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CCCCLXIII.

Bois de haute fustaye est suiet à retrait, encores qu’il air estévendu à la charge d’estre couppé, pourueu qu’il soit sur le pié lors dela clameur signifiée, et à la charge du contrat.

Il a esté iugé par arrest de Paris du 22. Auril 1582. rapporté par Robertreriud. lib. 3. cap. 9. que retrait n’a lien en venduë de bois de haute fustaye, de melmes autresfois iugé en ce Parlement par arrest du 29. Ianuier 1 51 6. contre Frâçois de Boisrenout. Et à la vérité estant la leuée seule du bois venduë à la charge de le couper il y auroit apparence de le reputer meuble plustost qu’immeuble arg. l. catera S. sed siseparauit de leg. 1. Mais nostre Coust. à plus fauorisé les lignagers en consideration ou qu’ils deuiendront parauanture heritiers du fond, ou qu’ayans desia le bois ils pourront peut estre obtenir du vendeur leur parent quiil leur vende le fond, conséquemment auiendra que ledit bois, qui est ordinaires ment vne belle remarque du lieu, demeurera en la famille. Que si vne partiedu bois est coupé, l’autre partie est encor sur le pié, il y aura clameur pour ce qui resterâ à couper, mais il faudra deduire du prix à la raison de ce qui a esté coûpé.

La Coustume ne dit point icy quel bois doit estre dit haute fustaye, ce qui neanmoins est necessaire à sçauoir pour l’intelligence de cet article. Quelques vns sont d’auis que bois de haute fustaye doit estre dit celuy qui porte fruit competemment, tout ainsi que viri dicuntur qui iam plenam pubertatem attigerunt, et que c’est bois qui n’a iamais esté coupé et est destiné pour laisser en haute fustaye et est propre à maisonner. Comme taillis ouhaute taille est bois qui a esté coupé, ou est destiné à coupe, et n’est propre a merrien. La Coustume de Sens titre 15. article 153. dit que hauts bois, bois à maisonner, portans gland et paiss son et qui sont en lien ou il n’est memoire auoir esté veu labourage, sont bois de haute fustaye. Les Coustumes d’Auxerre et de Troyes en disent autant et adioustent, et qui n’ont esté coupez de mémoire d’homme. Par arrest donné en la chambre de la reformation le 6. Septembre 1600. est ordonné que d’oz resauant chacune vente de bois de haute fustaye au dessus de l’ange de cinquâ te ou soixante ans sera composée de huit arpens pour le moins : celle d’au des sous qui est demie fustaye ou haut taillis de douze arpens. Par ou on peut voir aquel age la chambre estime le bois de haute fust aye. Il se trouue toutes fois arrest au conseil du 13. May1608. pour vn nommé Oliuier contre le sieur Comte de saint Paul confirmatif d’vne sentence des requestes. Sur ce que ledit sieur Comte auoit intenté clameur à droit de sang pour retirer quelques pieces de terre en bois pretendus haute fustaye venduës à la dame de Longueuille, sur la contention qui estoit touchant la nature et qualité du bois, ayant iceluy esté veu et visité par le Maistre particulier des eaux et forests de Gisors et par quatre marchans de bois dont les parties auoyent conuenu. Par le procez verbal de la visitation ayans iceux marchans dit que la premiere piece contenant enuiron trois acres estoit à leur aduis haute fustaye pour estre le bois agé de plus de cent ans, et qu’en leurs adiudications ils tenoient au dessus de cet age le bois pour haute iustaye, le bois depuis l’age de cinquante ans iusques a cent haute taille, et celuy d’au dessous de cinquante ans pour bois de moyenne et basse taille, et que les deux autres pieces de bois estoient haute taille et que la plus part du bois desdites pieces estoit planté en haistre auec un peu de chesue. Par ladite sentence des requeites fut dit à bonne cause la clameur pour ladite premiere piece et pour les autres ledit sieur Comte éconduit. Ce qui fut confirmé par ledit arrest. Encor y auroit : il quelque lieu de douter si par la seroit reglé à cet àgele bois de haute fustaye, dautant qu’on pourroit dire que combien que lesdits experts n’eussent parauanture bien entendu ce que l’on deuoit eitimer bois de haute fustaye, toute, fois, puis que les parties en auoyent conuenu et ne disputoyent point leur auis, il le falloir suiuir. Mais d’autre part il n’est à presumerque la Cour eust ainsi iugé en questiongenerale si elle n’en auoit trouué la raison pertinente : Or prenant pour haute fustaye les bois feulement qui ont cent ansc’est bien y restraindre le retrait, comme aussi faut-il faire és cas dérogatoiresau droit commun, à la disposition duquel la Cour laisse tous les autres bois estans au dessous de cet ange.

Arrest a esté donné à l’audience le 7. Iuin 16t2. entre Oliuier Dudoüit appellant du bailly de Caen ou son lieutenant à Fallaise et Paul Barbier sieur de saint Lou intimé. Ledit Barbier auoit achetté de Charles Louuel lieur de Montmartin vnbois de haute fustaye nommé le bois à la Brune pour le couper dans six ans. Partie duquel bois Barbier ayant fait couper il vend le surplus audit Dudoüit par mil escus à la charge de le couper dans le temslimité par le premier contrat. Vn mois apres Barbier fait clamer Iacques Barbier son fils de ce contrat de vente par luy faite audit Dudoüit, dont il prend defense et par sentence du viconte de Fallaise à Briouse ledit Barbier est receu à sa clameur.

Surl’appel au bailly par Dudoüit il est éconduit d’vn delay par luy demande et ordonné qu’il viendra conclurre ledit iour de releuée, dont il appelle et à faute de vouloir signer son appel et conclurre ledit bailly confirme la sentence du viconte auec l’amende et dépens. De cette sentence ayant Dudoüit appellé à la

Cour. Prin pour l’appellant remonstroit que la faculté concédée de retirerle bois de haute fustaye vendu a la charge d’estre separé du sol, ne deuoit estre entenduë que pour les lignagers du proprietaire du fod et non pas pour les ligndgers de celuy qui auroit achetté le bois a la charge de le couper. Simon pour l’intimé disoit que la Coust. admet indistinctement à la clameur les lignagers du second et du troisième vendeur aussi bien que du premier art. 474. Plus que le bois attaché au fond faisoit partie du fond et que comme chose immeuble i pourroit estre décrété par les creanciers du secondvendeur : et qu’il n’y auoit pas plus d’inconuenient d’admettre la clameur en tel cas que de l’admettre en la vente d’unvsufruit ou d’un bail a longues années. Parledit arrest fut l’appellation et ce dont estoit appellé mis au neant et en amendant le iugement et faisant droit au principal Barbier debouté de sa clameur et sans dépens.