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CCCCLXII.

Lhéritage baillé à rente rachertable en tout où partie est suiet à retrait dans l’an et iour epnremboursant le principal de ladite rente et arrerages à celuy à qui elle est deuë, ou à son refus icelle confignant : et n’est receu le clamant à faire rente si ce n’est du consentement du vendeur.

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L’HERITAGE BAILLÉ a RENTE RACHETABLE.

Soit par forme de fieffe ou d’échange : parce que considérée la nature d’icelle rente elle est sujette à racquit et a se conuertir en deniers, dont la somme est certaine comme il est dit cu dessus art. 452. et arg. l. cum in secundo in f. ff. de iniust. rupt. Et combien que tels contrats soyent conçeus en autre forme que de vendition, néanmoins on void que c’est l’intention des parties de vendre et acheter par le prix de la rente. Et ad diiudicandum contractus uon tam inspicitur forma. et conuenientia verborum quam virtus effeclus, et conueniêtia pactorum ut per glo, in l. 1. 6. 1. in verbo agendoff. de supersic. et in l., obiBart .

C. de iure emph, ne sola varietate verborum mauente eodemi effectu dijpositio iuris eludatur contra l. f. c. de Usur. De tels contrats consequemment seront deus trezièmes puis qu’ils équipollent à ventes.


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ET N’EST RECEV LE CLAMANT a FAIRE LA RENTE.

Faut subioindre ay vendeur, en déchargeant enuers luy d’icelle l’achetteur, dautant qu’il n’est raisonnable contraindre ledit vendeur de se sousmettre au clamant auec lequel il ne voudra auoir affaire, le reconnoissant peut estre de mauuaise foyou de difficile accez et conuention.