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CCCCLXI.

En permutation des choses immeubles il n’y a point de clamell.

Toutesfois si l’un des compermutans ou personne interposée pour luy rachette l’échange qu’il a baillé dans l’an et iour, ou bien s’il est e prouué qu’il fust ainsi conuenu entre les parties lors de ladite compermutation, il y a ouuerture de clameur dans les trente ans.

Quamuis permutatio vicina sit venditionil. permutationem C. de rer, perm. alter ta men est contractus ab ipsa zenditione, en laquelle permutation la Coustume n’admet retrait par ce qu’il n’a lieu qu’en immeuble vendu par deniers ou fieffé par renteracquittable art. 452. Autre raison encor, c’est que par la permutation lachose n’est veué sortirhors de la famille puis qu’il en vient vn autre surrogée en son lieu, que naturam prioris referre videtur l. si cum iudicio sisti S. iniuriarum ff. si quis caut.

Aussi plusieurs Coustumes de la France disens que l’héritage acquis par échange est reputé le propre héritage de celuyqui l’a échangé, eltant entré et surrogé au lieu de l’héritage baillé par echange.

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TOVTESTOIS SI L’VN DES COMPERMVTANS.

VidendusBart , in l. post contractum ff. de donat.Masuer . tit, de empt. et vend. nu. 4. et S5.

Capol in tract, de simulatis contractibus in 25. presumptione pa. 6 90.Tiraq . hoc tit. S. 1. glo. 14. nu. 35. et seq.Molin . tit. des fiefs S. 23. nu. 60. cum sed.


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IL V a OVVERTVRE DE CLAMEVR.

Tant pour les lignagers que pour les seigneurs feodaux.


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DANS LES TRENTE ANS.

Suyuant l’article 500. qui donne trente ans de clameur en cas de fraude, laquelle la Coustume presume aux cas de cet art.