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CCCCLXVIII.
Les parens sont receus à retirer les héritages vendus selon quils sont plus prochains du vendeur.
Le retrait lignager ayant esté introduit afin que l’héritage ne sorte point de la famille, sembleroit qu’il n’y deuroit auoir ouuerture quand la vente auroit esté faite à vn du lignage, et neamoins en ce cas le plus prochain parent du vendeur et plus habile a luy succeder y serareceu,Imbert . in enchir. in άerbis retractus an propinquiori semper competat. Que si le plus prochain lignager du vendeur pour mettre l’héritage en sa main le prend de l’acheteur à titre d’achat et non de clameur lignagere, vn autre lignager ny le seigneur feodal ne seront pas receuables à le retirer comme dit du Moulin sur les fiefs S. 23. nu. 41. à la fin.
Si deux freres on autres parens ont vendu par ensemble vn héritage coma mun, l’un d’eux ne pourra pas retirer la part de l’autre : car combien qu’il semble que ce soyent deux venditions et que chacun ne vende que sa part, ilest reputé toutesfois auoir consenty à la vendition de l’autre. Dauantage c’estlinterest de l’acheteur qu’on ne luydiuise son marché et est à presumer qu’il n’eust voulu achetter l’un sans l’autre. De laquelle opinion estTiraq -sur le tit. de res tr. lign. S. 1. glo. 9. nom. 256. et 257.
On demande si l’enfant qui n estoit conceu lors de la vendition sera reçeuau retrait : Tiraqueau sur ce tit. S. 1. glo. 9. nu. 97. apres longues disputes tientl megatiue. Mais Papon sur ce mesme titre arrest 1. dit auoir esté iugé au Parlement de Paris pour l’affirmatiue. Sur ce point la difficulté me lemble consister à auoir si pour la conception de l’enfant il faut auoir égard au tems de la vendicion, comme il sembler oit ex l. si cognatis ff. de reb. dub. ou bien au tems que la clameur est quuerte. a la quelle dernière opinion i’enclinerois plust ost, quemadmodumin legatis et fideicommiis conditionalibus vel in diem tempus cedentis fideicommisei infficien dum est l. 103. cum qui tost ff. de condit, et demonst. l. interuenit de leg. prest. De manière que si l’erfant estoit conceu dans l’an et iour de la vendition ou autre tems donné par la Coustume aux lignagers, il seroit receuable à la clameur.
Ainsi a esté iugé par arrests rapportez par Charondas sur la Coustume de Paris. titre de retrait, article 142. et par arrest donné en ce Parlement de Roüen le c. Auril 157 3. entre maistre Iean Viger et Iean Fonteines, et par autre arrest du4. Féutier1syz, entre Guillaume le Porc et N. Venisse. Ainsi le tient Boyer decil. 12. a plus forte raison seroit receuable à la clameur celuy qui n’estoit né lors du contrat, mais auroit esté né dans l’an et iour. Par autre arrest donné au conseil le 26. Aoust 1583. au profit du Baron de saint Iullian, il fut declaré receuable à la clameur ex capite fraudis dans les trente ans, combien que ledit Baron pupille clamant ne fust né ny conçeu lors dudit contrat fraudeux, mais parce qu’il trouuoit encor l’action durante et le droit de clameur ouuert. Que si la yenduë auoit est é faite au plus proche et que par apres dans l’an et iour d’icelle fust conçeu vn plus proche que luy, sçauoir si le conçeu luy pourroit oster le marchée l’ay entendu auoir esté iugé au Parlement de Paris que non, et hoc idec quia iam executio perfecta fuerat, et lors de la vendition n’y auoit lieu de retrait ex l.
Noluntas C. de fideicom. l. 69. Rutilia Polla de contrah, emp. Toutesfois puis qu’on a égard au tems de la clameur comme dit est, il y auroit apparence de dire que le conceu dans ledit tems estant le plus proche pourroit retraire de l’achetteur et Iignager plus essongné bien qu’il fust le plus proche lors du contrat : et telle est laplus comniune opinion.
’aycy dessus sur l’artic. 329. fait mention d’vnarrest donné entreBouchard et Duual recue illy par nos anciens comme notable, par lequel auroit esté iugé, que la renonciation faite par la femme auxmeubles et conquests parelle et ion mary faits durant leur mariage et ausquels elle eust peu auoir la moitié, nen pesche que les parens de ladite femme ne se puissent clamer au decret qui se fetroit par apres desdits conquests pour les dettes du marys parce qu’on dit que la femme y auoit vn droit radical et heredital. Mais le contraire se pourroit bien soustenir : car en la personne de l’enfant ou autre heritier sur lequel ledit con quest est decreté c’est propre paternel, la mère n’y ayant oncques rien eu puis quele mary et la femme n’estoyent communs en biens : defertur enim quesitorum pars vidux agnoscenti maritihareditatem, non autem quaritur inuitae : ergo sirepudiat non Fransmittit eam partem ad heredem defuncti, sed is solus heres habetur, encores que celuy soit dit aliener qui repudie : mais parce que res nunquam fuit in hereditate mulieris, et que les heritiers du mary ont suby le peril des charges ausquels tels conquests font affectez, il n’y a apparence de doner cette clame ur aux parens de la femme.
Sil’héritage d’un mineur ou maieur a esté vendu vité et legitimé par le tur teur ou curateur iceux tuteur ou curateurs’ils sont lignagers dudit mineuroûl maieur ne seront pas exclus du retrait comme tientTiraq . tit. de rett. lign. Si glo. 9. nom. 271. Et dit dauantage au nom. 272. que le iuge mesme par deuan lequel a esté passé le decret s’il est parent du decreté sera receuable a se clame de la venduë et adiudication.