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CCCCXC.

Et quant aux praiz, bois, pommes, et autres fruits naturels, l’achetteur en sera payé pro rata du tems qu’il aura possedé auant adiournement sur l’estimation qui en sera faite, si mieux le clamant ne luy veut payer l’interest des deniers du contrat au denier quinze.

En l’article precedent il est parlé des fruits industriels, auquels faut aussi comprendre les raisins à cause de la grand’industrie, culture et amendement qu’il faut faire à la vigne : en cet art. est parlé des naturels, ainsi dits parce qu’ils viennent plus de la nature seule que de la peine et industrie de l’homme l. fructus de Asur. Du Moulin au tit. des fiefs S. 1. glo. 1. nu. 33. Quelques Coustumes appellent fruits naturels ceux ausquels n’est besoin de semence ou autre grande iculture, comme sont foings, glan, pommes, noix. De hac re non potest dari certa régula, sed an sint naturales, an industriales arbitrio iudicis relinquitur ut dicitBart . in l. ex duerso de res vind. Pour les naturels donc la Coustume dit que le clamant aura lechoix de payer à l’achetteur l’interest des deniers du contrat au denier quinge, ou bien l’estimation desdits fruits pro rata du tems de la iouysance iusqu’au tiour de l’adiournement. Ce qui s’entéd quand le clamant a les fruits. Ce qui adquient pour les pommes et raisins quand il a fait signifier sa clameur et fait offre valable auant le premier iour de Septembre : car si c’est apres il n’aura pas lesdits fruits, mais ils appartiendront à l’acquereur parce que dés lors ils sont reputez meubles article 5os. Ainsi a esté iugé par arrest donné au conseil le premier Mars 1549. entre Geruais le Leu clamant et Iacques de Lomba, sur vne clameur intentée le 4. Septembre 1547. pour retirer par le Leu vne piece de Migne venduë au mois d’Octobre 1546. lequel le Leu le cinquième dudit mois de Septembre, pour le refus de l’acquereur present en iugement de prendré les deniers offerts, les auoit garnis en main tièrce par permission de iustice.

L’acquereur auoit obey à la clameur : mais il pretendoit les leuées de ladite vigneluy appartenir, disant que lors de la clameur les raisins estoyent proches de maturité et que quelques voisins auoyent desia vendangé. Le clamant soustenoit qu’il les deuoit auoir disant que n’estans alors recueillis ils faisoyent partie dufond. Le viconte de Gisors auoit adiugé la leuée au clamant, le bailly auoit confirmé la sentence, Sur l’appel a la Cour fut mise l’appellation et ce dont e Roit appellé au neant, et en reformant fut audit de Lomba adiugée la leuée et dépoüille de la vigne contentieuse.

Il y a difficulté sçauoir comment il faut faire l’estimation du terrage pour le regard du bois taillis : surquoyl’ay veu diuersité d’auis. Mais il y a bien de l’ap parence de conter combié pourroit valoir la dépoüille du bois au bout des neur ans qui est le tems le plus ordinaire de coupe. Si elle pouuoit valoir neuf vint liures, ce seroit vint liures par chacun an, dont faudroit adiuger à l’achetteur pro rata du tems qu’il auroit iony, comme pour six mois dix liures, arg. l. dinortio S. quod in anno sf. sul matr. Car combie n que durant ces six mois il n’y ait point eu de bois à couper, néanmoins dufant ce tems le sond qui oppartenoit à Fachetteur, au moins en iouysoit, n’a pas laissé de produire du bois, Far : r. voir Choppin lib. 3. de domanio cap. 17. in f. la Coustume de Paris tit. des fiefs an ticle 45. et la Coustume de Troyes titre des droits des seigneurs seodaux article. 26.

Que si la clameur a esté signifiée apres la saint Iean que les grains sont aequis à l’achetteur, sera-til payé encor pour les fruits naturels pro ratadutems qu’il aura possedé, ou de l’interest des deniers du contrat au denier quinze eIy auroit apparence de luy faire deduction sur lesdits grains pour diminuer d’autant l’interest.