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CCCCLXXX.

Si le vendeur promet faire cesser les clameurs lignageres, et Iacquereur est depossedé, le vendeur est tenu seulement aux interestsdu prix à raison du denier dix, sur ce deduit les fruits de l’heritage qu’il aura perçeus.

Combien qu’en toutes obligations de fait celuy qui n’accomplit est tenu à tousles interests l. si quis ab alio in f. de re iud, néanmoins la Coustume ne les a pas voulu estendre si auant, considéré que l’acquereur a peu preuoir la clameur, qui nepouuoit estre empéchée par le vendeur. Et s’est contentée de moderer lesdits interests à telle raison que les deniers eussent peu estre employez en rente qui estyne peine legale reglant la conuention generale des parties l. nummis de in lit. iur.

Or en cette reduction d’interests au denier dix la Coustume a eu égard aux rentes, lesquelles lors de la reformation d’icelle se constituoyent à cette raison : mais à present qu’elles sont par l’Edit du Roy rabaissées au denier quatorze il y faidroit reduire lesdits interests non seulement en ce cas, mais ausii au cas de lait. 574. et autres où on les souloit taxer audit denier dix. Ce n’est pas en cette prouince seulement que les rentes ont esté permises au denier dix. Cela se fait encoren Espagne, Italie et plusieurs aurres lieux, et est approuué par les PapesMartin V . et Calixte III Il I. aux extrauagantes regimini de empr. et vend.Tiraq . sur cetit. S. 1. glo, 6, nu. 17. cite quelques Theologiens qui disent que le denier dix estle iuste prix et dit que cela s’obseruoit entre nos anciens. Toute, fois le Roy.

Charles IY. par son Edit de l’an 1572. reduisit les rentes à la raison de six pour cest, afin prineipalement qu’on s’addonnast plustost à acquerir des terres et retes et à faire marchandise. Mais voyant les grandes vsures qui a cause de ce se commettoyent et plusieurs autres inconueniens, il reuoqua ledit Edit deux ans apres assauoir en l’an 1574. et remist les rentes comme elles estoient auparaquant suiuant les ordonnances et les Coustumes des lieux. Le feu Roy Henry IIII. pour plusieurs considerations a aussi rabaissé les rentes et reduites au denier quatorze, prix tresaiuste et modéré, et les a tenuës en cette prouince à plus haut qu’elle ne sont aux autres lieux, dautant que, selon ce que dit du Moulin iniract. de usuris 5. quest. iu. 127. aux pays où il y a plus de traffic il faut permettreles rentes à plus haut prix ex ratione l, ideo ff, de co quod cer. loco. Pecuniarum, inquit, licet videatur vna et eadem potestas ubique esse, tamen aliis locis faciliùs et leuibus vsuris inueniuntur, aliis difficiliùs et grauibus vsuris. I. n’ometr ay surce point on arrest donné au conseil priué du Roy tenu à Ahbeuille le dernier iour de Mars apres Pasques 15 40. entre duBose et Godes, par lequel fut iugé qu’un homme demeurant en France peut constituer rente à dix pour cent en Nors mandie ayant héritages audit pays et s’obligeant deuant les tabellios dudit pays de Normandie, Arrest a esté donné à l’audièce le vend. edy apres midy 11. Auril 1él 4. entre le Sur, le Rat, Duual et le léure sur ce fait. Duual ayant acquis en l’an 1601. dus. dit le Rat deux pieces de terre par le prix de soixante dix liurés fait lire son contrat et y fait signer seulement trois témoins combien qu’il y en eust cuquatre dénommez en la lecture et depuis en iouyst iusques en l’an 1609. qu’il les vend audit le léure par quatre vints dix liures, disant qu’elles luy appartenoient au droit de l’acquest qu’il en auoit fait dudit le Rat parledit contrat de l’an 1091. duquel il faisit le Féure pour en iouyr non à son droit simplement mais comme de son propre héritage luy promettant garantir cette ventevers tous et contte tous. Le l’éure fait bien lise son contrat, ce qui exclud du retrait les lignagers di celuy Duual : mais le Sur lignager dudit le Rat premier vendeur se clamessi contrat de vente par luy faite a Duual qui auoit fait ce defaut en la lecture di sien. Le l’éure second acquereur appelle Duual son vendeur en garantie, et aui si ioints font par fentence du bailly de lahaute iustice de Preaux declarer le or mant non receuable à cause de la lecture valable du dernier contrat. Sur l’appyl dudit le Sur à la Cour il disoit par Chrestien son aduocat que la lecture du den nier contrat ne purgeoit pas la defectuosité de la lecture du premier selon qui qauoit esté jugé par plusieurs arrests et partant estoit receuable a sa clameur.

Charlot pour le Féure referoit la de ffense de ce iugement a Duual et coneluoit que si la clameur auoit lieu il deuoit auoir les interests de son euiction conte Duual qui luy auoit vendu ces héritages comme proprietaire et promis garaniir la vente, suiuant la l. 1. C. creditorem euictionem pignoris non debere. Lesdo pour Duual empéchoit la condamnation des interests de l’euiction, offrant restiiller au Féuje ce qu’il auoit de luy touché en outre le prix du premier contrat. B Cour par ledit arrest casse la sentence, adiuge la clameur au clamant du iourde rembours qu’il en fera sans interests ny dépens. Et sur la garantie enuoye les par ties hors de procez et condamne Duual a restituer audit le Féurc. ce qu’il aust geceu de luy en outre le prix du premier contrat.