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CCCCLXXIX.

Lacquereur encores qu’il ait fait delaiz et obey à la clameur peutl dans trente ans demander l’héritage à luy vendu si fraude a estéeg mise en la clameur.

Au precedent art. la Coustume pouruoit à la fraude qui seroit pratiquéeentre l’acquereur et un plus proche lignager clamant au preiudice des lignagerg plus élongnez : en cet article elle veut obuier a la frande que pourroit commes tre le clamant qui seroit suscité par vne tierce personne qui auroit enuie de lhes ritage pour par le moyen de sa clameur le faire tober entre les mains de ce tier l’ostant d’entre celles de l’acquereur. Si dûc il se découure qu’il y ait eu pactiby secrettes faites à cette fin auant la clameur : et qu’incontinent apres le clamar ait baillé ou vendu l’héritage à luy remis à ce tiers, c’est une cession contrelanas ture du retrait et vne fraude contre la Coustume, et encor plus apparentesile clamant à remis l’heritage à mesme prix qu’il l’auoit retiré. Mais si ç’a estélong tems apres et sans paction et traité precedent cela ne sera presumé non plug que s’il l’auoit reuendu à plus grand prix, dautant qu’il ne luy est defendu fairel condition meilleure. Ainsi Papon au tit. de retr. lign. art. 5. et 6. dit auoireste iugé. Et en cas de telles clameurs intêtées au preiudice de l’acquereur la Coûsti luy donne pareillement trente ans pour découurir la fraude et demander l’heritage vendu. En somme pour arguer vne clameur de fiat de il faut commeent toutes autres fraudes que ces deux points concurrrent ensemble, l’entreprise de frauder et l’euenement : et l’vnsans l’autre n’est suffisant l. ait prator ff. quip fraud. cred. Toutesfois l’un d’iceux prouué suffira pour verifier l’autre auoir coût iectures de fraude, comme dit Grimaudet sur les retraits liu. 1. chap. 3. Du Moux lin sur les fiefs S. 23. nu 28. dit qu’en cela les fortes presomptions et coniectuies probables si ffiront sans qu’il soit besoin de pleines preuues. Et faut noter qu’en matière de fraudes alléguées par les parties ils en pourront faire preuue par témoins nonobstant l’art. 54. de l’ordonnance de Moulins comme dit Boisseaur suriceluy art, en la première partie chap. 7.