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CCCCLXXXIX.

L’acherteur sera payé de ses airures, semences, et engrais s’ilnsâ les fruits, et outre il aura pour le terrage des deniers du fermage, ou, du prix qu’eust peu estre baillée la terre, pro rata du temsqu’il a possedé auant l’adiournement.

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L’ACHETTEVR SERA PAYÉ DE SES AIRVREs, SEMENCES ET ENGREZ.

Fruélus enim semper intelliguniur dedictis expe sis l. si a domino S fructus de petit. hered. au lieu dequoy ne sera pas tenul’acheta teur prendre la moitié des fruits, non pas mesme la totalité d’iceux s’il ne vesbs combien qu’au cas de l’article 119. le laboureur est contraint prendre la moiné des fruits si le seigneur veut prendre l’autre moitié.


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ET OVTRE IL AVRA POVR LE TERRAGE.

Dautant qu’il ne seroit raisonnable d’adiuger au retrayant les fruits de l’heritasge clamé qui auroient esté nourris sur la terre possedée par l’achetteur, pourldquelle il a auancé ses deniers qui luy seroient inutils, la Coutume atrouuéée quit able de le recompenser au lieu de l’interest d’iceux du reuenu de l’héritage ou estimation d’iceluy pro rata qu’il a possedé auant l’adiournement. Car deluy. adiuger l’interest au prix des rentes hypoteques la raison ne le permethiqyant esté stipulé, ny le clamant esté in mora, et cessant la clameur n’ayant peul’aes quereur esperer plus que le reuenu, lequel quand il luy est baillé auec le prixdur, contrat et loyaux cousts il est rendu indemne, à quoy il se doit contenter. Que si en l’année de l’achat et clameur la terre estoit en gachere ou gueret, nelaisses ra d’estre deu terrage a l’achetteur. Et sil’acherteur a laissé cette année lalaters re sans labourer, qui estoit en sa sole ou saison d’estre labourée, il n’en seratenu aux interests enuers le retrayant, car il a esté en la liberté de l’acquereur de labourer ou laisser la terre en friche : mais aussi n’ayant labouré sembleroit nes stre pas raisonnable de luy adiuger le terrage.