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CCCCLXXI.

Le proprietaire ayant possedé par an et iour l’hérirage qui puis apres soit decreté pour dettes aisnées de son acquisition, il peutsent clamer à titre de lettre leuë en remboursant le prix et loyaux coust dans l’an et iour.

Cet article traitte d’vne autre sorte de retrait qui est concedé à l’acquereur delhéritage qui l’a possedé par an et iour depuis la lecture de son contrat, auant qu’il soit saisi par decret : sans laquelle lecture bien et deuëment faite selon aCoustume il ne sera receuable à sa clameur, comme il a esté iugé par arrest ssaS. Iuin 1601. entre Baudouyn et Robin, et par autre arrest entre les mesmes parties du 10. Iuillet audit an : par lequel ledit Baudouyn fut éuincé de sa dlameur encor que son contrat eust esté leu et publié ysué de la messe : mais ladite lecture n’estoit signée que de trois témoins, et auoit iceluy Baudouyn vou prouue r qu’il n’y auoit lors de ladite lecture a la messe autres homme assians pour la crainte des gens de guerre et durant l’ardeur des troubles. En defaut dunc de lecture bien et deüement faite le possesseur par an et iour ne setapoint admis a la clameur parte qu’autrement il n’est possesseur incommutable.

La Coustume fauorise le possesseur en consideration de sa possession annale. et qu’il peut auoir fait des ameliorations sur l’heritag et s’y estre accommodé gec fraiz et dé pense, et partant certat de damno vitando, n’estant raisonnable de le Neposseder et debouter pour y maintenir l’adiudicataire par decret qui n’a ioii paran et iour depuis son adiudication et a par icelle acquis l’héritage posterieustement dudit acquisiteur perdant, lequel doit intenter sa clameur dans l’an et our de ladite adiudication suyuant l’art. 458. De mesme la Coustume fauorise Es possesseurs de l’héritage par eux acquis au cas de l’article 403. lesquels elle isse en leurs acque its en rendant par eux l’estimation taxée par ledit article et gulart. 540. et au cas de l’art. 552. qui ne permet de les deposseder pendant le decret.