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CCCCLXXVI.

Et où les clamans seroyent en semblable degré ils sont receusà la clameur selon l’ordre que les successions sont deférées par la Coûstume.

Et si les clamans sont en diuers degré le plus essongné ne sera pas exclus par le plus proche quand ils seroyent admis par ensemyle à la succession. Comme quand vnnéueu à la representation de son père succederoir également auecsononcle, auquel cas ils auront chacun part égale à la clameur. Et suyuant ce futillgé par arrest au conseil du 30. Aoust 1555. entre Guillaume Labbé frère deN Labbé vendeur, et les enfans de deffunt Iacques Labbé acheteur respectiues ment clamans, qu’en la clameur mise par le frere du vendeur et les enfans de l’as chetteur neueux dudit vendeur ils partageroyent par moitié. De mesme parautre arrest du 17. Féurier 1597. par lequel de la vendition faite par Guillaume Grandin d’héritages qui luy estoyent venus d’ancienne successio, furent receus à la clameur Robert Grandin frère du védeur et Pierre Grandin leur néueucha cun par moitié, facit l. 15 finita S. siante ff. de dam. inf.