Si vous souhaitez signaler des coquilles dans ce passage, vous pouvez écrire à Morgane Pica (ingénieure d'étude du projet), en précisant l'URL et le titre du passage.


CCCCLXV.

Si l’acherteur dénie qu’il y ait eu achat et qu’il soit trouué par apres du contraire le prix du contrat est confisqué au Roy, et l’hegitage demeure au clamant, et le trexième au seigneur duquel il tient : et pourra le clamant faire purger par serment tant l’achetteur que le vendeur sur la forme et prix du contrat.

I arriuc quelques fois que l’achetteur n’ayant fait lire son contrat d’achat on ayant déguisé iceluy en autre espèce de contrat pour frustrer les lignagers de leur droit de clameur, ou le seigneur de son trezième, ou pour luy en dilayer le payement, vn lignager qui en a esté aduerty aux fins de sa clameur fait conuenir l’achetteur par deuant le iuge pour declarer s’il y a eu achat et pour representer son contrat : ou le seigneur pour retirer à droit feodal ou pour estre payé de ses reliefs et trezièmes, fait audit achetteur en ses plés ou iurisdiction cette interpellation, Surquoyl’acquereur et le vendeur mesme sur l’assignation à eux faite deuront comparoir, et seront tous deux tenus declarer s’il y a eu achat et se purger sur la forme du contrat comme le porte cet article. Que s’ils méconnoissent et dénient qu’il y ait eu achat qui soit en apres iustifié, l’acquereur serapriué de l’héritage qui demeura au clamant et le vendeur tenu rendre le prix qui sera confisqué au Roy, soit que la denegation soit faite en la iurisdiction. royale ou en la iurisdiction du seigneur haut iusticier. Car le seigneur ne peut auoir aucun droit sur les deniers qui ne tombent point en teneure d’aucun seigneur. Et quand bien les parties appointeroient ensemble ce ne peut estre aupreindice du Roy : car si tost que le marché est nié l’offense est commise emploje pour laquelle est deuë la peine au Roy, et est cette peine adiugée pour le miens songe et fausseté qu’encourt celuy qui dénie, Sur ce ie rapporteray deux arrests l’un desquels fut donné au conseil le s. Mars 1551. entre Blaise a sseline et Nicoteur.

las Philippes sur ce fait. Ledit Asseline auoit fait assigner sur sa clameur ledit Philippes par deuant le bailly de la haute iustice de Longcham pour le seigneur et baron de Heugueuille pour retirer des mains dudit Philippes certains henitages par luy acquis de méssire Richard Masseline prestre frere du clamant par contrats feints et simulez, le premier du dernier iour de Ianuier 15 4 7. qui auoit esté fait et conçeu par forme de fieffe d’iceux héritages et bail a rente fonsiere annuelle et perpétuelle par ledit prestre audit Philippes par vint deux sols six deniers de rente. Et par autre contrat fait lesdits iour et an ledit prestre auoit vendu et transporté à Pierre Philippes lesdits vint deux sols de rente fonsiere par le prix de vint deux liures dix sols. Et par autre contrat du penultime Seg. tembre 154 8, ledit Pierre Philippes auoit vendu audit Nicolas Philippes lesdits vint deux sols six deniers de rente par le mesme prix de vint deux liures dixsolss Dont resultoit que c’estoit vne vrayevendition d’iceux héritages que leditprestre auoit intention de faire et laquelle il auoit couuerte du titre de fieffe pour frustrer les lignagers et seigneurs de leurs droits de clameur et trezième. Sur les appellations dudit Blaile Asseline, mesme du procureur general qui conclud à confiscation des deniers au profit du Roy, la Cour mist lesdites appellations. et ce dont estoit appellé au neant et en reformant dist a bonne canse la clamesr dudit Asseline appellant, luy adiugea les héritages clamez en payant par luyla fomme de vint deux liures dix sols et les loyaux cousts, laquelle somme futdes clarée forfaitte et acquise au Roy suiuant la Coustume du pays, et non auseigneur haut iust icier, sur icelle somme prealablement pris le trezième desdits vint deux liures dix sols, lequel trezième fut adiugé au seigneur duquel les hes ritages estoient tenus et mouuans. Autre semblable arrest sur pare il cas futdoné le 8. Iuillet 1551. entre maistre Robert Raullin sieur de Long-pan, le procus reur general du Roy, Philippes Cauelier et Thomassin Vasnier, par lequelpour la fraude interuenué au contrat le prix fut declaré forfait et confisqué ae Roy.

Par arrest du 10. Decembre 1529. fut iugé que l’art. de la Coustume dui confisque les deniers en achats niez n’auoit lieu contre l’heritier de l’achel-

1
1

ET POVRRA LE CLAMANT FAIRE PVRGER PAR SERMENT.

Pat arrest en audience du 4. Mars 1575. entre lesieur de Montmorency sieur de Hallot appellant des gens tenans les requestes et l baron de Baudemont fut dit qu’un clamant peut faire examiner les témoinsis strumentaires pour connoisttre la vérité du prix. Par autre arrest donné en l an 1 60z. au rapport de monsieur de Maromme entre lallot sieur de la Vallette et damoiselle N. le Pelley clamante pour retirer à droit de sang le fief et terrediguleuille, fut icelle permise faire preuue tant par les tabellions et témoinsil, strumétaires que par tels autres témoins qu’elle voudroit, que le prix auoit esté employé au contrat plus grand qu’il n’auoit esté conuenu entre les parties et deboursé par l’achetteur. Autre arrest fut donné le 17. May1s10. entre Creson et Pouchet, sur ce qu’on alléguoit fraude au prix apposé au contrat, le vendeur gestant purgé d’office de iustice et affermé le prix employé au contrat exceder decertaine somme le prix qu’il auoit receu, combien que l’achetteur eust pafeillement iuré d’office et affermé auoir payé le prix total contenu au contrat, genonobstant le clamant fut declaré receuable a faire preuue que le serment du gendeur estoit véritable, et à faute par le defendeur d’en auoir voulu attendre apreuue, le clamant obtint effet encause. Par autre arrest du 23. Decembre dsd3. entre Iean du Buisson et autres, vn achetteur ayant demande rembours déplus grand prix que celuy contenu au contrat qu’il offroit prouuer auoir payé, fut dit que le clamant n’estoit tenu en attendre la preuue, par argument de lait. 460.

Du Moulin sur les fiefs S. 13. glo. 8. nn. 3. forme cette question. Vn confrût de vendition portant prix de mil liures se trouue dossé de quitance de tougla somme pour huit cens liures seulement payées, auec décharge ou remise gusurplus, à cause dequoy le clamant ne veut rembourser que lesdits huit cens lures. Surquoy dit du Moulin qu’il faut regarder si ladite remise est faite en ffaude des clameurs et pour en démouuoir les lignagers : comme si elle est gausée sur vne pure et liberale donation sans expression d’autre cause suffisand : et apparoist aussi que l’heritage ne valoit pas le total prix porté par le condrût, mais seulement le prix qui a esté actuellement payé. Considerer aussi siladite remise est peu apres le contrat : car alors ce seroit en effet vne reconfoissance de bonne foy plustost qu’vne donation, dautant qu’on ne presumerpas que le vendeur eust si tost changé sa volonté de vendre en volonté de donner, à laquelle opinion ie souseris. Mais d’autre part il me semble qu’en doute on presumer a tousiours de la fraude quand l’achetteur a payé moins que prix du contrat s’il n’y a d’autres presomptions au contraire. Comme si depuis le cont l at estoit suruenu quelque cause qui auroit peu iu stement mouuoir eyendeur a faire remise à l’achetteur dureste du prix. comme s il s’estoit contracté quelque estroite alliance entr’eux, ou estoit venu quelque aut e suiet de ffire par le vendeur cette donation et remise à l’achetteur. Car cela leueroit la presomption de fraude s’il n’en apparoissoit d’ailleurs : au moyen dequoy apres apurgation sur ce prise du vendeur et de l’acheteur, il y auroit raison de condaferle clamant à rembourser le total prix du contrat, autrement ladite donation et remise redonderoit au profit d’iceluy clamant et non de l’achetteur contre l’intention du vendeur.

Et tout ainfi que le clamant peut faire purger par serment le vendeur et l’achrteeur, ainsi peut l’achetteur faire purger le clamant suiuant l’ordonnance et la l. vbicunque de interrogat. act. sçauoir si la clameur est point en fraude pour mettre la chose entre les niains de personne estrange.Tiraq -traite cecy en ce titre S. 1. glo. 14. nu. 46. et sed. Et en cas de telle fraude de la part du clamant il sera debouté de sa clameur et ses deniers confisquez, comme il fut iugé par arrest du 3. May 1512. entre Thomas Mauger et sa femme d’vne part, et Charles le Noble et sa femme d’autre et par autre art. du 12. Aoust 1541. entre Nicolas Selles et Iean louë. De mesme iugé par autre art. du 2. Septembre 1Sau, entre Me leà Hamel et Richard Pelleuey. Et si delaiz a esté fait au lignager qui se soit clamé en fraude pour faire tober l’héritage entre les mains d’vn estragers dont iceluy ou le clamant ayent iouy, ils seront condanez insolidairemental restitution des fruits enuers l’achetteur et luy les a rendu l’héritage, comme ila esté iugé par art. du dernier Iuin 1542.

On demande si les parties qu’on veut faire purger par serment sur la fraude se peuuent dispenser de la comparence en enuoyant par eux p. ocurationeCela fut decidé en la cause d’entre Iean de Craon et le Mareschal de Rohan sieslide Gié pour la baronnie de Vassy, auquel sieur de Gié sur la clameur par luyintentée pour retirer icelle baronnie auoit esté serment deféré pour verifier lafraude contre luy alléguée que c’estoit pour la bailler à vn qui n’estoit dulignage, lequel sieur de Gié pour ce faire auoit enuoyé procuration pour Sen purger refusant faire ledit serment en personne à caule de sa qualité. a fautepar luy de contester ledit fait ou de faire le serment en personne il fut iugé conte luy et éuincé de sa clameur par art. au conseil du 3. Auril 1505. Plurimum valety inquit Symmachus ad metumdelinquendi etiam presentia religionis vrgeri. Toutesfois quand ce sont personnes d’eminente dignité et condition releuée qui sontsir les lieux il est bien conuenable que le iuge leur defère l’honneur d’aller luymels me vers eux, ou deputer quelqu’autre iuge du siege pour receuoir leur serment et les ouyr sur les articles baillez par les parties selon la l. ad personas, de iureine