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CCCCLIIII.

Les héritages, ou rentes venduës dans le Pontaudemes Pont l’Euesque, Lysieux, Caen, Constances, Auranches, et autres endroits esquels il n’y auoit que vint-quatre heures de clameup pourront estre d’oresnauant retirez dûs les quarante iours du iour de la lecture et publication du contrat

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OV RENTES.

IIentend de rentes fonsieres suiuant l’art. 501. Quelques uns ont fait doute sila venduë ou transport de rentes hypoteques essoit clamable. Le vieil Coustumier au nombre des choses suiettes a retrait nesdifoit mention que de terre, fief, héritage. La Coustume de Poitou admetre. trait és biens immeubles et choses censées pour immeubles. Surquoy Tiraqueau dit que par ces mots, choses censées pour immeubles, sont entenduës les rentes constituées à prix d’argent, mais que c’est contre le droit commun : conses quemment sans ces mots ne les y faudroit comprendre. La Coustume d’ûn leans titre de retraits article 339. dit que rentes constituées specialemento generalement nosont suiettes à retrait lignager. La Coustu. de Paris pourosser toute difficulté use de ces termes, héritage ou rente fonsiere, qui est pour ees clurre duretrait lesdites rentes constituées. Du Moulin en son traité des usupes quest. 45. nu. 332. tient que telles rêtes ny sont suiettes. Aussi plusieurs Coustde la France mettent les rétes constituées entre les biens meubles. Cette question peut receuoir quelque éclaircissement de l’art. 452.. qui dit en ces termgs. tout héritage ou autre chose immeuble venduë est suiette à retrait, et nedt pas comme la Coustume de Poitou, et choses censées pour immeubles. Aussi telles rentes ne sont proprement nyhéritages ny choses imme ubles, mais reputées immeubles et mises aureng des immeubles par l’art. 507. et sont plustost droits et obligations ausquelles sont suiets tous les biens de l’obligé en quelque lieu qu’ils soient : et iura ista proprié situm non habent, et ne sçauroit-on ou faisen lecture de la venduë d’icelles rentes, et ne peut-on pretendre que la clameur doiue auoir lieu en telles rentes pour les conséruer en la famille, attenduqust est loisible au detteur et à ses pleges de les amortir toutesfois et quantes quis leur plaira. On le peut encorinferer de l’arrest arresté sur le registre du conset au mois d’Aousti 609, non encor prononcé entre maistie Philippes Breast aduocat en laCour et François de Sarcilly sieur de Brucourt d’autre partisgé. au rappors de monsieur de la Roque en la grand chambie : Par lequel ansst fut cassée la sentence dont auoit appellé ledit Breard, par laquelle auoit esteot quouné qu’il feroit delaiz de cent liures de rente hypoteque audit de Sarcillyel mant comme lignager de celuyqui auoit vendu et consiitué sur soy laditeses re et s’estoit obligé enuers ledit Breard à icelle.


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DANS LES QVARANTE IOVRS DV IOVR DE LA LECTVRE.

Mais s’il n’y a point eu de lecture sçauoir s’il n’y aura que 40. iours ou vn an, dautant que la Coustu, ne donne tant de tems en bourgage. que hors bourgage, à raison possible que les lignagers en peuuent auoir plustost connoisance, Neanmoins il y a apparence de dire qu’il y a trente ans, tout ainsi que hors bourgage, puis que l’art. precedent dit indistinctement qu’à faute de lecture le contrat est clamable dans trente ans.