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CCCCLII.

Tout héritage ou autre chose immeuble, soit propre ou acquest vendu par deniers, ou fieffé par rente racquitable a prix d’argest peut estre retiré tant par le seigneur feodal immediat, que par leslignagers du vendeur iusques au septième degre iceluy includ dedans l’an et iour de la lecture et publication du contrat.

HERITAGEEn heredité venduë en laquelle sont meubles et immeuble Grimaudet tit. de retraits liu. 4. chap. 2 1. et lontanon sur Masuer en ce tit. sont d’auis qu’il y a retrait pour le tout. La Coust. de Lodunois chap. 15. art. 32. dit que si le meuble est vendu auec un héritage par contrat, le tout est suict aretrait, autant en dit la Coust d’Aniou tit. 17 art. ; 61. Et la raison qu’on enapporte est dautant que les immeubles comme les plus dignes attirent à soy les meubles et les rendent de leur qualité arg. l. eum qui ff. de usucap. l. longe de diuers. et tempor. tresc. l. 1. 6. illud ff. vtrubi. Autre chose seroit si le prix etant mis sur le toût estoit dit apres, qui seroit tant pour les immeubles et tant pour les meubles, ou autrement que le prix auroit esté separé pour les meubles : ausquels cas n’yauroir retrait pour iceux.

On feroit doute si vne maison venduë à la charge de l’enleuer est clamable, dautant que l’enleuant ce n’est plus que meuble, on n’oste que la superficie, et le fonddemeure, sur lequel ont les lignagers droit de retrait en cas de venduë.

Quant au bois de haute fustaye auquel la Coustume admet retrait, il n’enfaut pas tirer argument à vne maison, quod enim speciali iure introductum est, non trahendumest ad consequentias. Si la Coustume n’auoit dit expressement qu’il y aclameur en bais de haute fustaye, il n’y en auroit pas : partant ne faut estendre sa disposition aux cas par elle non desianez. Et toutesfois la Cour admist le seignenr feodal a la clameur d’vne maison venduë à la charge de l’enleuer par arrest du parlement seant à Caen le 18. Decemore 1590. entre le sieur de la Londe et vn nommé Ryout.

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OV AVTRE CHOSE IMMEVBLE.

Comme les dismes infeodées, droits de champarts, de peage, condition de remere, droit de tabellionnage, de controlleur de titres et autres tels droits qui peuuent estre retirez.

Les nauires et batteaux, combien qu’ils se peuuent decreter comme les choses immeubles, neanmoins sont reconnus estre meubles par l’article 519. et partant ne seront suiets à retrait. Et combien que ledit article die qu’apres qu’ils sont saisis par autorité de iustice pour etre decretez ils sont reputez immeubles, le decret qui s’en ferane donnera pas pourtant ouuerture au retrait. De mesme d’vn office venal, lequel bien qu’il puisse estre decreté, n’est pas néanmoins suiet à retrait, selon qu’il a esté iugé par arrest en audience du vendredy matin 2 9. Iuillet 1611. entre le sieur de Frontebose et Massellin appellans, Guillaume la Dosne huissier au siege general des eaux et forests en la table de marbre, Nicolas la Dosne son fils clamant et du Mouchel : lequel Nicolas fut debouté de la clameur par luy couchée pour retirer à droit de sang et lignage ledit office, pour lequel le pere auoit payé la finance suiuant l’Edit.

En vendition de meubles n’y a retrait, quia mobilium rerum vilis et abiecta estpossesio l. 4 4. peregre et l. 47. si rem mobilem de acquir. poss. vt et facilé ab ignovante amittantur glo, in dd. Il. et in his non cadit affectionis consideratio, cûm natura illarum fluxa et mutabilis sit, vt vestigia maiorum virtutisque mémoria illorum retinerinon posoit, comme dit la Coustume de Lisle, biens meubles ne tiennent costé ne ligne. On demande ce qui sera des meubles fort precieux des grandes mailons è le n’estime pas qu’il y ait retrait. Car estans les retraits stricti iuris et contre le droit commun, comme dit-est, il ne les faut estendre outre les termes de la Coustume, qui ne comprend que les héritages et choses simmeubles : et de cet aduis est Tiraqueau sur ce titre S. 1. glo. 7. nu. 100. 101. et 102.


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SOIT PROPRE OV ACQVEST.

Ces mots ont estémis pour leuer le doute qui eust peu estre s’il y eust eu retrait pour lesi acquests vendus, pour lesquels il n’est admis par plusieurs Coustumes de la France, mais seulement pour le propre.


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VENDV PAR DENIERS.

Si le vendeur donne le prix de la chose par luy venduë, si ce n’est à l’intant du contrat, mais quelque tems apres il ya lieu à retrait, pour ce que la vendition demeure : mais si cela se fait à l’instant et par simple grace et liberalité et non point pour autres causes comme pour remuneration le contrat se resoult en donation. Du Moulin sur les fiefs S. 13. glo. S. nu. 53.

3 Sivnhéritage est vendu à condition de remere toutesfois et quantes, combien qu’il semble que ce ne soit vne vi aye vendition, mais vn simple engagement neanmoins y a lieu a retrait à la charge de ladite condition : car c’est vne vendition parfaite et pure, sed resolutiua sub conditione, et par quarante ans cette condition se prescrit art. 523.

Laqualité du contrat est requise sçauoir tant pour les retraits que pour les tregièmes, qui ne sont deus que de vrayes et parfaites venditions, comme nous auës dit cudessus sur l’art. 171. Or en la vraye védition doiuët interuenir la chofe et le prix. Le prix doit estre certain S. pretium instit. de emp1. et Xend. De maniere. que si vn héritage a esté vendu à la charge par l’achetteur d’acquiter le vendeur de ses dettes qui ne soient certaines et specifiées, ce n’est un vray contrat dachat, ains vncontrat sans nom lo-fab. in d. 8. precium : non plus que datio in solutum predii pro alio pradio etiam venali non taxata precii quantitate non facit emptionem et venditionem l. 1. C. de rer. permut. Tiraqueau titre de retr. lign. S. 1. glo. si nom. 114. 115. et 116.

Que si pour héritage estoient baillez des meubles, s’ils sont estimez, indibitablement c’est vne vendition, s’ils ne sont estimez il y auroit plus de doült par nostre Coustume, qui dit vendu par deniers, ou fieffé par rente racquitable à prix d’argent : Dont sembleroit qu’elle n’est imeroit point ventesielle n’estoit faite en deniers, selon la resolution des iurisconsultes in 5. diuerse suola instit. de empr. et xend. loint que la Coustume qui est en ce contre le droit des gens doit estre prise à l’estroit : à ce fait l’article 464. en ces mots sOyBEde deniers. Toutesfois du Moulin au titre des fiefs S. 13. glo. 5. in verbo vendunu, 49. admnet retrait en vendition faite pour meubles, soit qu’ils soient estimes ou non, en payant l’estimation qui en sera faite : et seront lesdits meubles estimez sclon qu’ils valoyent au tems du contrat, Coustume de Bourbonnois art. 39 6 L’opinion de du Moulin est suiuie par Tiraqueau sur ce titre S. igles I4. nu. 40. et sed. ou il rapporte plusieurs Coustumes de la France à ce expresses. Ceterum de iure pecunia large sumpta non solum pecuniam numeratam comprehendit, sed et frumentum, vinum, oleum, atque id genus catera, que pondere numero et mensuia consiant l. 2. 6. creditum et ibi glo, in verco pecunia de reb. cred, l. talis scriptura inprinc. de leg. 1. quia he res sieut et pecunia functionem in suo genere recipiunt. Quod locum habet prasertim in contractibus suspectis I. sed Iulianus S. mutui ff. ad S. C. Maced. et es pour euiter aux fiaudes. Coquille sur la Coustume de Niuernois titre desetrait lignager arti. 19. est d’aduis qu’il n’y a retrait quand pour héritage sont baillez en échange des meubles qui ne reçoiuent function en leur genre et ne sont envulgaire et facile commerce, comme vne tapisserie excellente, uncheual de bataille, ou pierreries dehaut prix : mais il me semble du contraire et que le ret rait y auroit lieu en nostre Coustume.

Quant à la fieffe faite à rente rachétable, tout ainsi que si pareille renteest baillée en échange contre vnhéritage y a clameur art. 507. aussi la Coustume l’a admise en cette fieffe : parce qu’elle a estimé qu’autant seroit auoir vendii l’héritage par certain prix payable à la commodité de l’acheteur, lequel en ar tendant en payeroit pour l’interest ce qui auroit esté conuenu : et que sientel contrat on n’admettoit point laclameur il seroit facile de frauder la Coustumes Il se trouue arrest donné au conseil le 23. Decembre 1528. entre de Bordeaux et de Tournebu, par lequel fut dit à bonne cause la clameur mise par de Bol deaux pour retraire vne fieffe d’héritage faite par cent sols de rente fonsiereyà condition que la moitié pourroit estre racquitée en payant cinquante liures : à raison dequoy, l’acquereur soustenoit que la clameur ne pouuoit auoir lieuque pour la moitié, néanmoins fut le clamant reçeu pour le tout. De mesme fut iugé par arrest en audience le 1. Ianuier ts43. entre Georges Destimauuille et maistre Aymond Tilleren. Ainsi est-il du contrat de fieffe à rente irraquitable, quand il appert d’autre charge estimable en deniers, comme charge d’acquitter rente hypoteque, iugé par arrest du 4. l’éutier 15oy. entre Merey et Gautier le Codapar lequel le contrat de fieffe du fief de Gehouig fait par cent souls de réte perpetuelle fut declaré retrayable, parce que par iceluy contrat ledit le Coq preneur estoit tenu acquitter quelques rentes hyporeques ausquelles ledit sief estoit affeété. Mais en cas de fit ffe a rente fonsiere et irraquitable, combien qu’elle se puisse racquiter du consentement des deux parties, néanmoins dautant qu’il faut que le consentement des deux concurre, et que le racquit se face ahaut prix a sçauoir au deniervint ou vint cind, il n est pas à presumer que les parties ayent cu cette intention lors du contrat : de manière que s’iln’y a eu promesse par le fieffeur de receuoir le racquit ou autre fraude cela n’equipolle à yne vendition, attendu aussi que par la fieffe la dirccte seigneurie de l’héritage demeure tousiours par deuers le bailleur en fieffe, le preneur n’en ayant que l’vtile seigneurie : adde huiusiodi redditum solarium esse omnino inharentem et annexum Jundo, et in eo fundamentum suum stabile perpetuumque habere zt aitBald . in cap. 1. Coll. 2. tit. de controuer sia inter zassall. et ep. Et pour telle rente pourroit-on intenter clameur de haro comme pour le fiefmesme affecté a icelle arg. l. 1. S. flane siquis f. de vi et vi arm.

On demande si la donation de tous les biens à la charge d’alimens est clamable, Grimaudet sur ce tit. liu. s. chap. 15. tient que non, à quoy est conforme la Coust. de Vitry art. 39. Et ainsi a esté iugé par arrest en audièce le 6. Aoust icio, entre Thomas Mery et Guillaume Gruchey. Ledit Mery estoit appellant de sentence du bailly d’Eureux, confirmatiue de sentence du bailly vicontal de Lisieuxepar laquelle il auoit esté declaté non receuable a saclameur pour retiter adroit de sang et lignage certains heritages mentionnez au contrat de dimision gener ale faite par Guillaume Masselline et sa femme audit Gruchey, à la charge de leurs alimens, acquit de dettes, et autres submissions portées par le contrat. Sallet pour l’appellant soustenoit mal iugé s’aydant de l’ait. 498. ayant ledit appellant offert audit Masselline et sa femme satisfaire à toutes les charges et payer toutes ses dettes, ou bien leur payer pésion en telle maison ou ils voudroient élire leur demeure, ou bien leur laisser l’vsufruit de leurs heritages en reseruant la proprieté seulement audit Mery. Ce qui estoit empéché par Prin plaidant pour ledit Gruchey, disant que ledit art. 498. s’entend seulement des donations faites en recompense de seruices du passé, et non pour des offices et seruices pour l’aduenir, qui ne peuuent receuoir estimation : et qu’ayant le donateur éleu la foy et preud’hommie du donataire, il seroit bien dur y admiettre clameur contre le gré d’iceluy donateur, parce que ce seroit le sousmetttre à tel qui pourroit estre men ou d’auarice ou de haine à luy faire mauuais traittement.

Ledit Masselline pareillement ouy et ayant déclaré empéelier que ledit Gruchey fust receu a sa clameur pour ne vouloir auoir affaire à luy et ne l’auoir agreable : ouy ausii M. du Viquet aduocat general du Roy qui adhera aux conclufions de l’intimé, sauf audit Gruchey apres la moit du donateur à se pouuoir et disputer la donation ainsi qu’il verroit bon estre : la Cour par ledit arrest confirma ladite sentence et condana l’appellant aux dépens. Que si la donation. estoit faite à la charge de payer au donateur certaine Some par chacun an pour sa pension ou nourriture, il sembleroit qu’en ce cas le donateur n’auroit point d’interest par qui elle luy fust payée, et qu’il seroit mal fauorable d’empécher que ses parens et lignagers satisfaisans à cette charge remissent en la famillels biens qu’il en auroit alienez. Mais d’autre part dautant que le donateur ne peut estre contraint auoir affaire à autre qu’au donataire duquel il pourra estre bien payé et le sera peut estre mal du clamant, ioint que precium certum esse debet inefe ditione, et que les pensions payables à lavie du donateur laquelle est incertaine. ne peuuent fairevne somme cettaine, il n’est raisonnable d’admettre la clanjeulr en telle donation, principalement contre le consentement du donateur. Mais les heritiers d’iceluy donateur pourront bien apres son decez reuoquerla dond tion, et la faire reduire au tiers suiuant l’art. 450.

Par arrest da parlement de Paris du 16. Aoust 1571. rapporté en la conses rence des Coustumes tit. de retrait lignager pa. 482. vn lignager fut declarene recenable à retirer vn héritage qui auoit esté vendu à vn cors de ville. Onessis ma peut estre que l’affection particulière du lignager qui de lus ro certabat, deuoit ceder à l’vtilité publique. Voyez les arrests de Papon de la de rnière edition titre de retr. lign. art. 12.

Si vn héritage reuny au fief par confiscation est decreté pour les detres du consisqué, les parens d’i : eluy ne sont receuables à le clames par lignage raiusi a’esté iugé par arrest de Paris du 22. Decembre 1563. rapporté en ladie conterence des Coustumes au lieu susdit, et par autre pareil arrest de l’an 1565. rapporté par Choppin liure 3. de domanio tit. 23. De cette opinion est aussi Boyer en la decis. 279. nu. 1. Par arrest donné en audience de la chambre de l’Edit le 19. Mars 1608, entre Pierre Fumée appellant et Iean de Meharem intimé, plaidans de la Motte et Fortin, et ouy monsieur du Viquet pour le procureur general du Roy, fut ledit Meharem lignager clamant debouté de sa clameurina tentée pour retiter vn héritage decreté adiugé audit Fumée, attendu que ledit héritage auoit esté confisqué et reuny au domaine du Roy, et depuis decreté pour les dettes et hypotcques du confisqué anterieures de sa condamnation.

Et la raison est, parce que les clameurs sont deférées à ceux qui pourroient succeder au vendeur, ce que ne peuuent les parens du confisqué qui ne peut auoir d’hoirs, il n’y a que le seigneur duquel est tenu l’héritage qui se puisse clamerà droit feodal de l’adiudication par decret. Le seigneur pareillement se pourr clamer, si le Roy à fait vendre et adiuger à des particuliers l’heritage à luycont fisqué, comme il fut iugé par arrest au conseil le 10. May 1553. par lequel le sieur de Vauferment fut receu a retirer par droit seigneurial certains héritages au quis au Roy par la confiscation deRichard Petit condamné à estre boüilly pour crime de fausse monnoye. Et combien que lesdits héritages eussent esté vendus et adiugez par vn commissaire deputé par le Roy apres proclamations faites, à cause dequoy les detenteurs pretendoient debouter le seigneur ne s’estant presenté dedans l’an, disans que lesdites proclamations équipolloient de lecture : neanmoins ayant intenté sa clameur quatre ans apres l’adiudication il y fut receu parce qu’il n’y auoit eu de lecture.

Arrest a esté donné au rapport de monsieur Duual l’aisné le 26. Iuin 1612. entre Pierre Guyn, Guillaume le Mulloys, et Thomas Gens sur ce fait. Decret ayant esté fait a la poursuite dudit Gens d’vne maison ayant appartenu a Claude et Pierre Rendart pere et fils, adiudication en est faite audit Gens le 4. Decembre1608. Duquel decret y ayant eu appel par ledit Pierre Rendait se passe accord sous seing priué le 4. l’éurier 161i, reconnu par deuant le Viconte le 4. Miy audit an entre lesdits Ouyn, Gens et Rendart, par lequel ledit Rendart declare qu’il acquiesce à l’appel par luy interietté dudit decret, consentant qu’il soit tiré outre à iceluy et d’en passer à la Cour acquiescement, et ledit Gens promet aller comparoir par deuant le viconte du Pont-delarche pour declarer et reconnoistre que l’enchere et adiudication à luy faite de ladite maison estoit pour et au nom et profit dudit Ouyn, auquel il n’auoit fait que prester son nein, et à ce moyen seroit tenu ledit Quyn representer sur le bureau les deniers de l’enchère par luy faite pour en estre tenu estat entre les opposans, à laquelle fin il demeuroit surrogé au droit d’enchere et adiudication dudit Gens. Le 14. Auril 1611. estat est tenu par deuant ledit viconte sous le nom dudit Quyn surrogé au droit dudit Gens. Le 28. Septembre audit an 1611. Pierre Gens fils dudit Thomas pietendant que cette subrogation faite par son père si long tems apres ladite adiudication équipolloit a vne vente fait signifier vne clameur lignagere audit Ouyn pour retirer ladite maison. Par ledit arrest ledit Gens est debouté desaclameur. Bona fidei agnitio sttatum rerum non mutat l. 46. quidam cum filius familias de hered. instit. et subrogans nihil tunc vendidit sed cui venditum signficauit.


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TANT PAR LE SEIGNEVR FEODAL IMMEDIAT QVE PAR LES LIGNAGERS.

Pour estre ; le seigneur nommé le premier il ne s’ensuit pas argumento ab ordine littera, quod non semper xalet l. nec enim ordo de solut. qu’il prefere au retrait les lignagers : au contraire il n’est reccuable qu’en defaute d’iceux. Ce qui n’est exprés par cette Coustume reformée, mais il l’estoit par l’ancienne, et ainsi le portenttoutes les Coustumes de la France, et ainsi a esté iugé par arrest à l’audience le 14. Mars 1566. par lequel vn achetteur parent du vendeur ayant déclaré que comme lignager d’iceluy il retenoit la chose venduë debouta le seigneur feodal de sa clameur, plaidans Eschard et de Brinon. Voyez du Moulin sur le titre de, fiefs S. 15. Mais si les lignagers clamoyent en fraude le seigneur seroit preseré, selon qu’il a esté iugé par arrest du dernier May 1543.

Nous obseruons la Coust. de Paris par laquelle celuy qui n’est habile à succeder, comme yn bastaid, ne peut venir a retrait lignager. Consequemment les aubains et estrangers non naturalisez en France, comme ils ne sont habiles à succeder, aussi ne peuuent ils venir au retrait. Ensont aussi exclus les religieug profez le ; ladies, et les barnis et condamnés aux galeres à perpetuité.

Le fils ou autre presomtif heritier du vendeur auant la succession écheur peut user de rétrait comme lignager : et si durant le procez sur la clameur il deuient heritier d’iceluy vendeur, il ne laissera d’obtenir effet en causes il estleplus prochain parent. Il y auroit plus de doute si le fils ou autre heritier auoient attendu que la succession fut écheué à intenter leur clameur : car en cecûsoû leur dira qu’ils viennent contre le fait du de ffunt duquel ils sont heritiers qu’ils ne peuuent l. cum a matre C. de reivind. Et 10-fab. in S. ex contrario in f. instit. de leg. exclud l’heritier de ce retrait. Masuer titre de retraits nu. 6. dit qu’ence cas le fils et heritier du pere est admis au retrait, et hoc casu non est locus euictioa ni, quia ius feudorum aut consuetudinarium hoc introduxit : secus forte si pater conuenis. set non venire contrà et se obligasset pro euictione, quia eum agentem repellit excegti. voilâ ses mots. Il y a apppaience de dire et tenir que par vne simple promesse de garantie, qui est coustumièrement employée dans le contrat, l’heritier seroit seulement exclus de vendiquer l’héritage ou autrement reuoquer la vendition. faite par son predecesseur, mais non pas de l’exclurre du retrait. Car par icelly. il ne contreuient pas au contrat du deffunt, et ne le fait pas casser : mais il entréen la place de l’acheteur, enquoy ne fait qu’user du droit qui luy est acquis par la Coustume, ex ipso actu venditionis, et le poursuit non en qualité d’heritiers si ex sua persona, comme lignager du deffunt. Et est de cette opinion Boyer sur la Coustume de Bourges titre de retrait lignager S. 3. in f. et Gregorius Tholosanus in sintaom. iur. lib. 26. cap. 15. Et ainsi le portent plusieurs Coustumes de la France. Tiraqueau agite fort cette question au tit. de retr. lign. S. 1. glo. 9. Auec moindre difficulté sera receu au retrait le plus prochain qui aura renoncé à la succession du vendeur, dautant que ce droit vient iure agnationis non successsonis arg. l. filii, ff. de iure patron.

Que si le fils a vendu l’héritage de son pere encor viuant, combien que la védition soit pulle et puisse estre reuoquée par le pere, si toutesfois elle ne l’a esté venant apres le fils à luy succeder il ne peut retirer ce qu’il a vendu, Tiraqueau à la fin du tit. de retr-lign. quest. 23.

Il a esté iugé par art. du parlement de Paris donné à la Chadeleur en l’an 1599. que le plege du védeur n’est exclus du retrait lignager, choppin. lib. 3. de priuileniis rusticorumparte 3. cap. 5. nu. 3. Du Moulin sur les fiefs S. 13. glo. 1. nu. 11. et Siidi nu. 3. Ferron sur la Coust. de Bordeaux tit. de retrait S. 16, cers-ex quibus.


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IVSQVES AV SÉPTIEME DEGRÉ ICELVY INCLVD.

Dictio, sque, sieut dictio, a, est inclusiua, et vtraque includit extremiâ tem suam l. à caligato milite C. de nupt. l. 35. patronus S. 1. de leg. 3. vbi Bart. Rebuffiis tract. de sentent, prouis. art. 2. glo. 3. in verb. iusqu’à la somme : Et partant sont superfns ces mots, I cELVr INCE Vb, sinon pour oster toute difficulté quios en pourroit faire. Il faut que le clamant en plaidant ou par ses escrits declarest gencalogie, dont il feia preuue en cas qu’elle soit déniée par l’achetteur, et saur qu’il verifie estre capable de succeder à l’héritage. Comment il faut conter les degrez de consanguinité, nous l’auons dit cu dessus sur la rubrique de succession en propre.


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L’AN ET IOVR.

Leiour est adiousté pour monstrer que dies termini computatur in termino, de sorte que le iour de la lecture est compris au terme donné par la Coustume, comme ditTiraq . titre de retrait lignager S1. glo. 11. in verb, et iour, nu. 61. Comme si la lecture auoit esté faite le premier iour de Ianuier té1o. à vnze heures de matin, le clamant aura iusqu’au premier iour de Ianuier 16 11. et tout ledit iour, qui est vn an et vn iour. Ainsi ne se conte le tems de moment en moment, autrement n’auroit que iusqu’à vnze heures. Le iour se conte entre nous depuis la minuit iusqu’à l’autre minuit, comme dit la gl0, in c. 1. d. 3. de cosecrat. sicuti more Romano l. more de fer. l. qua atate ff. de testam. Dies vero Ecclesiasticus, id est quo ad celebrationem que religionis causa fit, à vespera incipit et in vespera finitur C. 1. de consecrat, dist. 3. cap. 1. et 2. de fer. Et Leuitici cap. 23. scribitur, avespera in vesperam celebrabitis sabbatha vestra.

Tiraq Si le dernier iour du retrait échet a vn iour de feste, la signification de la clameur et offre des deniers se peut pourtant faire dans ce iour, Tirad. sur la fin de retrait lignager questi0 15. parce que ce n’est pas la vn acte de Iurisdiction contentieuse ou soit necessairement requise la presence du iuge. Ainsi iugé par arrest du Parlement de Paris rapporté dans les arrests de Papon de la dernière edition sous l’art. 19. De mesme du iour d’vne procession generale, auquel iour la releuée se peut faire le rembours, comme Robert au liu. 4. rerum iudicataris cap. ISs, dit auoir esté iugé.

Le 9. Iuin 1603. fut donné arrest au conseil en la grand Chambre, la chambre des Enquestes estant partie entre Pierre le Gorgeois et Nicolas le NeueuESPERLUETTE Busel, par lequel fut vn clamant declaré receuable, combien que la signification eust esté faite le dernier iour sur les huit heures de soir au mois d’Octobre. Qui est suyuant l’opinion de Chassanée sur la Coustume de Bourg. titre des retraits S. 1. sur ces mots, Pa Ns l’an et iour, et de Tiraqueau sur le mesme titre S. I. glo. 11. sur ces mots, ET 1GVRnu. 12.

Et tout ainsi qu’vne clameur doit estre signifiée d’an l’an et iour de la lectu redu contrat de vendition, aussi estant intentee par autruyau nom d’vn majeur elle doit estre par l’ay ratifiée dans le mesme tems, Et suyuant ce, par arrest donné au conseil le 11. Iuillet 1s6t. entre Marie Duual et de Longcham, fut vn climant debouté de sa clameur mise par vn procureur, parce qu’elle n auoit este par ledit clamant ratifiée dans l’an et iour. Autre arrest fut donné à l’audience delagrand Chambre le 3. Auril 1609. pour le Sueur contre Cardon, sur ce fait.

Vnpere s’estant clamé dans l’an et iour pour son fils angé, pour retirer au nom dela femme dudit fils vnhéritage vendu et fait donner assignation à l’acquereur aux prochains plés qui écheoyent apres l’an et ieur, au iour de l’assignation sur ce qu’on obijce au pere, que lors de la clameur il n’auoit procutation, le fils se presente qui ratifie. Neanmoins il est declaré non receuable à la clameur, parce qu’il n’estoit plus alors dans le tems, a quoy se rapporté ce que dit Grimaudet sur ce titre liu. 2. chap. 29. et 30. facit l. bonorum ff. rem rat. hab. Tiraqueau titre de retr. lign. S. 1. gl0. 10. quest. 10.

Le mesme Tiraqueau au tit. de retr. lign. S. 1. gl0. 9. nu. 25 8. et aux silyulans agite cette question, sçauoir si on peut intenter vne clameur au non d’autruy sans mandat, et au nom. : 6 3. il resoult que non, et mesmes qu’il faut signifiera l’achete ur la procuration. Il le repete encor en la glo. 10du mesme S. quest. is.

Laquelle procuratio ne suffira pas d’estre generale, mais il faut qu’elle soit speciale, comme ditChassan . sur la Coust. de Bourg. tit. de retr. lign. S. 1. in verb, le peut racheter. Voyez le mesineTiraq . eod. tit. 5. 1. glo. 10quesi. 17.