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CCCCLXXIIII.

Si l’héritage estvendu plusieurs fois et à diuerses personnes dans l’an et iour de la premiere vendition, les parens des vendeurs sont reçeus à eux clamer chacun en leur ordre, et sont prefèrez les parenls du premier vendeur à ceux du second, et ainsi subsecutiuement des autres.

On demande, si l’acquereur de l’héritage le remet ou reuend peu de tems apres à son vendeur, sçauoir s’il y a ouuerture a la clameur : quia non videtur exissi extra familiamquod statim rediit, nec videtur factum quod non durat factum. Cette question se peut refoudre par cette distinction, si remise est faite envertu de quelque clause du contrat ou de chose dependante d’iceluy ou de condition de re mere retenue par le vendeur, il n’y a lieu à la clameur par les raisons par nous deduites sur l’art. 136. Mais si la reuente est faite volontairement et non à cause ducontrat, ny envertu d’aucune clause ou condition apposée en iceluy, ce seroit vne seconde vente l. 59. ab emptione in f. de pact. l. 1. C. quando lic. ab empt. dise. auquel cas y auroit clameur tant de la premiere vendition que de la secode par les lignagers d’iceux vendeurs chacupen leur ordre, c’est à dire ceux du premier vende ur dans l’an et iour de la lecture du contrat d’iceluy, et en apres ceux du second dans l’an et iour de la lecture du sien, dautant que l’héritage comme il a esté en la maison du premier vendeur, aussi a il entré en celle du second, et quand et quand sujet au droit de retrait enuers ses lignagers apres toutesfois les Iignagers du premier, et ainsi consecutiuement des autres s’il a passé par plusieurs mains.

Quand il y a cu plusieurs venditions, combien que les parens du premier yendeur soyent preférables à ceux du second suyuant cet article, si neanmoins ceux du second intentent leur clameur en tems deu, bien que ce soit dans l’an nonencor expiré de la premiere vendition, ils sont neanmoins receuables et leur doit éstre fait delaiz ne se presentans les lignagers du premier vendeur lesquels n’est besoin attendre, iugé par arrest aux Enquestes du 12. léurier 1548. entre Dannebaut et Varennes. Car pour estre le delaiz fait aux lignagers du secondvendeur cela n’empeschera pas ceux du premier de se clamer venans dans lande ladite premiere vendition, lesquels en ce cas osteront le marché aux lignagers du second, comme les prochains parens l’osteront aux plus essongnez selonl’article suyuant. Si quelqu’un vend a son parent et lignager, lequel apres reüende à vn autre, le premier vendeur sera reçeu à la clameur en son reng et ordie, car en ce faisant il ne reuoque pas la vendition par luy faite et ne s’en clamemais bien de la seconde comme lignager du second vendeurTiraq -tit. de retrait lign. 5. 1. glo. 9. nu. 44.

L’achetteur peut bien prolonger aux lignagers du vendeur le tems d’vnan donné par la Coust. et apres iceluy expiré les receuoir à la clameur a son preiudice feulement. Mais cela ne sera pas tant vne prolongation de tems de clameur qu’vne seconde vente, pour laquelle les lignagers de celuy qui a donné ce tems et fait reuente se clameront et non les lignagers du premier vendeur et en auraencor le seigneur vn trezième ainsi que tientTiraq . tit. de rett. lign. S. 1. glo. Io-nom. 30. du Moulin sur les fiefs S. 23. quest. 12.