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CCCCLXXIII.

Les parens de l’acquisiteur perdant sont receuables à se clamer de l’héritage dont il auroit iouy par an et iour à titre de lettreleué, et ne seront les parens de celuy pour les dettes duquel l’héritageest decreté reçeus a se clamer si le possesseur perdant estoit proprietaire incommutable.

Cet article entend que non seulement le possesseur annal à titre de letfle leué peut retirer l’héritage par luy acquis decreté pour dette ainée de son au quisition, mais aussi son heritier et tous autres ses lignagers comme il futillge conformément à cet article par arrest donné au conseil le 2 6. Iuillet 1544. cha. tre Iean Vaucher le ieune demandeur en clameur de marché de bourse et maistre Pierre le Sens aduocat en la Cour. Contient aussi et entend cet article que ledit possesseur perdant et ses parens exclurront les lignagers du vendeurdes creté, dautant qu’ils n’auoyent que l’an et iour du contrat de vendition faite aue dit acquisiteur perdant, lequel tems ils ont laissé passer, et partant ne serontplus receuables à la clameur. Que si l’acquereur perdant n’a iouy par an et iourdes puis la lecture de son contrat parce que cependant l’héritage est decreté il n’aus ra pas la clameur ains les parens du decreté, et ne leur courra l’an et iour deleur clameur du iour du contrat de venduë faite audit acquereur perdant mais duiour de l’adiudication par decret comme nous auons dit sur l’art. 458.