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CCCCLXXVII.
Si les freres, seurs ou autres estans parens du vendeur en pareill degré se clament, le plus aisné des clamans preferera les autres sicest vn fief : et si c’esthéritage partable ils partageront également.
Tout ainsi qu’en succession de fiefs l’aisné et ses descendans excluent les puisnez, ainsi en casde retrait ils les exclurront, selon qu’il a esté iugé par arrest doné aurapport de M. du Q-esne le 29. Mar ; 1599. entre Iacques Dorglandes sieur de Pretot, et Antoine Dorglandes sieur de saint Martin son oncle : par leque sur les clameurs par eux respectiuement mises pour retirer du sieur de Vigny le fief de Plainmarez vendu par François Dorglandes sieur de Briouse, ledit lacques fils du deffunt frère aisné desdits Antoine et François fut preféré audit Antoine, comme estant iedit Iacques plus habile a succeder pour le regard dudit fiefaudit Fiançois son oncle n ayant enfans que ledit Antoine second frere, et iugé qu’en ce ca, le fils du frere aisné representoit son père.
Sil n’y a que des filles elles partageront égaiement le marché sans qu’il y ait aucun droit d’ainéesse entre elies.
Que si l’aisné et puisnez se clament pour retirer vn héritage vendu par leur pere, on demande si l’aisné aura par precipu le manoir estant dessus en conse quence de l’art. 356. Il y a apparence que nondautant que ledit article ne parle qu’en matière de partage, de succession, et icy sur ce cas de retrait la Coustumen’en dit rien : or par le retrait par eux ensemblement fait videntur quasi coemprores, et ont action l’un contre l’autre communi diuidundo pour diuiser l’heritage, et non pas l’action familiae erciscunde, la préeminéce et benefice du choix demeurant ncanmoins tousiours à l’aisné.