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CCCCLIII.

Et si lecture et publication n’en a esté faite le contrat estclae mable dans trente ans en remboursant le prix et loyaux cousts, dess quels loyaux cousts le clamant baillera caution s’ils ne peuuentestre promptement liquidez, pour les contrats qui seront faits à l’às uenir.

Arrest a esté donné au conseil le 21. Auril 1é ro. entre Thomas du lardintu. teur naturel et legitime de Michel du lardin son fils, appellant de sentence donnée par le Bailly d’Eureux, et Estienne, Denis, et Martin Bense intimez, surée fait. Adindication auoit esté faite par deuant le Viconte le 4. Octobie 1599. audit Denis Bense des héritages appartenans aux enfans mineurs d’ans de deffunt Pierre du Iardin proclamez et exposez en vente à l’inst ance dudit Thomas du Iardin et Pierre Toubert tuteurs desdits enfans par l’auis et consentement de leurs parens. Clmeur est en apres inientée par ledit Thomas au nom etcûs me tuteur de son fils le 21. Iuin 1609. pour retirer à droit de sang les héritages contenus en icelle adiudication : à laquelle clameur il se maintenoit receuables bien que ce fust apres l’an, mais pour n’auoir esté faite lecture de l’adiudication, encoi qu’elle eust esté faite en iustice et sur de ux proclamations aux prosnes des messes parroissiales. Le Viconte auoit par sa sentence du 8. Iuillet téoydit à tort la clameur, et lesdits Bense enuoyez en congé de Cour auec dépens, confirmée par le Bailly le dernier Octobre audit an. Sur l’appel par du fardis s’ensuit ledit arrest suyuant la conclusion de monsieur Marguerit aduocat general du Roy, par lequel ladite sentence fut cassée, et l’appellant declaréréces quable a se clamer, et ordonné que lesdits Bense luy feroyent delaiz de l’héritage dont estoit questiq, en les reniboursant du prix principal, fraiz, et loyaux coust L’appellant s’estoit aidé de l’arrest donné au profit du sieur de Vauferment cotté sur le precedent article. Et est suyuant vn arrest donné au conseil entre Mass sieu et sa femme fille de Costard du 23. Decembre 150 et autre au conseil dust

Féurier 15t S., entre Duquesnay et Millon : autre du S. Féurier 1527, entre Quesnel et Iumel. Par lesquels arrests fut iugé qu’vn clamant, nonobstant qu’il eust apeu auoir connoissance d’un contrat, estoit receuable à s’en clamer dans les dix ans faute de lecture. Par autre arrest de l’an 1527. entre Madeleine de Bellen gues, et la veuiue et heritiers de Martin Roüet, fut vne fille receuë a sa clameur nonobst àt qu’elle eust esté presente a la venditio faite par sa mere, qu’elle eust reçeu partie duvin, et que lors elle eust dit qu’elle n’auoit intention de se clamer. a quoy se rapporte ce que dit Grimaudet des retraits liu. 2. chap. 28. et du Moulin sur les fi-fSS. 13. nu. 8. cum sed.Tiraq . tit. de retr. lign. S. 1. glo. 9. nom. 133 et aux suyuans.

Si l’achetteur qui n’a fait faire lecture de son contrat, reuend à vn autre qui face lire le sien, plusieurs ont cu deuant tenu qu’icelle lecture estoit suffisante. pour toue les deux contrats, et que les lignagers des deux vendeurs se deuoyent clamer dans l’an et iour de la lecture du dernier, autrement n’y estoyent plus re ceuables : dautant que la lecture du second contrat auoit purgé le defaut de la lecture du premier, et auoit au lignager du premier vendeur assez donné de connoissance de la premiere vente, ce qui les deuoit exclurre en apres. Et ainsi aquoit esté iugé par arrest du 18. Ianuier 1602, entre Robert le Pouletier tuteur d’Antoine, usesser elamant, et Antoine Foulcoult. Et par autre arre st donné enla chamb. e de l’Edit le dernier iour de Mars 1604. entre méssire Rolland de Gourfalleur sieur de Bonfoss-y, damoiselle Renée de Sanson, et la dame duchesse de Longueuille, plaidans Sallet, Baudry, et Bosquet. Mais depuis a esté iugé autrement par arrest du 1. Iuillet 1611. donné au rapport de monsieur Roger, apres auoir esté le procez party en la chambre des Enquestes, et depuis de party enla grand chambre, entre Estienne le Gallois appellant du Bailly de Cacn et Anne Toubel intimée, et autres : Sur la clameur intentée par ladite Toubel pour retirer vne loge bastie en la foire franche de la ville de Caen venduë par Nle Noir a Fleury la Mer, lequella Mer sans auoir fait faire lecture de son contrat, l’auoit reuenduë audit le Gallois, sur le contrat duquel estoit la lecture du sien. Ce qu’il disoit suffire pour purgerle defaut de la lecture du premier contrat dont les lignagers auoyent eu assez de connoissance. a quoy la clamante respondoit, qu’il n’estoit en cela satisfait à la Coustume, laquelle requiert lecture ducontrat de vendition pour en exelurre les lignagers apres l’an et iour. Or est il que lecture auoit bien esté faite du second contrat qui n’estoit clamé, mais no dupremier qui l’estoit. Et quant à la regle, cum qui certus est certiorari amplius non oportet de reg, in., et la distinction de Bart. sui la l. 1. S. fff. de act. emp. elle ne pouuoir auoir icy lieu, comme apparoist par les arrests precedens mentionnez en cet article, et par l’arrest du sieur de Vauferment cotté sur l’article precedent. Pour lefait des decrets, la lecture n’y est voirement requise : mais c’est à cause de la pluralité des criées, des actes de iustice, et du long trait d’iceux decrets, dont aucun ne peut pas pretendre cause d’ignorance. Par ledit arrest fut la clamante reçeuëà sa clameur. Ainsi a esté encor iugé à l’audience le 6. Iuillet 1612. entre Nicolas Hamel pere et tuteur de Margucrite Hamel sa fille au nom d’icelle clament et appellant du Bailly de Harcourt, et Iean Bénard intimé, sur ce fait. Eu Ianuier 1395. ledit Hamel auoit baillé a fieffe a rente à Iean de la Croix certain héritage, laquelle rente le lendemain de la Croix auoit racquitée. En l’an 1598. de la Croix vend cet héritage à Goujot, lequel en l’an 1602. le vend à Bénaidi, desquels deux derniers contrats est fait lecture, mais non de ce premier contat de Hamel à de la Croix, à faute de laquelle lecture Hamel au nomde sa fille pretendoit estre receuable à se clamer, disant qu’il y auoit fraude en ce contrat conceu sous le nom et titre de fieffe à rente, laquelle ayat esté des le lendemainrac. quitée demonstroit bien que c’estoit vne sendition et non vne fieffe, et partant estoit reccuable à sa clameur, nonobstant les lectures des contrats sublequens qui ne pouuoyent purger le defaut de lecture du premier contrat, selon quil auoit esté iugé par le susdit arrest du Gallois et Toubel, et neanmoins auoit esté ledit Hamel par ledit ilige debouté de la clameur. L’intimé pour ses défensesdisoit que ce cortrat n’estant qu’vne fieffe n’estoit sujet à clameur, et que quand il y seroit sujet, ce de faut de lecture du premier contrat estoit couuert par lale. cturé des contrats posterieurs, par laquelle le premier contrat pouuoit estre pe nu à la notice et connoissance du clamant, et se fondoit encor surles arrestsey desssus mentionnez. Monsieur le Guerchois aduocat general du Roy ayantre. monstré que si on n’assujetissoit le premier acquereur a faite lecture de son cos trat, il pourroit aduenir que le premier contrat qui porteroit quelquesfoisy petit p. ix, n’ayant esté leu ny publié, et lecture ayant esté faite des contrats posterieurs qui seroyent à plus grandprix, les lignagers du premier vendeur se. royent demeus et détournez de se clamer sous ignorance du petit prixpoité par ledit premier contrat : d’ailleurs que cela ayant esté nouuellement ingé par ledit arrest du Gallois et Toubel il s’y falloit arrester sans auoir égard aux precedens arrests, et partant adheroit à l’appellant, Sur quoy la Cour a mis l’appellation et ce dont estoit appellé au neant, et en reformant à reçeu l’appellant audit nom a sa clameur, plaidans Huillart pour l’appellant, et de Laistie pour l’indmé, Si quelqu’un vend l’héritage d’autruy, comme vn mary l’héritage de safemme, comme son procureur ou mandataire sans procuretion, la clameur ne cousra aux lignagers que du iour que les contrats de vendition et ratification auront esté leus : parce qu’auant la ratification zenditio non est perfecta, et ne se peutpas l’achetteur maintenir vray et incommutable seigneur. Mais s’il a vendu parprocuration a la charge de faire ratifier à sa femme, l’an et iour courra du iour dels decture du contrat de vendition non de la ranification, arrests de Papon de la dernière edition tit. de retrait lignager art. 34. De mesme de la vendition faite parsm tuteur de l’héritage du mineur, laquelle il auroit ratifiée apres en sa maiorité, du quel cas le tems du retrait courra aux lignagers du iour de la lecture de la vendii tion, non de la ratification, iugé par art. rapporté par Choppin sur la Cousstume d’Anjou liu. 3. chap. 1. tit. 3. nu. 2. et par autres arrests citez par Charondas surla Coustume de Paris titre de retrait lignager article 129. La différence de cesc et est, que la vendition faite par le mary qui n’auoit procuration n’estoit valables parce qu’il n’estoit seigneur de la chose, ains la femme l. in rebus C. deiu. dot. du tiour de la jatification de laquelle est proprerent la vendition faite : mais ayant vendu par procuration la vendition estoit valable, et estoit la femme qui vendoit non le mary : comme aussi le tuteur vendant l’héritage de son mineur, c’est cum tacito mandato qu’à le tuteur par la tutelle, et est lavendition deslors parfaite et subsiste iusqu’à ce que le mineur l’ait fait casser.

Par arrest donné au conseil le 13. May 1552. entre Pierre Mallet et Michel Faulcon, vn contrat de gente ayant esté fait sous seing priué non reconnu ny notifié, nylecture faite, le clamant fut debouté de sa clameur, attendu qu’il y auoit vint deux ans passez du iour dudit contrat. Que s’il fust venu dans les dix Sans, l’estime qu’il y eust esté reoeu, comme à present faudroit venir dans les trenteans pour la clameur d’vntel contrat.

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EN REMBOVRSANT LE PRIX.

On demande, l’acheteur ayant encor depuis le contrat baillé deniers au vendeur pour supplément de prix, si le clamant est tenu les rendre e On distingue, s’il y a esté contraint par sentence donnée sur vne clameur reuocatoire pour deception d’oûtre moitié de iuste prix, ou si auant la sentence l’acheteurvoyant vne condemnation ime minente a suppleé actuellement de bonne foy et sans fraude ny collusion, en ces deux cas le supplément doit estre rendu par le clamant auec le premier prix qui neseront reputez qu’un seul. Et Grimaudet sur ce titre liu. 7. chap. 6. dit que telle est la plus commune opinion. Mais si l’acheteur a suppleé volontairement sans yestre astreint par aucune condemnation de iustice, le clamant n’est tenu rendre ce supplément. Ainsi iugé pararrest au conseil du 23. Féurier1él 3. entre Felix Laudier appellant et René de Beauuoir intimé. Lacheteur neanmoins ne perdra pas ce supplément s’il veut soustenir y auoir deception d’outre moitié de iuste prix. Car en ce cas comme surrogé au droit du vendeur il peut pour le refus du clamant de le rembouiser, se pouruoir contre luy comme eust fait le yendeur par clameurreuocatoire.

Et si la vendition auoit esté faite à condition de remere, laquelle condition. aitesté depuis venduë a vnautre lequel envertu d’icelle ait retiré, le lignager du vendeur qui ostera audit retrayant le marché luy doit rendre non seulement le plixdu premier contrat de la vente de l’héritage, mais aussi le prix de la vente de la condition.

Si vnhéritage a esté vendu à la charge de le faire passer par decret, ce qui depuis ait esté fait, faudra que le clamant rembourse le prix du contiat et non le prix de l’adiudication par decret, dautant qu’on considere seulement la ven dition faite par le contrat et non l’adiudication par decret, comme il est dit sur l’art. 111. Et ainsi a est é jugé par arrest recueiily par monsieur Bergeron, et rapporté aux arrests de Papon de la dernière edition titre de retrait lignager sous l’arrest 22.

Arrest a esté donné au conseil en la chambre de l’Edit le 28. May r 6t0. entre damoiselle N. de la Porte, Loys Duual, et Pierre Chaumont sur vn tel fait.

Ladite de la Porte auoit vendu à Chaumont vne maison à lacharge du decret par le prix de six mil trois cens liures, et cent liures pour le vin du marché, dee l’achetteur deuoit payer trois mil liures aux creanciers d’icelle auant que faite le decret : et par le contrat estoit aussi conuenu, que si la chose venduëessoit sur encherie, soit par l’achetteur ou par autre outre ledit prix, ce qui seroitde surplus seroit partagé, et en auroit la venderesse vntiers et l’achetteur les deus autres tiers. Au decret par apres fait ledit Chaumont encherit ladite maisont sept mil quatre cens liures, qui estoit outre le prix de la premiere vente, de treize cens liures, et paye Chaumont enuiron seize cenliures ausdits créanciers auant l’estat tenu, et le tiers desdites treize cens liures à la venderesse. Qugli que tems apres clameur est intentée par Loys et N. Duual, lesquels offrent payer à Chaumont ce qu’il a deboursé, à sçauoir ledit premier prix, et le tiers des treize cens liures payées à la venderesse. Chautnont pretendoit luy deuoiresre payé tout, c’est à dire tant ledit premier prix et tiers que les deux autres tiers des treize cens liures suyuant son contrat laquelle somme il dit luy tenir lieudife terest legitime qu’il auroit peu tirer de l’auance de ses deniers. Que puis que lesdits Duual se clament de l’adiudication par decret et non du premier conttar. il faut qu’ils remboursent le total prix de l’adiudication. Les clamans respossdent qu’ils ne sont tenus rembourser que ce qui a esté actuellement payéal vendere sse, ou tourné à son acquit lors du premier contrat et de l’adiudicatiosi. et que le decret n’est qu’une execution et accomplissement du premier costrat. Le Vicomte par sa sentence auoit ordonné prouisoirement, apres quelgdit adiudicataire eut iuré auoir payé a la venderesse le tiers desdit es treizecels liures, qu’il en seroit remboursé, et pour les deux autres tiers les clamans endquoyent esté déchargez. Le Bailly auoit cassé la sentence du Vicomte, et ordonné que les clamans rembourseroyent le tout, dont lesdits Duual ayans appelléla Cour par ledit arrest mit l’appellation et ce dont estoit appellé au neant, et en reformant le iugement ordonnaque la sentence prouisoire du Vicomteson tiroit son plain et entier effet, Chaumont condamné aux dépens tant de la cals se principale que de la cause d’appel, plaidant Simon pour lesdits Duual.

Du Moulin au tit. des fiefs S. 13. glo. 8. Ad verb. en payant nu. 10 et 11. ditque de clamant au lieu de remboursement peut user de compensation iusques al concurrrence de la dette a luy deuë par l’achetteur, pourueu qu’elle soit liquide, quia compensatio de liquido cquipollet vera et reali solutioni l. si debitor ff. qui poross pign, hab. ibi, nec interest si soluerit an compensauerit, et l. 45. Iulianus ait ff. de condit et demonst.

Si sur l’héritage vendu quelqu’vn auoit vsufruit lequel apres la venduë soir esteint, on demande si par apres venant le lignager à se clamer, l’achetteurluy pourradéduire ledit vfufruit ou l’estimation d’iceluy, parce que par la clameuror ne pretend retirer que ce qui auoit esté vendu. Or n’auoit esté cet vsufruit com pris en la venduë, mais seulement la nué proprieté laquelle seule appartenoirdi vendeur. Mais il faut tenir que cette deduction ne se fera, dautant que la proprieté a esté achettée aue c toutes ses appartenances, et partant auec ce droit de cousolidation d’usufruit : et que tout le profit et commodité du marchédois estre transféré au retrayant qui est surrogé au lieu de l’achetteur. Autre chose seroit si l’acheteur de la proprieté auoit depuis acheté l’usufruit de l’usufruitier, auquel cas il le luy faudroit laisser pour en iouyr par luy durant la vie dudit vsutier. Et cecy aura lieu aussi en tous retraits autres que lignager, du Moulin sur les fiefs S. 30. nu. 179. et 180.


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LOYAVX COVTS.

Comme pour la façon d’vn contrat qu’auta leué l’achetteur, lecture d’iceluy, reliefs, trezièmes et autres fraiz qu’il apparoistra auoir iustement faits. Le clamant n’est tenu payer à l’acheteur le trezième, lequel il n’a actuellement payé au seigneur ains seulement d’iceluy composé a uec luy. et suffit qu’il engaiantisse l’achetteur, iugé par arrest du 29. Nouembre 127. entre le Cauchois et Ballué, Cauellier et Vallée, Faut rembourser le tregième et autres droits dont l’acquereur seroit exemt par son priuilege, comme seroit un secretaire qui auroit acquis des terres tenues au Roy. De mesmes si l’acherteur a eu don du Roy des reliefs et treizièmes, le clamant sera tenu les rembourser et payer, du Moulin sur les fiefs S. 15. in f. Par arrest du 23. Decembre 1503. fut dit qu’en rembours par clameur de bourse ne viennent les fraiz de lhommage presté par l’acquereur dedans l’an et iour du contrat leu, ausquels n’est tenu le clamant, parce que l’acquereur n’estant incommutable vlt-s se delulit. Il faut rendre à l’achetteur tous les deniers qu’il a payez, mesmes le vin et toutes les charges qui sont tournées au profit du vendeur, lesquelles il faut estimer l. fundi partem de contrah, empt. et l. sisterilis S. si tibi de act. emp. Faut rembourserce qui aura esté donné à la femme pour passer à la vendition de son héritage faite par son maryemais non ce qui luy auroit esté donné pour renoncer au douairequ’elle pourroit pretendre sur l’héritage de son mary par luy vendu, ou ce quiauroit esté donné à un creancier pour renoncer à son hypoteque, car telles dépenses ne tournent au profit du yendeur, et ne concernent l’essence de la yendition, et païtant ne viennent au prix et n’en font part. On ne rendra non plus ce qui aura esté donné par l’achetteur aux proxenetes ou entremeteurs du marché, si ce n’a esté par la volonté du vendeur l. 27. debet ff. de edil. ed. Sur la matière de ce rembours on peut voirTiraq . sur ce tit. S. 29. glo. 4.

Aux loyaux cousts sont aussi comprises les reparations necessaires des edifices, Doct. in l. intra : tile S. f. ff. de min. lesquelles seront faites vtilement. En quov la precaution est bonne que ce soit par autorité de iustice, visitation d’icelles faiteau prealable par gens et ouuriers à ce connoissans, dont se iustificra du deuis et des acquits pour la seurété de l’acquereur, et éuiter au debat et contredit que on luyen pourroit fane : combien que saifs cela il n’en sera pas priué, nO pas mesmes des reparations faites depuis l’adiournement en clameur, pourueu qu’elles soyent vriles et necessaires, comme Papon sur ce mesme titre en ses arrests dit auoir esié ingé. Qne si l’acquereur a fait des améliorations ou autres impenses excedantes la praipoition et é, apparente vtilité et nocessité du fond, ellesne luy seront déduit é :, iais ser a permis-les enteuer sans endommager le fond, comme poutroit laire, Vn loüager l. sedaddesS. siinquilinus ff. loc. prauidere chim debuit l. si quis domum, ff. cod. autrement on priueroit le retrayant de son droit de retrait s’il n’auoit des moyens pour rembourser l’achetteur lequel auroit peut estre fait telles impenses à cette intention l. in fundo ff. de rei vind. Au fait des reparations. ne seront deduites à l’acheteur les fruits par luy perçeus, car il les a recueiilis iuje dominij quod erat tunc penes eum glo in l. emptor in verbo supersluum infi. ff. derei vindi On peut voir sur cette matière Tiraqueau au tit. de retrait lignager S. 29. gloia et au tit. de retrait conuentionnel S. 7. glo. 1. reparations necessaires. loyerdecis. 47. Grimaudet tit. des retraits liu. 8. chap. 1. Charondas sur la Coustumede Paris titre de retrait lignager art. 146. Coquille en ses questions et réposes surles art. des Coust. quest. 182.

Mais on demande, si à l’héritage clamé est auenu dans l’an et iour quelque dommage ; comme par fortune de feu auxedifices ou autrement, qui le ponsera de l’acquisit : ur ou du clamante Si le dommage est auenu pr quelque aecident estrange, comme par foudre, par gens de guerre, aut alia vi maiore, Oüaus trement sans la faute de l’acquereur, il n’en sera reiponsable, et ne laissera faisant le delaiz d’estre remboursé de tout le prix, quia casus fortuiti dominis incumbumli que fortuitis C, de pign. act. non autem videtur dominus à quo res stati n auo-ata est, et qus fingitur nunquam fuisse in bonis emptoris. Mais si l’embrazement est arriué par la faulte ou negligence, il n’y a doute qu’il ne soit condamnable à l’estimation du doms mage, car en tant qu’il detenoit la chose viderur tunc suscepisse custoliam, et la dequoit songneusement conséruer comme ynbon père de famille fait son bien De mesme s’il est auenu par la faute ou negligence de ses gens ou seruite urs, oudes fermiers par luy posez, ou de leurs gens ou seruiteurs arg. l. cdiles S. procuraioii vers-pedius ff. de edil. ed. l. 27. siseruus seruum S. si fornacarius ad leg. aqu. commeapa paroist par l’arrest qui ensuit arresté sur le registre le 9. Mars ; 610. en la chambre des Enquestes au rapport de M. de Flexelles entre Loys le Lieur sieur de Haus gest appellant, et Pierre Goupil intimé. Ledit Goupil auoit fait loüage d’vnepes tite maison audit le Lieur pour trois ans : le terme desquels est ant écheu et expipé il luy demande sa maison auec les loüages qui en estoyent deus. Le Lieur pour respose dit que la maison a esté brussée sans sa faute, et par ainsi fait à décharger de la demande de Goupil, mesmes pour les loüages desquels il n’est tenu depuis le brussement. Goupil replique et dit que le brussement est arriué par la faute d’vne fille qui auoit autresfois serui le Lieur, laquelle frequétant depuis parssn congé en la maison d’iceluy se seroit entremise par la permissio de ses seruiteus de porter des fourrages à quelque bestail que le Lieur auoit mis das icelle mais son loüée, et que faute par la fille d’auoir porté vne lanterne, elle auoit atidché la chandelle a vn trou rempli de feurre qui se seroit ainsi embrazé. Le Lieurdi que cela estoit arriué en son absence et luy estant à Paris, auparauant quefai lequel voyage il auoit donné congé à cette fille. Que si depuis elle s’estoit ingerée à faire quelque seruice en sa maison, c’auoit esté sans son sçeu ny adueu, que elle seule donc seroit responsable de cet accident et non luy. La Cour par ledit arrest dist à bonne cause l’action de Goupil, condamna le Lieur à remettrel maison en l’estat qu’elle estoit au tems du bail, et au payement des loüages dicelle, et aux dépens, dommages et interests du demandeur.

Le 12. Ianuier 1613. s’offrit cette cause en l’audience de la Cour entre Pierre Gladain appellant et Robert de la Haye intimé. Ledit Gladain ayant achetté dudit de la Haye vnhéritage sur lequel estoit vne maison à condition de la pounoir démolir et enleuer tout aussi tost, huit iours apres il l’auoit démolie et enleuée et en apres le vendeur en qualité de tuteur de son fils émancipé l’auoit clamée de l’achetteur, lequel par deuant le iuge auoit offert faire delaiz del’néritage en l’estat qu’il estoit, le clamant soustenoit que l’acheteur deuoit faire rebastir la maison ainsi qu’elle estoit lors de la vente. Par sentence il est dit ibonne cause la clameur et Gladain condamné à rédifier la maison ainsi qu’elle estoit et en faire remise auec l’héritage. Sur l’appel à la Cour par Gladain il baille ez pedient, par lequel l’appellation et ce dont estoit appellé est mis au neant, et en reformant le iugement et faisant droit sur la clameur apres la declatation de l’appellant qu’il obeissoit à icelle en le remboursant des prix mentionnez au contiat, l’intimé estoit renuoyé en la proprieté, possession et ioüissance de l’h ritage, sur lesquels prix seroit deduite la valeur du bastiment démol par l’auis de gés a ce reconnuissans dont les parties conuiendroient, si mieux lintimé ne se vouloit contenter au prix auquel ledit bastiment estoit estimé par ledit contrat, et sans dépens. L’expedient ayant esté refusé par l’intimé il fut iugé raisonnable et suinant iceluy la Cour prononça l’arrest et condamna l’intimé aux dépens depuis le iour qu’il auoit esté offert, plaidans maistre Maximilian Prin pour l’appellant et maistre Louys Radulph pour l’intimé.


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DESQVELS LOYAVX COVSTS LE CLAMANT BAILLERA CAVTION.

Secundum lstatuliber rationem ff. de statulib. non enim soluere cogitur quod quid quantumque deL eat non constet. l. si residuumC. de distract. pign. Mais s’ils peuuent estre liquidez sur le champ en faisant le rembours, comme s’il n’est question que de les conter et caleuler, le clamant les doit payer contant, et n’est receuable à bailler caution quelque suffisante qu’il offre, ne obligationes ex obligationibus oriantur, dit le Iurisconsulte.


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POVR LES CONTRATS QVI SERONT FAITS a L’AVENIR.

Cet art. a esté mis pour nouuelle Coustume : de manière qu’elle nalieu non plus que pour les autres choses qui consistent en formalités en la viconté de Roüen plustost que du mercredy 11. Decembre 1585. que la Coustume reformée a esté apportée, presentée et mise augreffe ciuil de la Cour par messieurs les commissaires deputez pour la reformation d’icelle, et aux autres bailliages et vicontez du iour qu’elle y a esté publice, selon qu’il est dit des decrets en la fin du titre des executions par decret. Mais quant aux autres contrats qui auroient esté faits auparauant faut obseruer l’ancien droit, par lequel les dix ans qu’eust possedé l’acquisiteur depuis son contrat valoyent de lectureEt ainsi a esté iugé par art. du 2 t. iour de Mars 1608. donné au profit d’Antoine de Giueruille sieur de saint Maclou contre Loys le Lieur sieur de Hau, est rapporté plus au long cy apres sur l’art. 453.