sed vult donator eampendere à sua potestate, quod est repugnans : secus si actus fiat serio, et relinquatur instrumentum penës notarios vel amicum donatarij extra donantis potestatem, comme dit du Moulin au conseil 6o-RETENV a SOV L’VSVFRVIT.
La rétention de l’vsifsir vaut de tradition de possession l. siquis argentum S. sed si quidem et l. quisquis et ibi glo. C. de donstatim enim, ait d. glo quod donator voluit esse frictuarius, voluit aliumpossidere ciuiliter, et sic possessorem fecit cum suo ministcrio et I. quod meo de acq puss. Ondemandera donc pourquoy est employé cet article touchant l’vsufruit, puisque le nouueau droit Romain introduit par Iustinian en dit autant, et que les Coustumes ordinairement ne disposent que de ce qui est aut contra aut praeter ius ciuile C’est parce que nostre Coustume en l’art. 444. a suiuy l’ancien droit Romain, et on pourroit douter que par la retention de l’vsufruit la tradition ne fustpas suffisamment faite par ledit ancien droit Romain, comme de fait elle ne l’estoit pas, comme il appert par la I. pen. C. Theodos. eod. tit. que omnino exigebat in donatione. corporalem traditionem, nec fictitiâ contenta erat : Ce qui fut changé par Honorius et Theodosius en ladite l. quisquis.CLAVSE DE CONSTITVT OV PRECAIRE.
Com me si le donateur se constituë par clause expresse possesseur pour et au nomdu donataire, ou bien qu’il ait pris de luy l’héritage à loüage, ou par autre formede contrat precaire ou clause permissiue de iouyr tant qu’il plaira au donataires. quedam mulier de rei vind, idem si rem donatam retineat vt sibi commodatam à donatarigi. vel in causam pignoris datam : car tout cela ressent vnprecaire. Et par tousces moyens le donateur delaisse la possession de la chose donnée et la transporteau donataire, qui habet possestionem ciuilem idoneam ad Usucapionem, donator autemquias lieno nomine posoidet, veluti qui precario, naturalem l. et habet S. eum qui ff. de precarib, Sur cecy on pourravoirRebuff . en ses commétaires sur les ordonnances inta ctatu de donationibus insinuandis art. 2. olo, 2. in verb. ou constitution de precaire, Imbert ain enchir, in verb. constituti clausula.GISANS MALADES.
Ce mot GISANS a esté mis pour monstrer la grauité de la maladie qui contraint la personne de se mettre au lit : n’entendat pas de ceux qui seroyent affligez d’autres maladies qui ne les contraignent se coucher. Et ce mot u A1 a DE s a esté mis pour donner à entendre que silados nation a esté faite par personne saine, et en apres comme le lendemain il soitde cedé d’vne moit promte, comme peste, venin, esquinancie ou autre, icelledus nation ne laissera d’estre valable pour n’y auoir presomption de fraude. Oilt preuue de la maladie appartient à celuy qui veut faire casser la donation, sapup enim quilibet prasuinitur, que est prasumptio habitus et dispositionis l. 1. 8. sed sciendumdt ff. de edil. ed.DE LA MALADIE DONT ILS DECEDENT D
nation faite par vn malade gisant au lit, qui depuis se leue et en apres recher et meurt dans les quarante iours, est reputée à cause de mort, dicetur enimprioripa firmitas durasse et ex ea decessisse. Par arrest du 18. Ianuier 1596. donné aurape port de monsieur Marguerit, vne donation de souixante liures de rente faitepg vn nommé Bonensant thiesorier de Lisieux durant la maladie dunt il mouruil lendemain aux Chanoine. dudit lieu a la charge de dire quelques obits, futde clarée nulle.DE CHOSES IMMEVBLES.
Par cesmots appert que l’insinuation n’est requise qu’en matière d’immeubles, et non en meubles de quelque valeur et somme qu’ils soyent. Ce qui s’infere encor des ordonnances qui veulent l’insinuation estre faite és greffes des sieges ordinaires des choses données. Ce qui ne peut conuenir qu’aux immeubles, et non aux meubles que situm non habent,Rebuff . in tract. de donat, insin. art. 1. glo. 1. num. 2 9. Et dautant que l’Vsufruit des choses immeubles est reputé immeuble par nostre Coust. art. 508. il sera pareillement suiet à insinuation selon l’art. cotté cuy apres d’entre Philippes Deipiney et dame Iudith de Pons.ENTRE VIES.
Les donations à cause de mort ne sont suiettes à insinuation, non plus que les laiz testamentaires l. f. S. de donat. cau. mort. parce qu’elles sont reuocables par le donateur iusqu’à la mort. Par mesme raison n’est besoin qu’elles soient accceptées par le donataire du viuant du donateur.DE PERE a FILS.
Dimision faite par vn pere sur ses enfans à la charge d’alimens est suiette a insinuation par argument de l’article 2 44. Toutesfois faute d’insinuation elle ne laissera d’estre valable au preiudice du donateur seulement par l’arrest d’entre Bichot et le Turquier cotté cy apres. Il s’est donné arrest en la chambre des Enquestes le 14. May 1604. au profit de maistre Denis Mollet procureur en la Cour sur vn tel fait. En Ianuier 1sSé Denis Mollet sieur de la Hayette auoit fait donation et delaiz par auancement de suc cession de huit acres de terre à maitre Iacques Mollet son fils. EnFéurier en suiuant audit an ledit maistre Iacques Mollet s’oblige en dix escus de rente hy poteque enuers ledit maistre Denis Mollet. Le 10. May ensuiuant audit an les dit maistre Iacques Mollet consent qu’iceluy don demeure nul et de nul effet.Quelque tems apres ledit Mollet procureur pour les arrérages de cette rente s’addre sse aux héritages donnez. Ledit sieur de la Hayotte donateur s’en defend, disant que la donation est nulle, tant à faute d’iusinuation, que pour auoir parledit maistre Iacques donataire consenty la nullité de ladite donation. Ledit Moler proeureur replique que ce defaut d’insinuation, ny cctte reconnoissâ cene peutient pas preiudicier aux creacciers dudit donataire, veu mesme que lesdits donateur et donateire estoient personnes si coniointes, Inter quas facile fraus presumitur. Par ledit arrest fut dit que ledit Mollet s’estoit bien addressé sur lesdits héritages donnez, lesquels demeureroyent affectez et obligez àladite rente.
EN FAVEVR DE MARIAGE.
C’est à dire sust-ce en faueuré mariage, ou cause pitoyable, qui sont cas fauorables. Car pour cas fauorables ; ne faut pas donner ouuerture aux fraudes : aussi l’ordonnance des insinuations. les requièrt en tels cas.CAVSE PITOYABLE.
Par arrest en audience du 18. Féuner. 1603. entre Philippes Despiney sieur de Mesieres et dame Iudith Depons fbs pesse de saint Sauueur d’Eureux, donation faite de vint liures de rente pourpesion à vie à vne religicuse, ncanmoins qu’il y eust eu possession et payemens faits, fut declaré nulle faute d’insinuation, et l’heritier déchargé des arrerages demandez, de Bretigneres plaidant pour le sieur de Mesieres et Chrestienpour l’Abbesse. Guenois en la conference des ordonnances titre des donations lapporte vn arrest de Paris de la veille de l’Assumption de nostre Dame 1s4aipy lequel auroit esté dit que l’ordonnance touchant les insinuations auroit siel mesmes és donations faites a l’Eglise. Toutesfois arrest a esté donné au rappoit de monsieur de Croix-mare le 14. May 1599. entre les heritiers de Follet et les tresotiers de l’Eglise d’Estrepagny, par lequel vn contrat fait entre ledit Folgr et les curé et tresoriers de ladite Eglise de certains héritages donnez parledit Foliet pour l’entretien d’vne messe matutinale, ledit don ou delaiz acceptépar lesdits curé et tresoriers auec submission d’acquiter ladite fondation, fut iugéu contrat synnallagmatique et obligatoire de part et d’autre, et commetel nog suiet à insinuation. Autre semblable arrest a esté donné à l’audience le 11. May. 1610. entre maistre Charles André prestre curé de Fréuille appellant et Guilaume le Loüey sieur de la Valette intimé. Donation de vint cinqliures de rens te auoit esté faite aux prestres, clercs et maistr escolle de ladite parroisse de Fréuille a lacharge de dire et celebrer quelques seruices pour l’ame dudong teur, et n’auoit esté icelle donation insinuée : à faute dequoy on la pretendog. nulle par la rigueur de l’ordonnance qui assuiettit à l’insinuation toutes dong tions, soyent limples, oncreuses ou remunératoires, mesme par cet article quiy comprend aussi celles faites pour cause pitoyable. Disoit aussi l’intimé quels donation n’auoit iamais sorty aucun effet, n’ayant esté fait aucun payemest d’icelle rente et estoit dénié. On respondoit que ce n’estoit là proprementû nation, sed contractus innominatus do vt facias, et que quand les donations oneressi ses et remunératoires seroyent comprises en l’ordonnance, la faueur de l’Egll se les deuoit exemter de la iigueur d’icelle, Le viconte de Valongnes auoiteg damné l’intimé à payer la rente par prouision. Le Bailly de Coû entin auoit car sé ladite sentence et déclaré ladite donation nulle faute d’insinuation. Parlodl arrest fust cassée la sentence du bailly et ordonné qu’il seroit informé de lapg session et payemens de ladite rente déniez auoir esté faits par ledit le Lougss plaidans Lesdo pour l’appellant et Giot pour l’intimé. Il y auroit donc appaiss ce que la Coustume parlant icy de cause pitoyable n’ent. ndroit pas de donaugfaite à la charge de seruices annuels qui seroit donation onereuse, mais d’autre sorte de donation pure, ou de celle qui seroit faite à vn hospital ou autre lieu pitoyable selon la l. illud c. de sacr. eccl. Par laquelle loy la donation excedût cinq cens escus faite pour construire vntemple ou vn hospital a loger les passans ou malades ou pour nourrir les pauures et pour autres causes pitoyabies n’estoit valable sans insinuation.
INSINVEES.
Cet article est au procez verbal pour nouuelle : Et neanmoins auparauant on obseruoit l’ordonnance de Henry Il. de l’an 1549. qui requeroit insinuation des donations faites en traité de mariage. Mais dautant qu’on ne trouua pas expedient de diuulguer les clauses des contrats de mariage fut depuis 0. donné qu’on ne seroit tenu insinuer les clauses secrettes, ains seulement celles en vertu desquelles les donataires peuuent pretendre droit de seigneurie, proprieté, hypoteque et realité, et mesmes les donations contenuës ausdits coxtrats de mariage auec la date des lieux, les noms des contractans et des notai, es qui les aui ont receus et passez, dont les greffiers seront tenus bailler acte aux parties, comme dit l’ordonnance de Henry Il. de l’an 1553. att. 3.Donation faite par le pere à sa fille en faueur de mariage est suiette à insiquation : Et est l’intention de la Coustume par ces mots DE PERE à E1L8. ycomprendre la fille. Et de fait c’est vne vraye donation que fait le pere à sa fille parce qu’il l’a pourroit matier sans luyriendonner. Autre chose est de la donation que fait le frere à sa seeur par son traitté de mariage : dautant que le frere est tenu et obligé de la marier, et la Coustume ne luylimitant ce qu’il luy, doit donner il faut presumer que le don qu’il luy fait c’est pour se deliurer de cette obligation. De manière que telle donation n’est suiette à insinuation, ainsiaesté iugé par arrest du S. Mars 1604. plaidant maistre Nicolas Baudiy. Le procez verbal de la Coustume porte que le deputé du bailliage d’Eureux ayant dit qu’audit bailliage la donation qui tient lieu de partage n’est suiette à insinuation, pourueu qu’elle n’excede la legitime, soustenant que si cet article auoir lieu cedeuoit estre a la charge que la donation cessante y auroit action de partage, acteluy en fut accordé.
Laconstitution d’vn dot matrimonial faite par le mary à sa femme sur ses bies n’est suiette à in sinuation, parce que ce n’est donation, ainsi a esté iugé par artest au conseil du 17. Aoust Isys, entre Costart et Toutain.
La donation d’immeuble faite par la femme à son futur mary ne sera valablesans insinuation, iugé par arrest du Parlement seant a Caen le 4. Decembre 1590. au profit du sieur d’Angeruille.
Bacquet au titre des droits de iustice chap. 21. nu. 404. dit que donation d’vne somme de deniers à prendre sur tous les biens du donateur lesquels il a à cette fin generalement affectez, obligez et hypotequez, est suiette à insinuation au moyen de l’hypoteque. Que si le donataire ne veut pretendre aucun droit sur les héritages demeurez apres le trépas du donateur : mais pretend seulement Efaire payer lur les meubles et dettes mobiliaires du deffunt, le defaut d’insinuation ne luy peut estre obiicé, parce que l’insinuation n’est requise pour meubles ou deniers donnez. Mais si le donataire pretend droit d’hypoteque sur les héritages demeurez par le decez du donateur, et veut estre payé sur le prû proüenant de la vente d’iceux des sommes de deniers à luy données, le defaut l’insinuation luy sera obiicé, tant par le creancier qui y sera notoirement bien fondé, et par l’acquereur et detenteur de l’héritage encor qu’il ne l’ait preserit, que par l’heritier du donateur. Et en ce cas a esté ordonné par arrest que les meubles seroient estimez, et que sur lesdits meubles seulement il seroit paye sans toucher aux immeubles, attendu que la donation n’estoit insinuée.
Mais sçauoir si la donation faite par la femme en son traité de mariage à son futur mary de quelque somme de deniers à prendre sur les immeubles dicelles est suiette à insinuationecela a esté decidé par les arrests suiuans. L’vn a esté donné au conseil le 20. Octobre 159 y. entre Guillaume le Vauasseur frere et heristier de deffunt Nicolas le Vauasseur sieur de Ronfrebose, et François Dubuse ayant épousé damoiselle Ieanne Loudet auparauant s’cufue dudit sieur de Rus frebose. Par le traité de mariage d’être ledit sieur de Ronfrenose et ladite Loudet du vnzième Iuillet mil cinq cens soixante et spr par l’auis et consentement de ses parens elle auoit donné audit sieur son futur mary la somme de srois cents escus pour recompense des fiais et impenses qu’il deuoit faire taût pour les accoustremens que pour autres chole,, à prendie icelle somme sur les héritages d’icelle damoiselle lesquels y estoie t par le contrat affge ctez et obligez, et n’auoit esté cette donation iusinuée. Neanmoin-parledi art est ledit Dubose au nom de ladite Loudet sa femme fut condamné aupayge ment d’icelle somme de trois cens eseus sur ce deduit le principal des rentesde ladite damoiselle dont ledit sieur de Ronfrebose auoit receu le racquit et cequi auoit esté par luy perceu des fermages d’héritages d’icelle écheus auparquant la celebration de leur mariage. Autre arrest a esté donné entre Pierre de Thetroude pour luy et ses coheritiers en la succession de deffunte Matie Scalles ap. pellant du bailly de Caen ou son lieutenant d’vne part, et maistre Iean de Bourgueuille veuf de ladite Scalles intimé d’autre part, dont le fait estoit tel. Paile traitté de mariage du S. Decembre 1609. fait entre de Bourgueuille et Scalles laquelle estoit mineure d’ans et seulle héritière de feu maistre Pierre Scalls son père auoit esté accordé du consentement de la mére d’icelle et de ses quijgs parens dautant qu’elle n’auoit aucuns meubles pour porter les fiais du mangge que de Bourgueuille prendroit par precipu sur la succession patrimoniale de celle la somme de trois mil liures pour tenir lieu de don mobil en cas que ladite Scalles décedast auant de Bourgueuille. Ledit traité depuis le decez de la sessme est reconnu par deuant le viconte de Caenle 3. Féurier 1611. et insinué par deuant le bailly le 11. Auril audit an. Sur la demande dudit de Bourgueuillede cette fomme donnée, Theroude auoit esté condamné au payement par p etuision et à caution. Dont ayant appellé a la Cour il remonstroit que la donaug excedoit le tiers des biens de la donatrice. Dauantage que faute d’insinuanos faite en tems deu elle estoit nulle selon l’ordonnance de Moullins de l’an 1566.
art. 58. qui porte qu’à faute d’insinuation toutes donations, mesmes en faueur de mariage, seront nulles tant pour le regard des créanciers que de l’heritier du donnant : et ainsi s’entendoit l’arrest d’entre Bichot et Turquier cy apres rapporté. Et la raison, dautant que sous ignorance d’vne donation les heritiers apprehenderoient vne succession chargée de grandes dettes au payement desquelleselle ne suffiroit estans distraits les biens donnez. De Bourgueuille intimé répondoit qu’il consentoit la reduction de la donation au tiers en cas qu’elle fust trouuée excessiue. Qne la donation ne pouuoit estre debatuë de defaut d’insinuation par les heritiers de la donatrice, dautant qu’ils ne pouuoient contreuenir à son fait. Et d’ailleurs que ce n’estoit la proprement vne donation sed contractus innominatus do vt facius : et don fait à charge pour subuenir aux frais du mariage lesquels il ne seroit pas raisonnable que le mary fist de son propre bien. Autre chose seroit d’vne donation d’immeubles faits par la femme ayant des meubles, à laquelle l’ordonnance requiert insinuatio. Finalement quand les heritiers dela donatrice n’auroient esté presens au contrat de mariage, neanmoins ayant esté fait en la presence de plusieurs autres parens il n’estoit à presumer que lesdits heritiers l’eussent ignorée. Ayant esté la cause plaidée en l’audièce par maistres Nicolas Baudry et Georges Sallet le mardy s. Iuin 1612. elle fut appointée au conseil, et depuis s’est ensuiuy ledit arrest au rapport de monfieur de Mathen le 4. Aoust 1612. par lequel l’appellatio et ce dot estoit appellé a esté mis auneant, et en amendant le iugement la Cour a reduit la donation desdits trois milliures contenué audit traité de mariage au tiers de la successio dudit de ffunt M. Pierre Scalles aux charges de droit : duquel tiers estimation sera faite par I’un des parens du costé paternel et vn autre du costé maternel de ladite de ffunteMarie Scalles n’ayans interest à ladite succession, et par six autres personnes notables voisins et connoissans la valeur d’icelle, dont les parties conuiendront par deuant le iuge des lieux autre que celuy dont est appellé, autrement en sera pris d’office.
C’est vne autre question, si donation d’immeubles ayant esté faite par la femme à son futur mary, l’insinuation faite dans le tems de l’ordonnance duràt lemariage, est valable ; Pour la negatiue on peut dire que la donation par l’ordonnance n’a cffet que du iour de l’insinuation, quasi tunc demùm non anteâ perfecta sit donatio. Or au tems de l’insinuation la femme durant le mariage n’a plus faculté de donner, ny consequemment de consentir l’insinuation, et viderurhuiusmodi donatio facta sponso in tempus matrimonii collata, que non aalet ex I. quod sponsa C. de don. an. nupt. a quoy on respond que l’infinuation n’est de l’essence de la donation, comme le demonstre Bacquet audi titre des droits de iustice chap. 21. nu. 406. et est requise plus pour la notorieté en faueur des créanciers du donateur, que pour auoir le consentement d’iceluy, la volonté duquel suffit estre interuenuë lors du contrat de la donation, comme on peut inferer de l’arrest d’entre les surnommez Mollet cotté cu deuant sur cet art. de l’arrest cy apres d’entre Bichot et Turquier, et de ce qu’il suffit que l’insinuation soit faite dans les quatre mois de la donation, soit que le donateur soit viuant ou decedé. Et suiuant ce a esté ingé par arrest du parlement de Paris rapporté par monsieur Loüet en ses mémoires d’arrests : à sçauoir que telle donatio faite parlafemme a son futur maryinsinuée dans le tems de l’ordonnance constant le mariagee stoit valable.
Le mesme a esté iugé par autre arrest donné en la chambre de l’Edit les Auril 1612. au rapport de monsieur du Moucel entre maistre Noel Millet adubcat et autres heritiers de deffunte Susanne Hurtaut appellans, et lulian et lacsques Guerould enfans et heritiers de Christofle Guerould, et Iacques Mendid heritiers de Iean Ménard aussi intimé, sur ce fait. Ladite Susanne Hurtautauoit en premieres noces épousé ledit Iean Ménard, lequel constant leur mariageaquoit vendu et aliené la plus part des biens immeubles d’icelle Susanne safmme. Laquelle apres le decez d’iceluy se remariant auec ledit Christosse Ques trouldluy auoit fait don le 13. Ianuier 1593. de toute et telle recompense dedes niers qu’elle eust peu pretendre et auoir par iustice ou autrement commedels le appartenant allencontre des heritiers de sondit premier mary a quelque pus que ladite recompense eust peu se monter. Laquelle donation est en aprésins sinuée constant le mariage és plés de Mortain le 21. Octobre 160 8. qui estoi prés de quinze ans apres ladite donation. Envertu de laquelle Guerouldauoit par transaction receu quelques deniers des heritiers dudit Ménard. Apres le decez desdits Guerould et Susanne sa femme les heritiers d’icelle pretendoient vers les heritiers dudit Ménardqu’ils fussent condamnez à remplacer en terres, fond ou rentes les alienations par ledit deffunt faites du bien de ladite Susanne. Les heritiers de Gueroulds’estoient presentez qui demandoyent ceresa placement envertu de ladite donation. Par la sentence ils y auoient esté maintenus, sauf à la reduire au tiers si elle estoit excessiue. Dont les heritiers delas dite Susannne ayans appellé à la Cour ils y debatoient la donation, disans que l’insinuation d’icelle n’estoit valable estant faite durant le mariage, dautant qu’en ce tems la femme n’estoit plus capable de donner. Plus que l’insinuation n’auoit esté faite dans les quatre mois suiuant l’ordonnance, finalement qu’elle auoit esté insinuée aux plés et non à l’assise. Les heritiers du donataire disoyent que la donation n’estoit d’immeubles ains de meubles qui ne requeroit insinuation : et quand requise seroit qu’elle auoit esté valablement faite bien que c’eust esté contant le mariage et apres les quatre mois du viuant de ladonatrice et aux plés qui est oit la iurisdiction royale au district de laquelle estoigt les héritages. Par ledit arrest la Cour mist l’appellation au neant, ordonna que ce dont estoit appellé sortiroit son plain et entier e ffet, condamna les appellis aux dépens de la cause d’appel enuers lesdits Guerould.
Dont resulte que si la donation a est é insinuée apres les quatre mois, pourqueu que c’ait esté du viuant du donateur, elle sera valable sclon qu’il a esté iuge encor par arrest arresté sur le registre le 29. May 1604. entre Françoise Dauille et Pierre Cabeuil au rapport de M. de Touffreuille le Roux. Et pareillement par autre arrest donné le 27. May 1 609. au rapport de M. Martel entre Mai guerite le Roux veufue de Pierre le Tenneur executé à mort, maistre Iacques
Paumer receueur des amédes de la Cour, et Henry de Brecy, par lequel fut iugé qu’un contrat de donation fait par ledit le Tenneur à ses enfans sortiroit son effet, encor que ledit contrat n’eust esté insinué dans les quatre mois, mais bien du viuant du donateur et auant qu’il fust tombé au crime cause de sa condamnation. Or quand on dit que l’insinuation faite apres les quatre mois du viuant du donateur est valable, cela a tousiours lieu au preiudice du donateur et des heritiers d’iceluy. Mais elle pourroit estre debatué par le creancier anterieur de l’insinuation, lequel pourroit pretendre droit d’hyporeque pour son deu sur la chose donnée, comme la donation sans insinuation faite dans les quatre mois ne luy ayant peu faire preiudice. Et dit ledit sieur Loüet auoir esté iugé, que les creanciers qui auront contracté depuis les quatre mois passez dans lesquels n’auroit esté faite l’insinuation, seront preferables au donataire : parce qu’ils seroient facilement deceus contractans sous l’ignorance de la donation. Mais si les créanciers ont contracté entre le iour de la donation et la fin des quatre mois, et que dans ce tems ait esté faite l’insinuation, ils ne preiudicieront aucunement au donataire, dautant que ces quatre mois sunt legales induciae ottroyez parla loy pour insinuer, qui ne doiuent nuire au donataire au profit et faueur duquel ils sont ordonnez : tellement que l’effet de telle donation insinuée intra legitima tempora à lege prascripta est retroactif du iour de la donation, arg. l. qui balneumff. qui pot in pign.
Est icy notable l’arrest donné le 21. Féurier 1606. en la chambre des Enquestes vuidant le partage qui estoit en la grand chambre entre Catherine Bichotveufue en dernieres noces de deffunt leà le Turquier sieur du Buisson appellante et incidemment demanderesse en lettres de releuement pour faire casserla donation par elle faite au pere dudit le Turquier par le traité de leur mariage du tiers de deux cens quarante cinq liures de rente à elle deuë par les heritiers de son deffunt premier mary, et François le Turquier fils et heritier dudit deffunt sieur du Buisson. Par lequel fut dit que ladite donation qui n’auoit estéinsinuée auroit lieu seulement la vie durant de ladite Bichot : Et ainsi fut reserué l’effet de la nullité au tems de l’heritier, sans que la donatrice s’en peust ayder parce qu’on luy pouuoit obiicer dolt exceptionem.
L’ampliation et declaration faite par Henry Il. en l’an 1549. à l’ordonnance de François I. de l’an 1539. porte que sous le nom de donation seront comprises et sujettes à insinuation les donations faites en traité de mariage et autres donations faites entre vifs, combien qu’elles ne soient simples ains remunératoires ou autrement causées. Et de fait combien que la donation remuneratoire ne soit pas ditte proprement donation, quia donatio propriè est illa adquam, mouetur donans ex liberalitate l. 1. ff. de donat. et quia donari videtur quod nulio iure cogente conceditur, l. 82 donari de reg. iu. toutesfois dautant que celuy qui a fait : duplaisir et du seruice y ayant esté poussé par vne affection liberale, n a point de droit d’exiger recompense, et celuy qui a receu le plaisir bien qu’il soit obligé à la recompense par vne naturelle et morale honeiteté, neanmoins il n’y est point tenu par obligation ciuile ou legale, et partant faisant recompense il est assez dit exercer liberalité : et ainsi telle donation remunératoire sera ditte aussi doû nation et tombera sous les mesmes regles d’icelle selon la glo. in l. 28. sedi etſ ets lege S. consuluit in verbo obligauerint de petit. hered et Decius in d. l. donari. Autre chose est de la donation faite pour plaisirs ou seruices pour lesquels competeroit action comme on void par l’arrest donné en la chambre de l’Edit le 28 Iuillet 1609. au rapport de monsieur du Moucel entre Loys Nantier et damoiselle Marie de Queron sa femme d’vne part et damoiselle Marie de Bordeaux et autres heritie, s du sieur de Bordeaux d’autre part, sur ce fait. Ledit sieur de Bordeaux auoit ausdits Nantier et de Queron par leur trait é de mariage fait sous seing priué en l’an 1601. donné sur tous ses biens cent liures de rente hpoteque pour les bons et agreables seruices faits à luy et à sa femme par ladite de Queron. On debatoit la donation pour auoir esté faite sous seing priué non insinuée dans les quatre mois ains sept ans apres la donation. La donatairedisoit que cela suffisoit contre les heritiers du donateur, attendu que ce n’essoit vne pure donation que nullo iure cogente conceditur, ains remunératoire poûr seruices par elle faits tant audit sieur de Borde aux qu’à la dame sa fême, lesquels seruices elle pouuoit demander par action l. Artilius Regulus, cum olo. ff. de donati.
Decius ad l. donari in f. de reg. iur. que cette recompense estoit plestoit datioinsi lutum et veluti merces locatarum operarum quam mera donatio. Autre chose seidit d’vne donation remunératoire pour quelques plaisirs et bons offices, pouiless quels ne competeroit action : et que la donataire qui estoit damoiselle pourses longe seruices eust bien peu demander autant comme on luy auoit dûné. Ainsi n’estoit cette donation excessiuc outre ses loyers et merites, et partant neres queroit insinuation. Et néanmoins ayant esté ce traité de mariage contenant ladite donation reconnu par le donateur par deuant tabellions le 18. Ianuier 1607. qui estoit vne ratification et confirmation d’icelle donation, elle auoitesté le mesme mois bien et deuëment insinuée aux assises de Vire. Et combienque c’eust esté apres le decez du donateur, suffisoit toutesfois, puis que c’estoit dans les quatre mois d’icelle reconnoissance et ratification. Il fut dit à bonne cause les arrests faits par le sdits donataires pour les arrerages deuz de la rente donée du iour dudit contrat de mariage. Pour eux auoit plaidé M. Robeit BelinESPERLUETTE pour les heritiers du donateur M. Antoine Turgot et maistre Georges Sal. let.
Les donations faites par le Roy ne sont suiettes à insinuation l. sancimusCide don, ny pareillement les dons faits au Roy par ses suiets auth. item a priuatis C. 6od-Les dons que le Roy fait à la Reine sa femme, ou la Reine à luy sont fermes et valables incontinent qu’ils sont faits, attendu que les contrats du Roy sont come re vne loyferme et constante qui n’a besoin d’autre adminicule l. donationes quas diuus, C. de donat, int. vir. et ux.
Quant au lieu ou se doit faire l’insinuation, l’ordonnance de Charles IEdel’an 1566. article S8. veut qu’elle soit faite et enregistrée és greffes des sieges ordinaires royaux de l’assiette des choses données et de la demeurance des parties. Baquet au titre des droits de iustice chapitre 21. nu. 399. dit que si donation est faite de rente fonsiere, il faut obseruer le semblable qu’en insinuation d’Vn héritage : parce que la rente fonsiere tient lieu de l’héritage à cause duquel elle est deuë sur lequel elle est assignée. Si c’est vne rente constituée qui soit donnée, faut insinuer la donation tant au lieu de la demeure du donateur et donataire que du detteur de la rente. Et quand le donateur s’est constitué en renté à prendre generalement surtous ses biens et héritages sans aucune specification d’iceux, suffit de faire l’insinuation au domicile du donateur et donataire. Mais s’il la donnée sur certains siens héritages specifiez, il faut en outre faire insinuer en la jurisdiction de l’assiette des héritages obligez à la rente.
Mais sçauoir comment se doit faire l’insinuation e Pierre Rat sur la Coustume de Poitou tit. de donations art. 206. glo. 3. dit que le plus seur est d’enregistrer au greffe la copie de la donation.Rebuff . in d. tract. de donat. insinu. dit qu’elle doit estre faite en ingement, et de ce que le iuge reçoit la donation, l’approuue et la fait enregistrer ius est donatario acquisitum. Guenois en sa conferêce d’ordonances titre de l’insinuations de donations dit que 1NsINVE R ence lieu n’est autre chose que intimer et porter par deuant le iuge l’instrument de la donation, afinqu’il ordonne en estre fait registre. Suyuant quoy fut donné arrest le 30.
Aoust ; éoy, au Parlement de Paris au profit de maitre Guillaume Halley proeureur en cette Cour contre Robert Gissain escuyer sieur du Bosguillaume tuteur de damoiselle Matie Roger, pretendant faire casser la donation faite audit Halley par le sieur de Fréuille de la terre de Feuguerey, faute d’insinuation valablement faite, pour n’auoir esté leuë ny publiée à l’assise, ains seulement sur la priere du donateur par sa lettre enuoyée au lieutenant du bailly pour l’insinuer quoit esté vn iour qui n’estoit de iurisdiction ladite donation enrégistrée par le greffier par ordonnance dudit iuge qui s’estoit à cette fin transpoité en l’auditoire. Ce que le donataire disoit suffire, ne requérant l’ordonnance aucune publication, et que l’insinuation estoit soustenue contre l’heritier vniuersel du donateur, le fait duquel ledit heritier n’estoit receuable à debattre puis que le donateur luy mesme auoit fait faire l’insinuation. Par ledit arrest fut iugée ladite insinuation valable. Ce qui en Normandie eust esté de plus grande difficulté, d’autant que la forme ordinaire d’y insinuer les donations est, que les assises tenantes le iuge estant en chaire le greffier fait publiquement lecture de la donation : cela fait il escrit sur le dos du contrat de donation ladite lecture et publication, et d’abondant en fait registre qui demeure au greffe. Que sile tems des quatre mois s’expire auant le iour des assises, on fait publier dans les quatre mois le contrat de donation en iour extraordinaire la iurisdiction seante, à la cha ge defaire reiterer ladite publication aux prochaines assises ensuyuantes, qui sont stati et solemnes dies, ou se font les emancipations, publications d’interdictions, et ou se passent les actes plus celebres. Laquelle forme d’insinuation ou publication a esté à bonne fin introduitte, à sçauoir pour éuiter aux fraudes l. data C. de donat. et à ce qu’on connoisse la qualité et condition de celuy auec le quel ona acontracter. Aussi ditGuido Pa . d. 236. que la fraude est purgée premierement par l’insinuation ou publication, secondement parce qu’elle est faite par deuant le inge. Vn contrat de vendition peut estre notoire à ceux quivoudront par apres contracter auec le vendeur, en ce qu’ordinairement l’acheteur en fait faire lecture pour etre asseuré en son acquisition contre les lignagers apres l’anESPERLUETTE iour : mais la donation ne peut auoir notoriété que par l’insinuation ou publicacatio en pleine assise. La lecture et enregistrement qui en sera fait en la iurisdiction presence du iuge et du greffier seulement n’en donnera pas connoissance à ceux qui contracteront par apres auec le donateur. Ainsi sous cette ignorance ils pourront estre facilement iurpris, et pensans contracter auec vnhommede moyens, trouueront par apres qu’il n’a rien et qu’il auoit auparauant disposéde ses biens par donations secrettes et inconnuës. Aussi la l. 30. in hac sacratisiimac de donat parlant de l’insinuation des donatios, dit qu’elles doiuent estre publiées. soit par denan : I gouuerneur de la prouince, ou par deuant les magistrats, oupar deuant le defenseur de la cité : et la glo, in l. sancimus, in verbo insinuentur C. de duuersyefer-interprete ce mot, insinuentur, id est publicentur.
ACCEPTEES.
Il ne suffit pas que les donations soyent insinuées, il faut aussiqu’elles soyent acceprées : non potest enimliberalitas nolenti acquiri, l. hoc iure S. nonpos test, de donat. laquelle acceptation doit estre faite dans les quatre mois par nostre Couistume. L’ordonnance de l’an 1539. article 133. veut que toutes donations. oyent acceptées et insinuées : et estans faites en labsence du donataire n’aurot leur effet que du tems qu’elles auront esté acceptées par les donataires enlapresence des donateurs et des notaires et insinuées. Par l’ordonnance de Henry Il. de l’an 1549. les donations faites à personnes absentes sont valables, pourueu qu’elles soyent acceptées du viuant du donateur, et qu’icelle acceptation soit faite en presence de personnes publiques et témoins et de deux notaires, et que l’instrument de la donation soit inseré en la note, acte et instrument de l’acceptation. L’acceptation donc est necessaire l. absenti, de donat. l. qui absenti, de acd. poss. et doit estre faite du viuant du donateur : autrement, dit du Moullin cons. éo remanet nulla et in fieri ex defectu concursus simultanei consensus, in quo consistit substantia donationis et cuiuelibet contractus l. 1. de pact. l. consensu de act. et oblig. Nec transonittitur donatio non acceptata adheredes, quia, vt aitAlciat . lib. 3. Parerq. acceptatioest. facti, cum alterius tantùm parti, scilicet donatarij, innitatur, glo. in S. ex coditionali, lnstit. de verb. obl. hinc regula quod animi declaratio ad heredes non pertinet l. 83. inter S. si Stichum de verb. oblig. Et ne seroit plus l’acceptation à tems faite apres la moitdu donateur que son heritier est saisi et fait seigneur de la chose donnée.La donation faite à vn mineur, sielle n’est acceptée suyuant l’ordonnance, est pareillement nulle, comme il fut iugé par arrest prononcé en robes rouges le 6. Septembre 160 3. rapporté parChopp . sur la Coustume d’An jou chap. 1. tit. 3. nu. 15. par lequel fut vnmineur debouté de ses lettres de releuément pourauoir sa mere omis l’acceptation d’vne donation à luy faite. Autant en serade l’insinuation, de laquelle ne sera le mineur releué, selon que tient monsieur Loüet en ses mémoires d’arrest s.
Vn notaire ou tabellion ne peut pas stipuler pour le donataire et accepter pour luy absent la donation, laquelle demeuiera sans force et vertu, sinon qu’els le soit en apres accep tée par le donataire du viuant du donateur et selon ladite ordonnance de l’an 1549. en quoy faisant elle ne prend pas sa force par l’acce ptation du notaire, ains seulement du donataire. La question est plus grande si le notaire ou tabellion peut accepter pour le mineur absent. Par la duposition du droit in l. 2. ff. rem pup. salu. seruus publicusstipulari poserat, et is dicitur tabellio in glo. d. l. 2. in veroo publicum. Et estoit ce tabellion vraysert de la republique et tenu s’employer pour le premier citoyen qui le requeroit : c’est pourquoy il luy. pouuoit bien acquerir comme yn autre serfpar les anciennes regles de droit acqueroit à son maitre mesme l’action directe comme si ledit maistre eust esté present. Mais dautant qu’entre nous n’y a point de ces seruiteurs publics et que les tabellions ou notaires du iourd’huy sont personnes libres, et que les personnes libres ne peuuent par le mesme droit acquerir droit ou action à vne autre personne l. cum onus ff. de bon, autor. iud. poss. videretur non posse eos sicuti nec alios alteristipulari l 38. stipulatio ista S. alteri ff. de verb. obl. Et se passant le contrat de donation par deuant le notaite, et s’en constituant acceptant, il seroit et partie et témoin, et receuroit par fois vne donation onereuse et plus dommage able que profitable au pupille qui par apres le pourroit desauoüer. On tient toutes fois telles donations valables, et hoc vtilitatis causa et sic via cujusdam dijpensationis receptum est fauore pupillorum comme dit du Moullin consil. 60. De mesme sera des pauures de l’Eglise, et autres lieux pitoyables.
On demande si apres les trente ans on peut debatre de nullité vne donation non insinuée. Par l’ordonnance elle est reputée nulle et n’a effet que du iour de l’insinuation. Or ce qui est fait contre la loy est nul, l. non dubiumc. de leg. et les Doct. sur la l. statutis C. de sentent. ex breu, recit. disent que quando lex vltra procedit annullando actum, actus est nullus. Huiusmodi ergo donatio cum sit nulla cursu temporis no potest conualescere, sauf toutesfois la prescription de quarante ans, non pour couurir ce defaut d’insinuation, mais pour prescrire la chose en vertu de l’article 1. titre des prescriptions.
SVYVANT L’ORDONNANCE.
Ce sont les ordonnances de l’an1539. art. 132. de François I. de l’an 1540. article 149. de Henry Il. de l’an 15549. de Charles 9. de l’an 1566. art. 58. Sur quoy on peut voir Rebuff in d’tract, de donat. insin. 2. to.Guido pa . d. 325.Pap . tit. de donatios art. 22. et aux suyuës et au liu. de ses notaires liu. 9. d’exceptions.Imb . in Enchir. in verbo insinuatio. et Baquet autraitté des droits de iustice chap. 21. nu. 366. et aux suyuans.FORS ET EXCEPTÉ LES DONATIONS FAITES AVX PVISNEZ EN CAVX.
Lesquelles doiuent estre insinuées six mois apres la mort art. 286.PEVT ESTRE REVOQVEE PAR LE DONATEVR.
Aucuns docteurs sont d’auis que par la suruenué d’enfans ladite l. sivnquamans nulloit la donation ipfo iure sans autre instance ou déclaration qu’en fist le dondteur, sous ombre de ces mots employez en icelle, totum quidquid largitus fuecratie uertatur, et ont esté suyvis par Papon tit. de donations arrests 19. 20. et 21. Mais. il y en a d’autres qui ne sont pas de cette opinion, disans que datur tantùm faculius donatori reuocandi.Molin . tit. des fiefs S. 22. nu. 57. a quoy se rapporte le textede cet article par ce mot nE Vr, qui n’annulle pas la donation, mais permet au donateur la reuoquer. Cela donc gist en sa volonté : de manière que s’il n’areub. qué de son viuant, ou intenté procez pour la reuocation, les enfans nés depuisla donation ne la pourroyent reuoquer si elle n’excedoit le tiers, non plus quies donations sujettes à reuocation pour autres causes l. f. S. hoc tamen C. de reicand. don. Et ne se restitueront pas les fruits du iour de la naissance des enfans, mais du iour de l’introduction du procez ainsi qu’en clameur de loy apparente.Papon au 3. de ses notaires sur le titre des donations tient que l’action pour reuoquer cette donation ne se peut preserire que par trente ans, et que l’ordonnance du Roy Loys XII. par laquelle on peut etre releué à cause de lesion interuenné aux contrats, n’a lieu en ce cas.
C’a esté vne question disputée entre les docteurs, sçauoir si le donateur en faisant la donation peut renoncer à ce benefice de la loy de reuoquer. Les vns ont tenu l’affirmatitie, les autres la negatiue ; laquelle dernière ie suyuirois plus volontiers, dautant que celuy qui fait la donation n’ayant lors enfans ne sçait pas quelle est l’affection paternelle, et est à presumer que s’il eust connu quelle elle est il n’eust pas dûné ses biens à des extranes au preiudice de ses enfans ausquels nature nous porte à les laisser, et la loy suit cette nature bien reglée. Et ainsi diton auoir esté iugé par arrest du Parlement de Paris du S. Mars 1563. Sur cette l, si vnquam on peut auoir recours à ce que discourt sur icelledu Moulin ,Tiraqueau ,Nicolas Valla , et Boyer en la decis. 159.
Il y a d’autres cas efquels se peuuent reuoquer les donations, de quil us in l. f.
C, de reuoc. don. lo. fab. in S. sciendum insiit. de don. Et ne se doiuent pas reuoquer legerement et sans grande cause,Tac . 13. Ann. Tempore Neronis, inquit, actum in senatu de fraudibus libertorum, efflagitatumque vt aduersus male méritos reuocandae libertatis ius patronis daretur, sedhoc non praualuit : dissiceret enim quisque merita tardeque concederet quod datum non adimiretur. Il est bon de suyuir le conseil de l’Eccleliast. chapit. 33. filio, inquit, et mulieri, sratri et amico non dabis potestatem super te in aitatua : et non dederis alij possestionem tuam, ne forte poniteat te, et ne depreceris pro illis : Dunt adhuc superes et ajpiras non immutabit te omnis caro : melius est enim vt filijte rogent, quam te respicere in manus filiori tuorum. Si toutesfois on veut faire donation, mon conseil est pour éuiter l’ingratitude de choisir vne personne qui ait de la preudhommie et probité, Car comme Ciceron au 1. de ses offices dit qu’il n’y a rien de si injuste qu’un homme ingrat, aussi n’y a-il rien de si ingrat qu’un homme in iuste. Par arrest en audience du 17. Mars 1560. ou 1563. entre les surnommez Bigot, vn contrat de dimision fait par le pere à son fils aisné de tous ses biens meubles et héritages fut reuoqué et cassé pour le mauuais traittement fait audit pere par sondit fils. Par les loix des Lombards titre S2, de donations, donator siin necesitatem incidat potest res donatas vendere, nisi velit ei donatarius subuenire. Mais entre nous cela ne se pratiqueroit pas ainsi.
Ladonation estant reuoquée par sur naissance d’enfans les hypor-ques faites par le donataire depuis la donation se refoudent, dautant que la reuocation vient ex lege. Mais si la donation est reuoquée par ingratitude du donataire, les hpoteques faites et constituées atierces personnes depuis l’ingratitude ne se refoudent, ny les alienations non plus l. his solis C. de reuoc. don. Et ce pour deux raisons, l’une que le donataire au tems de l’alienation ou hypoteque estoit plainement seigneur de la chose, l’autre que par fa faute ne doit pas éstre fuit preilldice a vn tieis cui ius iamerat quesitum. Mais ledit donataire sera contreint rendre l’essimation de l’lieritage s’il l’auoit vendu, ou le décharger s’il l’auoit hypotequé, c’est l’opinion de du Moulin au titre des fiefs S. 22. nu. 57. et S. 30. nu. 85.
RESERVÉ CELLE FAITE EN FAVEVR DE MARIAGE ET POVR LE DOT DE LA FEMME.
Il y a encor autres différence entre nostre Coustume et la disposition de ladite l’si unquam, laquelle loy permettoit en son cas indistinctement la reuocation ; mais nostre Coustume a considéré que si ladite loy estoit obseruée de tous points futurum esset vt axor indotata remaneret, quodreipublica inutile est, l. 9. si ego S. sires, de iu, dot. l. 1. sol. matr. l. si donaturus S si quis indebitum, de condict. cau. da. Pour cettecause elle n’y a permis vne totale reuocation. Or quand elle dit E nfaueur de manage, c’est à dire au mary pour don mobil, e r pour le dot de la femme, c’est àdire a la femme pour son dot. La Coustume donc a voulu que la donation estat saite à la femme pour son dot ne soit reuoquée que pour la proprieté, et qu’elle iouysse sa vie durant de la totalité de la donation : et si elle est faite au marl, combien qu’au preiudice d’iceluy elle soit entièrement reuoquée, elle iouysse du tiers d’icelle par doüaire, Sur ce sujet vient à propos l’arrest d’entre maistre Charles du Moullin tres-celebre Iurisconsulte et maistre Ferry du Moullin son frère donné au Parlement de Paris le 12. Auril 1551. par lequel fut declaré que deslors de la naissance de l’enfant dudit maistre Charles la donation par luy faite auoit esté reuoquée, auec cette reserue et exception que si les biens dudit maistre Ferry ne suffisoyent pour les conuenances matrimoniales de sa femme, les biens dudit maistre Charles qui auoit donné à son frère imaistre Ferry en faueur de mariage, en respondroyent subsidiairement. Car l’interest de la femme dudit maistre Ferry estoit la seule cause qui pouuoit faire que ce fustvn contrat onereux : pour le surplus en ce qui estoit l’interest dudit maistre Ferry le contrat estoit pur lucratif et de liberalité, et par consequent sujet à laditel. si nquam.