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CCCCLVI.

et Et où le cors des Eglises seroit hors le ressort de Normandie, et les héritages assis dans ledit ressort, la lecture s’en peut faireauprochain marché des choses venduëe, ou en la iurisdiction ordindi re dont lesdites terres et héritages vendus sont dépendans.

La Coustume vsant de ce mot pEVr, non de ce mot pOIr semble ne reprouuer la lecture faite à l’ysué de la messe parroissiale du lieu suiuant l’anticle precedent, bien que l’Eglise soit hors le ressort de Normandie, mais pllstost qu’elle vueille fauoriser l’achetteur du choix de l’un de ces trois lieus, c’est à sçauoir ou a l’Eglise, ou au prochain marché des choses vendués, ou enla iurisdiction ordinaire. Toutes fois il y a plus d’apparence de dire, que la Coustume preuo, ant qu’on ne peut faire la lecture à l’issué de la messe parroissiale, l’Egsise estent nors le ressort de Normandie, a donné permission de la faire au prochain marené, ou en la iurisdiction des lieux seulement, laquelle lecture ne setoit ain li pertuse s il estoit loisible de la faire a ladite Eglise.