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CCCCLV.

La lecture se doit faire publiquement et à haute voix à iour de dimenche ysué de la Messe parrochial du lieu où les héritages sont assis, en la presence de quatre témoins pour le moins qui seront ance appellez et signeront l’acte de la publication surle dos du contrat : dont le curé, ouvicaire, sergent ou tabellion du lieu qui aura fait ladite lecture est tenu faire registre et n’est receu aucun à faire préuuë de ladite lecture par témoins. Pourront neanmoins les contractanspour leur seureté faire enregistrer ladite lecture au greffe de la iurisdiction ordinaire.

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YSSVE DE LA MESSE PARROCHIAL DV LIEV OV LES HERITAGES SONT ASSIS.

SiIyaplusieurs heritages roturiers assis en diuer ses parroisses l’a lecture doit estre faite en chaque patroisse en laquelle est assis l’héritage, comme il se pratique en criées de decret.

Et si c’est vne ferme ou mestairie roturière dont les héritages soient assis en diuerses parroisses, ne suffira pas de faire la lecture a l’Eglise et parroisse ou est assisela maison et principal manoir, comme il se feroit en matière de fiefs nobles, mais la faut faire en toutes les parroisses ou s’estend ladite ferme on mestairie.

Ettelle semble l’intention de la Coustu. tant par cet art. que par l’art. 459. a quoy se conforme l’arrest donné au mois de Mars 1586. au rapport de M. de laTigeoire, par lequel vne piece de terre clamée assise sur deux parroisses, sur l’uvne desquelles feulement le contrat auoit esté leu, fut declarée retrayable pour laquantité assise en la parroisse ou ledit contrat n’auoit esté publié. Que si lecture n’a esté faite en toutes les parroisses ou s’estend ladite ferme roturiere, et que le clamant vienne apres l’an de la lecture faite en quelques parroisses pour retirer le tout ou partie, il sera en l’option de l’acquereur de contraindre le clamant à prendre le tout, oubien luy quiter seulement ce qui est dans la parroisse ou n’a esté fait lecture à deué estimatio a raisonde la valeur dusurplus.


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EN LA PRESENCE DES QVATRE TÉMOINS. POVR LE MOINS.

layyeu aduenir differend sur vne lecture faite presence de quatre témoins, dont l’un estoit parent de l’acquereur. Les vns la tenoient valable, disans que quand le témoignage d’iceluy parent seroit reietté il en resteroit tousiours trois, in ore autem duorum cel triumstat omne verbum. et qu’il seroit bien difficile à celuy qui fait lecture d’éplucher les témoinsquil appelleroit, et S’informer de la genealogie de chacun d’eux pour sçauoir S’il y en auroit de patens de l’achetteur. Autres estoyent d’auis qu’elle n’estoit yalable, disans que tous témoins doiuent estre idoines, et omni exceptione maiqpes cap. 1. ex de testib. et attest. Non est autem consanguineus omni exceptione maioi et notant Bart in l. admonendi coll. 3. vers. venio ad tertium et Decius cons. 310. nus 3. et que tout ainsi qu’un parent n’est pas receuable à porter témoignage enla cause concernant l’interest de son parent l. 2. C. de test. cap. in littcris et ibiolo. in verbo samilia ex eod. et que par l’ordonnance de Charles IX. de l’an 1568es. sergens ne doiuent appeller pour témoins et records les domestiques, parens on alliez des parties : aussi en la preuue de cette lecture n’e stoit pas receuablele. témoignage d’vn parent de l’acquereur. Et bien qu’il en reste trois idoines. ne suffit : car quand la loy requiert certain nombre de témoins pour la preülle d’un acte ou d’un instrument, s’il y a defaute de ce nombre requis vacilat probgtio, bien qu’il y reste deux témoins. Comme pour exemple, aux testamens ausquels estoient requis sept témoins, s’il y en eust eu moindre nombre, lee stament estoit iniuste, id est, non rite factum : de mesme si du nombre des sepril y en eust eude non idoines, vel no omnes puberes vel no liberi l. hac consultissimabide resstam. car autant vaut n’y auoir point le nombre de témoins requis, ou yestre le nombre et qu’il y en ait qui manquent d’idoncité. Semblablement in codieillis et in omni vltima voluntate vbi quinque testes requirchantur l. vlt C. de codic. l. olt. 6. de donat. cau. mort. il n’estoit requis moins d’idonéité que s’il n’eust fallu que deux témoins. Sont considérables ces mots, noVR LE NO1Ns, quimossstrent que la Coust. requerroit plus que moins de quatre témoins, et ceassii d’obuier aux fraudeuses lectures que pourroient pratiquer les acquereurs pour celer les venditions aux lignagers. Si doc on n’y en appelle que quatre, au moins les faut-il choisir idoines et non suspects ny parens de l’acquereur. Ce qui est bien facile a faire entre tant de personnes qui se trouuent à l’ysué d’une grand messe parroissiale. l’ay veu deux celebres et iudicieux aduocats de ce Parles ment sur cette question contraires en opinion, l’vn tenant pour l’affirmatiue et l’autre pour la negatiue. Toutesfois il y auroit plus d’apparence d’exclurrédi témoignage de la lecture seulement les prefomptifs heritiers de l’acheteur et autres proches parens d’iceluy, car ils ont interest que l’héritage demeure enla famille. Mais quant aux parens qui sont plus eslongnez de la succession ils ne seroient pas suspects. Cecy est disputé parTiraq -tit. de retr. lign. S. glo. t. 14. n8.

S1. et 52. Cette opinion seroit soustenue par l’arrest depuis donné au rapport de monsieur Turgot le 23. Nouembre 1612. entre Iulian Fessard appellant di bailly de Mauleurier et Iacques Toques intimé, sur vne clameur intentéepar ledit lessard au nom de sa femme soeur du vendeur pour retirer certains heritages vendus par contrat, au pié duquel est oit apposée vne lecture du penultime May 1599. laquelle le clamant impugnoit à raison que deux des témoins dénommez en icelle auoyent méconnuy auoir assisté, ny fait les merqs apposez au bas d’icelle lecture, ce qui faisoit vaciler la preuue l. 1. S. 2It. quemadm. testam. aper. D’autrepait le vicaire et les deux autres témoins ayans signé ladite lecture l’auoyent soustenue véritable : mais il se trouuoit que l’un desdits deux témoins ayans signé estoit frere et l’autre cousin de l’achetteur, ce qui rendoit leurs témoignages suspects. La Cour par ledit arrest declara ledit contrat clamable, et néanmoins sans dépens ny restitution de fruits.


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QVI SERONT a CE APPELLEZ ET SIGNERONT

Arrest a esté donné au conseil le 19. Ianuier ; éio, entre René le Clerc et Iean enouf, par lequel fut declarée non valable vne lecture faisant mention de troie témoins seulement ayans esté appellés : et y auoit par apres ces mots, et de plusieurs autres. Et estoit ladite lecture signée desdits trois témoins et de quelques autres éEcor. La raison dautant que pour euiter aux fraudes qui se pourroient pratiquer par les acquereurs il, falloit dénommer en ladite lecture quatre témoins à ce appellez suiuant la Coust en cet article, à laquelle n’estoit fatisfait par ces mots, et autres témoins, et consequemment fut le clamant receu à la clameur 15, ans aprés le contrat et fut déchargé le sergent lequel on vouloit fairerespodre de la defectuosité de ladite lecture : parce que l’acquereur auoit pris et gardé le contrat comme se contentant de la forme en laquelle estoit la lecture sans en auoir excipé lors on peu apres la vendition contre le sergent. De mesme fut iugé par autre arrest en audience le vendredy matin s. Mars i6 10. entre Ro gerey et le Marchant.

Le 15. iour de Ianuier 1613. se presenta yne cause à l’audience de la Cour entre E chilles Chabot appellant, et Iean et Claude du Bosc intimez, sur la quesion d’un clameur itentée par lesdits du Bosc en qualité de tuteurs de leurs enfans, de laque lle clameur le viconte les auoit deboutez pour etre venus apres l an et iout de la lecture du contiat : de laquelle sentence ayans appellé par deuant le bailly ils auq, ent esté par luy receus a faire preuue que l’un des quatre témoins qui se trouuoient signez en ladite lecture auoit signé apres la clanieur Signifiée, et ainsi l’auoit ledit témoin reconnu et deposé et neanmoins auoir esté present à ladite lecture. a cause dequoy auoit ledit bailly cassé la sentence du viconte et receu lesdits duBosc à leur clameur. Sur l’appel a la Cour par Chabot a esté par arrest dudit iour la sentence du bailly cassee, et en resormant ordonné que lndite sentence du viconte sortira son effet, lesdits du Posc qui estoyent appellans d’icelle condamnez en soixante quinze souls d’amende enuers le Roy et aux dépens des causes d’appel enuers ledit Chabot. Et par forme de re, lement à l’auenii en rciterant les precedens reglemens, la Coul a o. donné et enoint à tous curez, vicaires, tabellions, sergensou autres personnes publique, quii procedciont à la leciuré des contrats de la faire signer aux témoine suiuant la Coustume, et signer les derniers apres que tous lesdits témoins y auront signé sur peine de respondre en leurs noins priuez de tous dépens dommages et interests des parties. Et sera le present arrest leu et publié en chacss siege de iurisdiction et à cette fin enuoyé par les bailliages à ce qu’aucun n’en pretende cause d’ignorance.

Arrest a esté donné à l’audience de la grand chambre le 21. Mars 1So8. entre Antoine de Giueruille sieur de saint Maclou l’un des heritiers en la succession de feu maistre Pierre de Giueruille viuant sieur du lien conseiller du Roy et General en lsa Cour des aydes en Normandie demandeur en clameur pour retirer à droit de lettre leué le fief des Poiteuines consistant au poids de layconté de l’eau audit Roüen passé par decret en la Cour sous le nom et pourles dettes de François de Villy lieur des Mares et adiugé a Loys le Lieur sieurde Haugest d’vne part, et ledit le Lieur defendeur d’autre. Apres que Sallet pour ledit de Giueruille a conclu à ce que ledit le Lieur soit condamné à luy fairedes laiz suiuant sa clameur signifiée audit le Lieur en vertu du contrat d’acquisition faite dudit fief des Poiteuines par ledit deffunt de Giueruille dudit Françoisde Villy en date du 5. Ianuier 1583, leu et publié au mesme mois ysué de la grand Messe parroissiale de saint Vincent de cette ville par deffunt Iean Boquet vis uant sergent Royal audit Roüen : nonobstant le contredit à ce donné par ledit le Lieur pour n’estre ladite lecture signée de témoins suiuant la foime presenlte par la Coustume reformée, laquelle encor que par le procez verbal des conseillers commissaires deputez sur le fait de la redaction de ladite Coustu. il ait esté ordonné qu’elle auroit lieu du premier iour de Iuillet 1583. toutesfoisne se doit entendre que pour le regard des successions, dispositios et autres actios. hereditaires et droit acquis, et non pas auoir vn effet retroactif dudit iour pour les formalitez des actes, comme sont des diligences des decrets ou lectures de contrats qui auroient esté faites selon les anciennes formes, qui ne peuuent auoir esté obseruées que du iour de la publication de ladite Coustume, quiâ prescrit la nouuelle forme, laquelle n’a esté publiée ny renduë notoite quedi mois de Decembre 1585. ainsi qu’il a esté iuge par plusieurs arrests. Et quand or il n’y auroit eu lecture, ou qu’en icelle y auroit eu defaut, par l’ancienne Coustume sur laquelle se faut regler en ce fait les dix ans seruoient de lectures et y ade present vint trois ans que le contrat d’acquisition du fiefdont est ques stion a esté fait et passé, et que ledit de Giueruille en a paisiblement iouy et poss sedé jusques au iour de ladite saisie par decret. Et que de Laistre pour le Lieur a dit qu’il est question de sçauoir de quel iour la Coustume doit prendre pié pour les formes et solemnités prescrites par icelle, ayant esté arresté par le procez verbal desdits commissaires qu’elle prendroit pié indifferemment de premier iour de Iuillet 1583. et n’a le demandeur fait apparoir d’aucun arrest particulier qui en ait excepté lesdites formalitez : et partant attendu qu’en la lecture dudit contrat d’acquisition il n’y a aucune signature de témoins, qui est de l’essence conforme prescrite par la Coustume reformée, soustenoit que la clameur ne pouuoit auoir lieu et que le demandeur en deuoit estre debouté. La Cour parties ouyes a adiugé audit de Giueruille l’effet de sa clameur au preiudice dudit le Lieur et sans dépens.


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DONT LE CVRE OV VICAIRE.

Sila lecture a esté faite par vnsimple prestre qui aura dit la messe parroissiale et autre que le curé ou vicaire, i’estime que la lecture seravalable : car en cela il est vicaire et vice Curati fungitur, et suffit que lors de cet acte il fist l’office et function de curé qui est charge publique, bien qu’il a esté iugé autrement par sentence de quelques iuges inferieurs.


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SERGENT OV TABELLION DV LIEV QVI AVRA FAIT LADITE LECTVRE.

Si lecture est faite par un preuost de seigneurie, semble qu’elle ne sera valable, dautant qu’il n’est du nombre des personnes dénommées par la Coustume à faire lecture, et qu’il n’est personne publique, ains seulement éleu et preposé pour le seruice du seigneur feodal et aux matieres feodales seulement. Et telle a esté l’intention et volonté de la Cour lors que par l’arrest d’entre Marin Droüet et Marc Gerbeau donné en la chambre des Enquestes le 13. léurier 1St3. elle a cnioint aux iuges des lieux faire faire à l’auenir la lecture des contiats des ventes d’héritages par les sergens, et autres personnes dénommées par l’art. de la Coust-


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EST TENV FAIRE REGISTRE.

Arrest fut donné en lagrad chambre le 10. Autil iéo6, entre Laurens Foubert et Nicolas de Dessus le pont par le quel fut dit que les sergens à l’auenir seroient registre relié des lectures, ainsique de leurs autres exploits, lesquels ils feroyent parapher à chacune assise Mercuriale, et que cet arrest seroit publié. Il est plus amplement rapporté cy apres sur l’a-t. 484.


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ET N’EST RECEV AVCVN a FAIRE PREVVE DE LADITE LECTVRE PAR TÉMOINS.

C’est adire que simplemet la lecture ait esté faite sans adiouster qu’elle a esté veuë tenué et leuë. On de mande donc si on est receuable à prouuer par témoins que le cont at perdu ait esté veu, tenu et leu dusse de la lecturé signée de témoins au desir de la Coustume Il semble qu’ouy si les registres de celuy qui a fait la lecture ne se peuuent recouurer : ainsi qu’en ce cas la preuue est receué pour le principal contrat parl’art. 528. Sur ce arrest a esté doné à l’audience le 20. Iuillet 1é 10-entre Barbele Chartier d’vne part et maistre Gilles le Chartier d’autre. Ladite Barbedemanderesse en clameur soustenoit delaiz luy deuoir estre fait de l’heritage auec restitution de fruits et leuées attendu que ledit Gilles acquercur ne representoit l’original de son contrat dossé de la lecture d’iceluy. Simon aduocat pourl dit maistre Gilles maintenoit du contraire, remonstrant que la clamante auoit mis la main aux papiers du curé qui auoit fait la lecture et l’asoit soustrait des mains d’iceluy qui ne l’auoit rendu à l’achetteur, ce qui l’auoit meué a se clamer sçachant bion l’impossibilité de le representer, insistant au fait qu’il auoit entendu et entendoit prouuer, assauoir que soncontrat d’acquilition auoit esté veu, leu et tenu dossé de la lecture d’iceluybien et deuëment faite et signée selon la forme prescrite par la Cou-Uun. c. Sui quoy la Cour par ledit arrest auant que faire d’oit sur les conclu-

sions des parties ordonna que ledit Gilles verifieroit le fait par luy articulé das vn mois par deuant le bailly deCaé ou son lieutenant à Bayeux pour ce fait et rappoité par deuers laditeCour estre ordoné qu’il appartiédroit. Mais a ce fait articulé par l’acquereur on remarque du peril qu’il y auroit qu’il ne supposast et cos trefist les seings des témoins au dessous d’une pretenduë lecture et puis mons strast son contrat ainsi signé à personnes qui deposeroient l’auoir veu tenu et leu et dossé de la lecture bien et deuëment signée de témoins sans neanmoins connoistre au vray les seings desdits pretendus témoins, et puis feindruit auoit perdu son contrat. Pour à quoy obuier les témoin, doiuent passe, plus outre et dire connoistre les faits et seings des témoins denommez en ladite lecture, qui est suiuant l’arrest qui ensuit donné au rapport de monsieur de Maromme le 13. Decembre 1613. entre Martin Pietres appellant du bailly de Longueuile le et Iean Trosnel intimé. Trosnel s’estoit clamé long tems apre : l’an et iourda contrat de vendition soustenant ny auoir eu lecture. Pietres acquereur disant anoir perdu son contrat auoit mis en fait de preuue qu’il auoit esté veu tenu et leu dossé de la lecture signée de quatre témoins conformément à deux copie par luy representées. Ce fait ayant esté declaré impertinent par le iuge il regoit Trosnel à la clameur. Sur l’appel a la Cour se passe expedient entre les parlig par l’auis de quelques aduocats : par lequel il est dit auàt que faire droit sur lps pel que Pietres fera preuue de son fait. Suinant quoy il fait ouyr quatre témoins qui rapportent auoir veu le contrat auec la lecturs fignée de quatre témoins et di vicaire, vn desquels témoins dit qu’un peu apres auoir esté ledit contrat mossstré aux témoins par Pietres il l’auoit perdu. Le clamant ayant conclu à preusse mal faite faute d’auoir par les témoins passé plus outre, assauoir dit connoisfre iceux témoins dénommez en la lecture et que c’estoient leurs faits et seings, là Cour a receu ledit Trosnel a sa clameur. Et cobien qu’au fait de cet arrest l’acquereur eust fait ouyr quatre témoins et qu’il sébleroit ce nombre estre necessare à cause que la Coust. requiert quatre témoins pour la p. euue d’vne lectures l’estimerois neanmoins suffire de deux rapportans pertinément comme ditest,