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CCCCLXXV.

Et où l’achetteur seroit demeurant hors la Vicomté où sontassis lesdits héritages il suffira de la signifier aux detenteurs desdits héritages, soit fermier, receueur ou autre.

Combien que toute assignation doiue estre faite à personne ou à domicile, toutesfois dautant que les acquereurs peuuent etre demeurans hors la Vicomté ou sont assis les heritages, et aucunesfois en tel lieu qu’il est difficile d’enauoir connoissance, la Coustume s’est contentée qu’on face en ce cas signifierla clameur au detenteur de l’héritage, comme au fermier, loüager, receueurouautres qu’on peut appeller detenteurs I. officium de rei vuid. ainsi qu’il se faitaur toutes actions reelles par disposition du droit l. 2. Cibiglo. c. vbi inrem act et par arg. de l’article 108, auquel cas le deuoir des fermiers ou receueurs est dauertir leur maistre et luy enuoyer l’exploit de la signification : en quoy faisantils. repeteront de luy les fraiz qu’ils auront pour ce faits, ou les deduiront surle prix de leur fermage. Que si l’achetteur de l’héritage est decedé et à laissédes enfans mineurs qui n’ont point encor de tuteur et le clamant a attendu si pres de la fin de l’an qu’il n’a loilir de faire est ablir tuteurs, sçauoir coment il se doit pourueoir pour la significatio de sa clameur.Tiraq . sur le tit. de retrait lign. S., glo. 13. nu. 14. et aux suyuans agite cette questio sans la resoudre, On pourroit dire qu’il suffiroit de la significr au mineur, sicuti nuntiatio noui operis pupillofieripo. test l. de puppillo S. nuntiare ff. de oper. no. nunt. Mais il y a plus d’apparence de faire signifier la clameur au fermier : car si par cet art. la Coust. permet en cas de l’absence de l’achetteur seulement hors la Vicomté faire la signification à son fermier, il y a bien plus de raison de la faire au fermier du nineur quand il n’apoint de tuteur, car le mineur est reputé comme absent et n’est habile de receuoir aucunes assignations. Mais le clamant pour auoir iugement sur sa clameurdoit faire par apres establir tuteur audit mineur saut sa recompense sur luy des fraiESPERLUETTE dépens de ladite election. Que s’il n’y a point de fermier ou autre possesseur ou detenteur de l’héritage, que fera le clamant : Si l’achetteurest demeurar hors 1a Normandie l’assienation sera valablement faite presence de témoinssur l’héritage suyuant l’article 585. l. 4. dies S. praetor ait vers. quol si nechabitatiss nem de dam. inf. siuc programmate aut edicto publico vt censet l’irac. hoc tit. 8. 9. gaii nu. 1. et 2.

Et si l’achetteur ou tenant de l’héritage que l’on veut faire assigner est des meurant hors la Vicomté, on demande par deuant quel iuge on luy doit faite. donner assignation.Chassan . sur la Coustume de Bourgongne titre de retraits S. 1. in verb, peut rachetter, traitte cette question. Sur ce faudroit rechercherla nature de l’action en retrait lignager : car si elle est personnelle il faut plaiderde, uant le juge du defendeur : sielle est réelle, deuant le iuge ou la chose est assife. Or elle n’est pas personnelle, car les lignagers qui l’intentent n’ont pas contracté auec l’achetteur ny auec le possesseur. Et sielle estoit personnelle bacquereur condamné ne rendant point l’héritage, soit qu’il l’eust vendu ou donné, ou autrement ne voulant point executer la sentence, le clamant ne pourroit faire autre chose que de le faire condamner en tous ses dommages et interests comme en action personnelle l. si quis ab alio ff. de re iud. Et neanmoins il est condamné à faire delaiz et se desister de la posse sion de la chose comme en action réelle, Cette action est communément dite in rem scripta, que ita dicitur quod comiretur posse sorem, dautant que contre tout possesseur on peut conclurre qu’il doit quitter la possession de l’heritage estant remboursé du prix de la vente. Il sembleque cette action est plus réelle que personnelle, dautant que par la charte aux Normans, comme dit est, l’achetteur qui ne possede plus est exemt de de fendre, et suffit qu’il déclare celuy auquel il a transporté la chose. Et actio inrem non contra venditorem sed contra possidentem competit l. 1. in princ. 6. obi in rem actio. Et reivindicatio ideb datur contra possidentem cel detinentem quia habet facultatem rei restituendae, quod non habet alius qui non possidet nec detinet vt dicit lo fab. in S aeque si nu. 29. inSl. de act. Actio ergohac est realis quia possessorem solum sequiturenon enim personam sed remsequimur l. actionum genera S. 1. de act. et habemus quasirei vindicationem, qua rem quasinostram, quia est de nostra familia et agnatione persequimur : nec rem dari, sicut in actione personali, sed restitui posiulamus, nec transferri sed reddi sicut dicitur in l. pater filie ff. delib. et postn. tanquam patriam, auitam et ex familia nostra deductam : ce que nous appellons delaiz et remise, et tel héritage rétiré est reputé propre et non acquest. La realité de cctte action s’infere encor de ce que la Coustume en l’article S88. titre des executions par decret ayant ordonné en actions réelles ou dependentes de realité faire les adiournemens sur le lieu contentieux, en cet arficle elle veut aussi qu’en cas de l’absence de l’achetteur hors la Vicomté la clameur soit signifiée aux fermiers des héritages clamez ou autres detenteurs, conme il se fait en toutes autres actions réelles l. vlt. cC. obi inrem act. Telle action est tenue réelle par lo fab. in S. ex non scripro coil. 4. vers. circa quartum instit. de iure nat. gen, et ciu. Aussi par la Coustume d’Anjou art. 382. et du Maine art. 362. tout retrait se doit demander en la iurisdiction où la chose est située. Et le stile de proceder de Normandie porte que ladite clameur peut estre receué par le iuge prdinaire en la iurisdiction duquel l’héritage que l’on veut retraire est assis, ou parle sergent ordinaire de la sergenterie ou ledit héritage est assis. Que s’il est question de reparations faites par l’achetteur ou deteriorations auenuës sur la chose, la connoissance de ces inst ances appartient plus conuenablement au iugedu territoire ou est la chose, que non pas à vn autre. Arrest a esté donné le 20 Mars 1sSs, en audience entre Puchot et Bauquemare ; Sur ce que le defendeur et possesseur demeurant a Roüe n auoit esté assigné par deuant le Bailly de Roüen envertu de son mandement, il pretendoit proceder par deuant autre iuge en la iurisdiction duquel estoit afsis l’heritage clamé et pour cette cause appella dudit mandement. Sur lequel appel laCour cassa ledit mandement. Et dautant qu’il estoit question en la clameur d’enuiron quatorze mil liures la Cour enretint la connoissance. Par lequel arrest cassant le mandement elle iugeoit assez qued’action n’estoit pas personnelle puis qu’elle trouuoit incompetent le iuge du defendeur. Par autre arrest du 4. Féurier 1603. entre vn nommé Viuian et le Preuost, la conoisance de clameur lignagere pour terre roturiere fut attribuée au Vicomte bien que le defendeur possesseur fust noble. Lesquels deux arrests demonstrent bien qu’on ne suit pas icy forum rei comme on fait en actions personnelles. Autant semble de l’action en clameur conuentionnelle, arrests de Papon tit. de retr. conuentionnel art. 1. Et neanmoins vsus inualuit que quant aux priuilegiez qui ont droit de Committimus, soit qu’ils clament ou defendentala clameur ils peuuent éuoquer aux requestes du Palais. Et ainsi a esté jugé pararrest du 19. Iuillet 1552. entre monsieur Bigot lors aduocat general du Roy et monsieur le lebure conseiller clamant a droit feodal et par plusieurs autres arrests du depuis. Quant aux iuges presidiaux ils ne iugent prelidialement les matieres de retrait selo les art-rapportez dans les art. deChenu , et art. dePap . art. 35.

Si vn fief clamé est assis en vne iurisdiction, et qu’il soit tenu et mouuanant d’inautre fiefassis en vne autre iurisdiction, sçauoir en laquelle des deux iurisdictios. on doit proceder sur la clameurs Terrien au titre de querelle de fiefvendurap. porte yn art. du 9. Nouembre 1504. entre de Gouuis et le Sens, pour le fiesde Morsen entièrement assis en la Vicomté d’O-bec membre mouuant et tenudu fier de Fonteines la Sorel assis en la Viconté du Pontaudemer, auquel lieu le clamant auoit fait adiourner l’acquisiteur sur la clameur, lequel demandoit sonrent quoy par deuant le iuge d’Orbec ou estoit assis ledit fief clamé, par lequel ariesti auroit esté ordonné que les parties procederoient par deuant le iuge du Pontaudemer ou estoit assis le fief domnant. Il me sembleroit neanmoins que le iuge du lieu où seroit assis le fief clamé en seroit plus competent, comme en question de patronnage d’Eglise la connoissance en appartient au iuge au territoireduquel est assise l’Eglile sujette à patronnage, ainsi qu’en toutes seruitudes lacounoisance en appartient au iuge du fond seruant non au iuge du fond dominant, a quoy se rapporte ce que dit du Moulin sur les fiefs S. 3. non debère attendi consu tudinem loci dominantis, sed loci seruientis : quia in dubio dominus dans in feudum non cense tur concedere secundùm consuetudinemsuam, vel loci in quo commoratur, vel situmet fenâ dum dominans, sed secundùm consuetudinem loci in quo sita est res in feudum concessa. Suys uant quoyChassan , sur la Coust. de Bourg-tit. des fiefs S. 7. ad verba, et selonla nature d’iceluy, meut cette question. La Coust. de Bourgongne n’attribueau seigneur aucuns lots ne ventes de l’alienation des fiefs assis en Bourgongnes au contraire ils luy appartiennent par la Coust. de Niuernois, sçauoir si de l’aligs nation d’un fiefassis en Bourgongne tenu et mouuant d’un fief assis au paysde Niuernois ces droits seront deus : Sur quoy il resout qu’il faut auoir égardals nature du fiefassis en Bourgongne et non à la nature du fier dont l’héritagevens du releue, à quoy se conforme l’art. 16. rapporté dans les arrests de Papon tit-de fiefs et ce qui est noté sous ledit art. par I. Chenu en la dernière oduuon desdits arrests de Papon et ce que nous auons touché cu dessus sur l’art. 3. en ces mou patronnage d’Eglise, et ce que dit lo-fab. in l. 1. C. de summa trin. qu’en partage d’un fief tenant d’un antre, et estans le fief feruant et le fief dominant assis en lieux de diuerses Coustumes il faut suiuir la Coustume du lieu ou est le fiefféruant.