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CCCCLXIIII.

Tout contrat d’échange où il y a soulde de deniers quelque pe tite qu’elle soit est clamable pour le regard de la terre contre laquels le a esté baillé argent.

La mosme decision de cet art. est cu deuant sur l’art. 172. qui dit que le tegième est deu du prix baillé en soulde et de l’estimation de l’héritage baillé a uec iceluy prix : consequemment en matière de clameur d’un marché lecls mant doit rembourser auec le prix l’estimation de l’héritage, quia est loco prelssy Et quand il n’y auroit dans le contrat autre argent que pour le vin du marché, quelque peu qu’il y en ait rend lecontrat clamablé.

Cet article resout aussi le doute qui eust peu estre fait sçauoir s’il y auroit clameur pour le regard de l’héritage baillé en soulde, parce que par cette yg ils sort hors de la famille. Ce neanmoins il dit que non, dautant qu’il seroit ifsls possible que ce moindre héritage tint lieu de prix et de chose vendhé l. 1. depds permut.

l’ay esté cu deuant consulté sur vn telfait, Titius et Meuius auoyent faires changes d’héritages. Et dautant que ceux que bailloit Titius valoyent plusque ceux de Meuius, Meuius par le contrat quitoit et déchargeoit Titius du principa et arrerages de viritcinq sols de rente fonsiere en laquelle il estoit obligé enugr iceluy Meuius. le doné aduis qu’il y auoit ouuerture à la clameur pour le regais des héritages baillez par Titius : et ce en consideration des arrerages dont estou tenu quite iceluy Titius, qui est autant que s’il les eust payez a Meuius, lequelbg ai mianu les eust rendus à Titius. Ce qui équipolloit a vn debours de deniers, et erat numeratio ciuilis de la somme deue pour les arrerages quelque petite qu’elle fust, et non pas en consideration de la rente, laquelle seule estant baillée n’estans aucuns arrerages deus n’eust pas équipollé à vn debours de deniers. Or quant au prix qui doit estre rendu par le clamant il faut au prealable faire estimation des héritages que bailloit Meuius, laquelle se fera au regard du tems du contrat, comme nous auons dit sur l’art. 498.

Il a esté autres fois iugé par arrest et declaré vn contrat d’échange clamable, pource que par supplément de valeur auoit esté baillé vn septier de froment et deux iournées de narnois : ce qui n’estoit mentionné au contrat, mais auoit esté mis en fait et vérifié par les tabellions et témoins instrumentaires : à quoy se rapporte ce que nous auons dit sur l’article 452. sur ces mots, vendu par demniers.