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CCCCLXXXVII.

Et où l’acquisiteur seroit refusant ou delayant d’obeyr à la clameur, il suffira d’offrir les deniers du prix et loyaux cousts pour gaigner les fruits du iour de l’offre.

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DV IOVR DE L’ADIOVRNEMENT DEBOVRS OV GARNISSEMENT.

Sil’adiournement n’est fait à personne et qu’il n’y ait eu refus, les fruits ne seront acquis au clamant que du iour que les deniers auront esté actuellement deboursez et garnis, ou indiciairement offerts oubien que nouuelle interpellation aura esté faite a personne de les receuoir.

Mais si l’adiournement est fait à personne auec offre et exhibition de deniers, et qu’ils soient refusez par l’achetteur, les fruits seront acquis au retrayant du tiour dudit offre et assignation, comme dit cet article, sans qu’il soit besoin faire Mngarnissement actuel : car l’offre refusé par l’achetteur équipolle à consignation et vraye deposition de deniers quant à demander et emporterles fruits de Ihéritaze clamé. Et la raison est que par la Coustume article 491. si l’obeissance et le delaiz sont faits il faut garnir dans les vint quatre heures sur peine d’estre reuincé. Si donc le tenant n’obeist à la clameur il n’est necessaire au clamant faire aucungarnissement. Et ainsi fut iugé par art. du 2. Iuillet 152 9. entre lea et GifardCingal d’vne part, et Renée et Marguerite deCourcelles d’autre. Lesdites filles soeurs s’estoiétclamées en l’à 1502. pour retirer vnhéritage vedu par leur pere, et fait offre et exhibition de deniers en ingement. La puisnée auoit laissé la suite à l’autre fauf son regard. Lesdits Cingal auoient pris defense et log rés pracedé contre l’aisnée, laquelle en fin en l’an 1516. delaisse la suite à la puisnée qui finalement obtient effet en cause. Et norchs ant le contredit de l’achetteur qui difoit qu’elle ne deuoit auoir les leuées que du iour que la suite luy auoit esté laissce par l’aisnée, la totalite desdites leuées luy fut adiugée de l’an 1502. queledit achetteur auoit pris defense de la clameur et que les deniers auoient estéofs ferts, garnis et exhibez en iugement, ce qui auoit esté refusé par le tenant de l’héritage. Par autre arrest doné à l’audience le l. iour de Decembre 1542. confirmatit de la sentence du bailly d’Eureux entre Nicolas de Lhospital clamant et Germain Foubert, fut dit que le clamant auroit quatre années des leuées é cheuës depuis l’offre par luy fait en iugement en argent découuert de remboup ser, néanmoins qu’il n’y eust garnissement actuel que quatre ans apres, et sut ledit Foubert appellant condamné en soixante quinze liures d’amende et aux dépens. a insi pareillement iugé par autres arrests, du penultimeMars, rS1giuna tre Robert de Croixmare et méssire Iean le Metayer, autre du 8. Aoust iSyy. entre vn nommé Loquer et autre, autre du 15. Ianuier 15 44. entre le sieur d’Angu et la Ferté, autre du 6. léurier 1545. entre Guillaume Caumont et de Clercy, et par plusieurs autres arrests depuis donnez, arrests de Papon titide rett. lign, art. 31. Ce qui a lieu tant en retiait lignager que feodal. Quant aures trait conuentionnel, les fruits se gagnent du iour du debours seulement comme il sera dit sur l’art. 503.

Que si la clameur est gagée et a le inge orconné selon la Coust. que leelamant garnita das les vint quatre heures, faute de garnir il sera debouté de sacla meur nisi tempora largiantur, et s’il est encor dans le tems il sera receu : maissl n’aura les fruits que du iour du garnissement. Et ainsi a esté iugé par art. endll dience le 7. léurier1613. entre Iacques le Demandé appellant du bailly de Roüen ou son lieutenant au Pont-leuesque et Ieanne le Marais intimée, surce fait. Le 27. a oust 1 610. ladite le Marais fait signifier sa clameur et assignation. audit le Demandé acquereur aux prochains plés pour proceder sur icelle dameur. Ausquels plés tenus le 17. Septébre ensuiuant l’ac quereur gage le marché et est ordonné qu’il fera delaiz en le remboursant le ledemain deux heures apres midy deuant les tabellions de Dyue par la clamante, laquelle ne compare point au lieu et heure et se fait exenser par maladie. a faute duquel rembours aux plés ensuiuans tenus le 1. iour d’Octobre l’acquereur soustient que laclamante deuoit estre euincée de sa clameur, et toutesfois comme d’action nouuelle il déclare gager derecher le marché, mais soustient luy appartenir les fruits en pommes et poires par luy perceus tant deuant que depuis ladite premiere clameur et ne deuoir estre condamné à les restituer en cas de rembours. Le viconte voyant que la clamante estoit encor dans l’an et iour auoit ordonné la remise par sentence du lendemain a. Octobre sauf la question des fruits, et par autre sentence du15. Octobre auoit condamné l’acquereur par cors et biensà larest itution ou vraye valeur desdits fruits perceus en ladite année 16to. à l’estimation de gens à ce cé oissans, le bailly auoit confirmé cette sentence. Sur lippel à la Cour par l’acquereur il disoit luy auoir esté fait grief, atté du que n’ayant la clamante garny ses deniers le 18. Septembre suiuant la sentence du iou precedent elle ne pouuoit gagner les fruits, ains demeuroient à luy acquereur comme s’il n’yeust iamais eu de clameur : car il falloit tenir la premiere action n’estant effectuée comme chose non aduenuë, et partant les fruits luy estoyent acquis iusqu’au iour de la secode qui fut le premierOctobre : par ainsi toustenoit qu’il d’uuit estre déchargé de la restitution desdits fruits. La Cour par ledit arrest a mis l’appell-tion et ce dont estoit appellé au neant et en amendant le iugement a dechargé l’appellant à la restitution des fruits.

Par autre arrest du 29. Aoust 1538, au conseil fut dit que les leuées d’un heritage retrait par clameur de marché de bourse écheuës pendant le procez sur icelle clameur seroient rendaës au clamant à l’estimation du fermage des terresvoisines. Ce qui auroit lieu a mon aduis quand le retrayant n’auroit peu ou voulu faire preuue du nombre quantité ou valeur des fruits et leuées recueillies par l’achetteur.

On peut douter si en cas de clameur l’achetteur qui dans l’an et iour a coupé les bois de haute fustaye, est tenu les rendre, ou souffrir que deduction luy soit faite de l’estimation sur le prix qu’il luy faudra rembourser : Du Moulin sur letitre des fiefs S. 13. glo. 1. nu. 83. traite cette question, et pour resolution tient qu’il faut rendre ledit bois, pourueu que le clamant vienne en breftems et de sibonne heure qu’il soit encor en essence et qu’il ne soit vendu ny consommé : tousil est vendu que les deniers se trouuent encor, ou que l’achetteur en soit fait d’autant plus riche : autrement non, si le seigneur clamant diffère que le bois soitconsommé et l’achetteur n’en soit entichy. Mais il me semble qu’il y a plus de raison d’assuiettir indistinctement l’achetteur à rendre la valeur et estimatio du bois comme n’essant in fructu, ainsi que seroit tenu celuy qui auroit demoly unbastiment dans le tems de la clameur, dautant qu’il n’estoit pas encor propriétaire incomutable., videchassan, in consuet. Burg. tit. des rentes véduës a rachat Sl. in f facit l. 8. si diuortio S. puto ff. sol. matr.