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CCCCLXXII.

Et combien que l’héritage soit adiugé par vn seul prix auec d’aufes il ne peut estre contraint prendre le tout, et ne payera que la uste valeur de son héritage eu egard au total prix de l’enchère.

La Coustume fauorise encor l’achetteur par cet article le receuant à retirer seulement l’héritage par luy acquis, combien qu’il ait esté enchery par un seul prix auec autres, voire mesme quand l’adiudicataire auroit fait employer dans isonadiudication qu’il ne voudroit de l’un sans l’autre : dautant que ledit achetteur n’est receuable par laCoustume à rétraire les autres, ce qu’a bien peu scanoir et preuoir l’adiudicataire. Et d’autre part ce seroit empescher l’acquisiteur perdant de s’ésiouir de la faueur et benefice de la loy quand on le contraindroit prendre tout le marché de l’adiudicature, ce qui seroit peut estre outre ses forces et sa commodité. Pareillement si vendition a esté faite par un seul prix et marché de diuers héritages paternels et maternels, on de propre et d’acquest, ou de diuerses seigneuries on diuisera le marché pour adiuger au clamant les héritages seulement qu’il a droit de retirer a droit de sarg on a droit feodal : et sera le prix du rembours arbitré au regard du total prix et valeur des héritages s’il n’a esté sur chacun d’iceux separément mis par le contrat. Et quand bienle clamant voudroit retirer indiuisément auec les héritages venus de sa ligne et parentelle les autres procedez d’ailleurs et que l’adiudicataire en cosentiroit le des laiz, il ne pourroit pas estre fait au preindice des autres lignagers ou seigneurs, Mais quand les héritages sont tous d’vne mesme nature et de mesme teneure et vendus par vn seul prix ce n’est qu’vne vendition Bart. in l. scire debemus de verbiobl. et n’est l’achetteur tenu diuiser son marché et quitter les vns sans lesautres I’. quod si tno ff. de in diem addict. l. cum eiusdem et l. gdiles S. si forte iugum de edil iedltutor S. curator ff. de min. Que si vendition a esté faite par vn seul prix et marché de plusieurs heritages tenus de diuers fiefs possedés par vn seul seigneur, sçaudir s’il sera tenu prendre le tout ou receuable a rétraire seulement ce qui seidtes nu de l’un de les fiefs e Du Moulin sur le titre des fiefs S. 13. glo. 1. in verbilg seigneur feodal nu. 54. agite et resout cette question, et dit contre l’opinion de Guido Papa in 4. 508. qu’il est admissiole à retirer separément ce qui estrenl de l’un de ses fiefs distribution faite du total prix sur chaque piece venduë àl et stimation de gens à ce connoissans. Et la raison eit que y ayans diuers fiefsl ete droits feodaux sont diuers distincts et separez, et pour etre possedez par unseul seigneur cela ne fait confusion d’iceuxdroits et n’empéche le seigneur dereurer vnhéritage a cause d’vn fief et inuestir l’achetteur d’un autre tenu d’vnaus tre fief, tout ainsi que si lesdits héritages estoyent tenus de diuers seigneurs et personnes. Et se doit l’achetteur imputer d’auoir acheté par vn seul prixsuen qu’il sçauoit bien ou deuoit sçauoir lors du contrat les diuerses teneures desheritages, Autrement il seroit facile de faire fraude ou preiudice au seigneuren vendant par Vn seul priz : en ce que le seigneur auroit bien quelquesfois moyen de retirer vn seul héritage vendu et non les autres, et n’estant admis au retrait sinon de tout il ne se pourroit é jouir de son droit et en seroit priué parles cons trats et pactions des parties. Plusieurs pieces de terre auoyent esté venduëspar un seul prix, et en apies par le mesme contrat le prix des pieces estoit particua lièrement declaré seulement pour liquider les trezièmes deus à diuers seigneulyy vn lignager voulant retirer l’vne des susdites pieces fut de bouté de sa clameur par arrest du S. Ianuier 1607. en la cause de maistre François le Goüez. Parar rest donné au conseil le 23. Decembre 1552. entre Robert Aubery clamant et maistre Estienne Charlemagne, ledit Aubery fut debouté de la clameur parluy. mise pour retirer deux acres de terre du nombre de quatorze acres decrétéesy dont estoit encherisseur par vn seul et mesme prix ledit Cha, lemagne, pourle refus fait par ledit Aubery de prendre tout le marché oules deux acrés seulement à l’estimation qui seroit faite de la valeur d’icelles, dautant qu’elles estoyet trop meilleures que les autres. Par autre arrest donné en la chambre de l’Editles 21. Iuin 108, entre Chef-dostel clamant et Mauduit adiudicataire de plusieurs pleces qui n’auoit partieularisé ses encheres sur chaque piece de terre passée par decret, ont esté les parties renuoyées par deuant le Vicomte du Pontaudemer au Bourgachart, pour à la diligence et fr et dudit Mauduit estre faite estimation. pargens expers dont les parties conuiendront, autrement en sera prix d’office, de la valeur de chacune des pieces clamées decretées eu égard tant au total prix auquel toutes les pieces decretées ont esté mises et encheries au profit commun qu’à la bonté et incommodité desdits héritages pour l’eualuation ou estimation faite estre pourueu tant sur le rembourfement des deniers qui faisoyent arembourser pour lesdites pieces clamées, que sur les interests des deniers dudit Mauduit adiudicataire ainsi que de raison. Autre arrest a esté donné au rapport de monsieur de Maromme le 13. Auril 1612. entre maistre Richart Lochart appellant et damoiselle Renée de la Basonniere tutrice des enfans du de ffunt sieur de Garsalle son mary et d’elle intimée. Icelle damoiselle en ladite qualité estoit clamante a droit de lettre leué pour retirer vne piece de terre nommée le clos des Retours contenant quinze vergées, laquelle piece auoit esté par Lochart encherie par decret a cent liures, et en apres cette piece auec trois autres auoyet estétout ensemble par luy encheries a quatorze cés liures compris les premiers prix dont adiudication luy auoit esté faite. Or sur le rembours à faire par la clamante les parties estoyent en debat quel prix elle deuoit rembourser pour cet tepièce des Retours. Le Vicomte auoit par sa sentence du 21. Iuillet 1608. cOdamnéladite damoiselle par prouisio et à caution a rembourser la juste et vraye valeur de ladite piece de terre eu égard au prix de l’adiudication desdites quatre pieces de terre, à laquelle fin eitimation seroit faite par gens à ce connoissans dont les parties conuiendroyent. Sur l’appel de cette sentence par ladite damoiselle le Bailly l’auoit cassée et ordonné qu’elle rembourseroit Lochart de ladite somme de cent liures compris six liures premier prix dudit decret et de lequipellent au marc la liure des encheres mises sur lesdites quatre pieces dont seroit faite liquidation sur ledit prix de cent liures. Dont ayant appellé ledit Lochart a laCour il disoit n’estre raisonnable de faire le rembours à cette raison, dautant qu’en ce faisant ladite pièce clamée, dont vne vergée valoit plus que deux vergées des autres pieces, ne porteroit non plus du p. ix de l’adiudication. que chacune des autres pieces et soustenoit la confirmation de la sentence du Vicomte comme estant conforme à la Coustume en cet article qui veut que le rembours se face de laiuste valeur de l’héritage eu égard autotal prix de l’enchere. Ayant esté Iacause plaidée à l’audience le 26. Nouembre 1610. par maistre Nicolas Baudry pour l’appellant et par maistre Mathieu Bosquet pour l’intimée la Cour l’appointa au conseil, et en apres par ledit arrest a esté là sentence du Bailly cassce et en reformant et faisant droit sur l’appel de ladite sentence du vicomte ordonné qu’elle sortira son plain et entier effet, et ce faifant qu’estimation sera faite suyuant ladite sentence par gens à ce connoissans dont les parties conuiendront, autrement en sera pris d’office et à cette fin les parties renuoyées par deuant ledit Vicomte et sans dépens. Que si par vn mesme instrument pludieursheritages sont vendus chacun pour son priaz, comme vne maison pour mil liures, et vne mestairie pour deux mil liures, on ne viendra à ceste éualuations. ains fraudra que le clamant rembourse pour chacune piece clamée le prix particulièrement mis sur icelle par le contit, ce qui demonstre que ce sont plusieurs venditions separées I. cumeiusdem, l. siplura ff. de edil. ed. Surquoy on peut voir Gris maudet au titre de retraits liu. 1. chap. 10. et 11.