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CCCCLXXXII.

L’héritage retiré par le pere ou la mere au no de l’un de ses enfans doit estre remis à partage si d’ailleurs l’enfant n’a biens suffisans pour payer le prix de la clameur.

Pour sçauoir si l’héritage ainsi retiré se doit rapporter ou non, la Coustume distingue, si l’enfant a biens suffiians ( ce qu’il faut entendre lors-de la clameur ouque le lébouis se fait jou s’il n’en a point. Au piemier cas l’enfant ayans bies immeubles siffisans et non deniers pour faire le rembours le pere n’est veu luy donner le prix dudit reu bours, et n’est qu’un prest qu’il lu, fait non d’fendu parla Coustume, duquel il fera raison a ies autres freres. Mais sil’enfant n’a que des meubles c’est une grande presomption de fraude, s’il ne iustifie par preuues t. es-liquides d’ou as sont procedez : et s’il n’en apparoist on presume-Iaqu’ils sont venus plustost de la part du perc que d’ailleurs pour auantager ce, fils par dessus les autres contre la Coustuine. Les presomptions de fraude se tirent de la qualité et condition des personnes. : comme si le pere estoit riche et l’enfant fort ieune ou pauure, n’ayant aucun art ou industrie par laquelle ileust peu acquerir aucuns biens, et n’est monstré par quelle autre voye les deniers du rembours ayent peu venir, car alors on presumera en doute qu’ils sont procedez de la beneficence du pere glo, in l. cum oportet in verb. ex eius substantia Cide bon, que lib.Boer . decis. 81. Et Balde in l. iubemus S. 1. C. Ad Trebell. dit qu’vnpere n’est croyable de dire qu’un héritage ayant esté acquis au nom du fils les deniers ayent esté deboursez par iceluy fils. Que si les autres auoyent aussi bien que luy biens suffisans, et que neanmoins le pere ait voulu retirer au nom de l’un deux seulement, on pourroit douter si les autres pourront pas par apres demander leur part de ce marché en remboursant leur part du prix : Il y a apparenceque non, et qu’en cela locus est gratificationi, laquelle ne doit estre ditte auantage puis que les biens du pere n’en sont diminuez.

Arrest fut donné en l’an 1592. au parlement seant à Caen entre trois filles d’vn nommé Bastien le Roy sorties de deux lit s, par lequel ayant esté adiugépair ala fille du secondlit enhéritage qui auoit esté rétiré par le pere au nom des dell du premier lit plus de 15. ans deuant que l’autre fust née, a laquelle elles faisoitt offre de la rembourser de facotte : part, fut dit en ce chefbien iugé.

Le 19. Nouembre 1609. à l’audience de la grand chambre plaidans maistres Christofle Paulmier et Iacques le Page s’ortrit cette question. Vnpelt ayant retiré au nom de son enfant du premier lit vn héritage vendu par les par rens maternels d’iceluy enfant, lequel n’auoit d’ailleurs biens suffisans pour pas yer le prix de la clameur, le decez auenu dudit enfant, sçauoir sil’enfant venude l’autre lit du pere pouuoit pretendre ledit héritage comme estant de la succession du pere, ou s’il deuoit retourner aux parens maternels dudit enfant dupremier lit. desquels il estoit venu. Ledit enfant du second lit s’aydoit de cet art-en vertu duquel il pretendoit ledit héritage deuoir tenir nature de la successiondi perecomme l’ayant iceluy acquis. Les parens maternels dudit enfant du premier lit s’aidoient de l’art. suiuant 483. et disoient que ledit héritage retiré commetenant nature de propre ne deuoit estre transféré a ceux d’autre ligne que dontil stoit venu. La cause ayant est é bien et doctement plaidée de part et d’autrefur appointée au conseil. La plus commune opinion du barreau estoit que ledrr héritage deuoit retourner ausdits parens maternels en rendant par eux la moix tié des deniers.

Quelques peres pratiquent, que voulans retirer au nom de leurs enfans mineurs quelque héritage par eux vendu ils les emancipent, et puis en qualite de tuteurs naturels et legitimes d’iceux il couchent leur clameur : Mais Tii queau sur ce tit. S. 1. glo. 9. nu. 75. et autres precedens dit que le pere peutrent rer au nom de son enfant estant mesme en sa puissance l’héritage vendu parices luy pere : consequemment seroit inutile l’emancipation. Suiuant quoy futdûné arrest au mois de Iuillet 1567. contre vn nommé Cotelle, par lequel fut y enfant declaré receuable à se clamer de l’héritage vendu par son père combiest qu’il n’apparust d’émancipation. Autre arrest fut donné en l’audience de la chambre de l’Edit le 19. Ianuier 1605. entre Marguerite Biart et des Essars, plaidans maisire Artur le Boullenger et maitre Pierre Chrestien, sur ce qu’un pere ayant vendu vn héritage s’estoit clamé au nom de l’un de ses enfans sans l’emanciper, sans auoir esté d’iceux estably tuteur par iustice, et sans deliberation de parens et amis, laquelle toutesfois il fist faire apres l’assignation et expiration du iour et an, mais auant l’assignation écheué, ajant esté debouté par sentence des gens tenans les requestes, sur l’appel la Cour cassa la sentence et le receut a la clameur et sans dépée. De mesme a esté iugé par plusieurs autres arrests, c’est assauoir que le pere come tuteur naturel et legitime de ses enfans est recenable sans élection de sa personne à la tutelle à intenter clameur au nom d’iceux. De cette tutelle naturelle et legitime du pere n’est pourtant fait mention par la Coustume, mais seulement de la tutelle qu’à le frère aisné de sesfreres puisnez en l’article 237. a l’exemple de laquelle tutelle semble bien y auoir raison de deferer au pere la tutelle de ses enfans suiuant la disposition de droit inS. 1. instit. de legitima parent. tut. comme aussi par la Coustume de Bretagne article 473. le pere est garde naturel de ses enfans. Toutesfois hors le car de clameur quand il est question des autres droits et actions des enfans, le pere se doit faire autoriser par les parens, comme il fut iugé par arrest du 4. Decembre 1576. entre Iacques de Ciuille se difant tuteur naturel et legitime de François de Ciuille son fils heritier aux meubles et acquests de François le Cordie et Iean Roque sieur du Genestey heritier aupropre dudit le Cordier : par le quelarrest fut dit qu’iceluy de Ciuille feroit assembler trois du costé paternel et trois du costé maternel des parens de sondit fils pour autoriser ses actions en l’administration des biens d’iceluy. De mesme par autre arrest du 1. Féurier 894. entre Auisse, Esuaut et Cornet, plaidans Deschams et Chrestien, vn pere fut declaré non receuable à appeller d’un decret au nom de sa fille qu’il auoit emancipée à cette fin, sans s’eitre fait est ablir curateur par les parens, et neanmoins fut permis poursuiure l’appel en baillant caution dans la quinzaine.

Quant au frère aisné puis que par la Coust. il est dit tuteur naturel et legitime de ses freres et qu’il est question de leur profit il y a apparence de l’admettre à la clameur au nom d’iceux.

Qualité de coducteurs de mineurs n’est receuable pour se clamer suinant l’ars rest de la Cour du 21. Iuillet 1sSy, entre Iean Bradefer et Florentin de Ricaruilseconduit par Iean Langlois sieur de Rebouual et Guy de Ricaruille pere. Par lequel arrest furent faites defenses a tous iuges de ce ressort de receuoir aucune personne en qualité de conducteur de mineurs a intenter et poursuiure clameurs et autres actions : ains leur faire pouruoir de tuteurs ou curateurs sur peine de suspension de leurs estats et de répondre des dépens dommages interests. Qui est conformément à autre art. donné au conseil le 14. Féurier 1540. entrele leune et Dasnes, et autre arrest donné au parlement seant à Caen en Iuillet 15 y2, entre ThomasPallette et Alaid Sinard, et autre arrest arresté sur le registre le 13. Mars é612. entre Iacques Collas et Marguerite Teftart.

Par arrest donné le dernier iour de Féurier ; 6tI, au rapport de M. de Maroâm8. entre maistre Guillaume Asse aduocat en la Cour ayeul maternel et se disant conducteur de Guillaume le Féure fils de sa fille en cette qualité clamant, auquel Asse maistre Guillaume le Féure pere dudit Guillaume auoit donné adionction d’vne part, et maistre Michel Iean defendeur de ladite clameur d’autre part, a esté ledit Asse iugé n onreceuable a ladite clameur. On luyobiiçoit en outre que le registre du sergent, entre les mains duquel il auoit intérietté sa clameur, n’estoit sgné d’aucuns records ou témo ins.

Par autre arrest du 15. May 1592. fut iugé que la qualité de procureur d’vn mineur n’y est aussi receuable. Nec mirum, car pour agir pour vn mineur il n’ya point d’autre qualité legitime que de tuteur, et ne peut le mineur constituerde procureur, et n’en peut auoir mais bien son tuteur. Pour vn furieux ou prodigue mis en curatelle le curateur pourroit clamer. l’ay veu mouuoir cette question. Vn pere ayant vendu vn héritage le retire dans l’an et iour au nom et comme tuteur de son enfant dont estoit sa femme grosse. Il auient que l’enfant est produit mort, sçauoir si l’héritage doit estre tendu à l’achetteur. le donné auis que non seulement l’héritage, mais aussi les fruits luy deuoient estre rendus condictione sine causa : parce que la faueur que le droit et la Coustume porte au conceu, c’est en esperace qu’il naistravif, autrement pro nullo habetur, nec persona est, nec homo, nec animal vt dicitTiraq -inl. si vnquan in verb. susceperit liberos, nu. 147. quinetiam infans et sed. C. de reuoc. don. Et qui moitu nascuntur neque nati neque procreati videntur, quia nunquam liberi appellari potueruntâ 129. qui mortui, deverb. sign.