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CCCCLI.

L’on peut se clamer de l’héritage vendu en quatre manieres : à droit de lignage, droit seigneurial, droit conuentionnel, et à droit de lettre leuë.

VCVNSrapportent l’origine du retrait lignager à laloy de Moyse, Leuit. 25. Ruth. 4. Hieremie 32. Autres larapportent à quelque loy des Romains, qui pourtant nese trouue point dans leurs liures, mais en est fait mentionen la l. dudum C. de contrah, empt. par laquelle ce droit de retrait est abrogé. Depuis il a esté restably en Orient par Romanus.

Lacupenus, en Occident par Federic Empereur, comme ditCuias , et a esté aussi pratiqué en plusieurs prouinces pour conseruer les biens aux familles, pour laquelle consideration toute la France l’admet. On amene encor vne autre raison, c’est que depuis que les fiefs furent faits cn France patrimoniaux les gentils-hommes prindrent leurs noms de leurs fiefs, comme plusieurs font encor à present, et comme les puisnez de France et leurs descendans prennent le surnom de leur principal appennage laissans le nom du ligndge : qui estoit cause de les rendre curieux de conseruer en leurs maisons leurs fiefs comme leurs noms mesmes. En Normandie ce droit semble estre plussauorable qu’aux autres prouinces, dautant plus que nostre Coustume en toutes choses a tendu par dessus les autres Coustumes à la conseruarion des familles, comme on void en l’auantage donné aux aisnez par dessus les puisnez, en l’exclusion des filles des successions quand il y a masles, en la prohibition de donner du propre par testament, et autres cas épars par nostre Coustume. Et neanmoins il le faut reputer iricti iuris, dautant qu’il est contre le droit commun, en taut qu’il restraint la liberté des contractans, ayans intention par leurs conuentions que la chose venduë demeure irreuocablement à l’achetteur et à seshoirs d. l. didum. Et partant ne faut estendre le retrait outre les termes de la Coustume, non plus qu’on fait des priuileges. Le retrait feodal n’est pas fûdé en moindre raison, mais parauanture plus grande : Car s’il n’estoit loisible anciennement de vendre sans le consentement du seigneur, à plus forte raison deuoit il estre permis au seigneur de retirer la chose venduë, et par ce moyen reunir au cors des fiefs les héritages qui en estoient partis tit. qualiter olim feud. pot. ali-n. S. porro in z sib. feud. l. vlt. S. sednechac C. de iure emph. Puis que l’usufruitier à ce droit de rettait art. 202. il semble que le seigneur Ecclesiastique qui est vsufruitier le doit auoir aussi, de laquelle opinion est Masuer titre de retractu in f. Monsieur le Maistre au traité des fiefs et hommages chap. 5. arrests de Papon titre de retrait et retenuë arrest 7, et au titre des ficfs arrest 6. Toutes fois sur le différend qui s’en presenta à la Cour pour l’Abbé et religieux du Vallasse apres les plaidoyés d’Arondel l’aisné et Bosquet le S. Iuillet 16io, messieurs les gendu Roy conclurent contre l’Abbé clamant, et fut la cause appointée au conseil. Du Moulin sur les fiefs S. 13. glo. 1. est d’aduis que le seigneur Ecclesiastique peut retirer, pourueu, dit-il, que le sief, à cause duquel est fait le retrait, soit amorty. Mais il dit apres, que si le fief ou héritage rétiré n’est du domaine de l’Eglise autres fois amorty et en apres par elle sous infeodé, ledit seigneur Ecclehastique est tenu le mettre hors de ses mains ou l’amortir. Et de ce allégue arrest du parlement de Paris, par lequel l’Euesque de Chartres auroit esté receu à vn retrait à droit feodal, sauf au procureur du Roy son action pour contraindre ledit Euesque de mettre le fiefretiré hors de ses mains dans le tems de l’ordonnance, et les deffenses dudit Euesque au contraire. Autrement, ditil, il pourroit aduenir qu’un Euesque ayans vne baronnie ou fief amorty acheteroit et retireroit tous les arriere-fiefs et héritages qui en seroient tenus et mouuans., Que si le seigneur Ecclesiastique a amorty le fiefretiré, on que l’ancié amortissement du fief principal comprenne aussi generalement toutes les acquisitions ou retraits des arriere-fiefs ou héritages qui en sont tenus, tant s’en faut qu’il soit contraint d’en vuider ses mains, qu’il ne luy est pas loisiole de les aliener ny en disposer non plus que dudit fiefprincipal, parce qu’auec iceluy ils sont ioints, vnis et cosolidez, ainsi que le mary qui a rétiré au nom de sa fême ve héritage ne le peut aliener comme nous auons dit sur l’art. 495. à la fin. L’acheteur ne peut refuser a faire delais au clamant sous ombre que c’est vne mainmorte qui retire : car ce n’est son interest, mais piustost celuy du seigneur suzerain ou du Roy, qui pourroient faire vuider les mains à ladite main-morte retrayante à faute de leur payer le droit d’amortisement comme dit Choppin sur la Coust. d’Aniou liure 1. chapitre 4. nu. 12. en l’adition en la marge : Coquille sur la Coust. de Niuernois titre des cens et censiues article S. Le retrait conuentionnel est appuyé sur le consentement et paction des contractans.

Quant au retrait a droit de lettre leué, on a trouué que quand vn héritage hpotequé a esté decreté sur yn tiers acquereur, il estoit fauorable à le retirer. De ce retrait sera cy apres parlé en l’art. 471.