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CCCCXCI.
Le garnissement doit estre fait en or ou argent monnoyé ayaut cours, et au cas que la clameur soit gagée le garnissement doit estie fait dans les vint-quatre heures.
Le rembours doit estre fait du total prix, frais, et loyaux cousts. Et coma bien que le clamant pretende n’auoir esté payé par l’achetteur tout le prixdii contrat et qu’il demande la purgation du vendeur et de l’achetteur, neanmoins le plus seur est pour luy de garnir tout ledit prix. Car s’il se trouue moins payest pourra bien reputer le surplus : et s’il se trouue auoir trop peu garuy, ilseraé uincé, ainsi iugé par arrest en audience du dernier Mars 1528. entre de la Haye. sieur de Croixmare et Robert Dumouchel. Le clamant au iour prefix du gars nissement ne vouloit garnir le prix total du contrat, mais feulement le prixqu’il disoit auoir esté receu par le vendeur, demandant sur ce le serment d’iceluy au prealable que de garnir tout. L’achetteur soustenoit que le garnissement deuoit estre fait du prix entier sauf par apres à faire droit au clamant sur sa requeste. Le iuge au refus du clamant de garnir tout le prix du contrat le deboutadess elameur, ce qui fut confirmé par ledit arrest.
Si le clamant apres le delaiz fait de l’héritage vendu n’a moyen de fairel9 rembours et confesse que l’achetteur luy a presté la somme dudit rembours, aur quel le clamant accorde la iouyssance de l’héritage iusqu’à ce qu’il l’ait réboursé, ledit clamant ny ses heritiers ne pourront par apres employer les leuéesen deduction dudit rembours. Car la conuention est bonne que l’acquereur iouys se jusqu’à ce qu’il soit remboursé. Ainsi iugé par arrest du 17. Iuillet 1527.
Tout garnissement doit estre fait partie appellée autrement doit estre tenu pour non fait, arrest du S. Ianuier 15 42. entre Nicolas Aubourg et Guillaume le Conte. Par la sentence dont estoit appellé le iuge auoit ordonné que ledit a ubourg achetteur ayant obey à la clameur produiroit au greffe ses lettres et que ledit le Conte clamant seroit garnissement des deniers dans les vint quatre heures. Dans lequel iour le clamant n’auoit garny au greffe, mais faisoit aps paroir d’vne attestation d’un nommé Fonteine comme il auoit garny les deniers entre les mains d’iceluy, laquelle l’acherteur disoit estre frauduleuse pour auoir esté faite en son absence et sans luy en auoir esté rien signifié ledit iour.
La Cour par ledit arrest debouta le clamant, et declara suiuant l’ordonnance tontes consignations faites ailleurs qu’en main ordonnée par iustice et sans appeller partie nulles et de nul effet.
Le clamant n’est pas receuable à faire preuue par témoins que l’achetteur luy a donné tems de faire son rembours, et nonobstant ce fait par luy offert prouuer à faute de faire l’actuel rembours au lieu, iour et heure qui luy est limitée il sera debouté de sa clameur selon qu’il a esté iugé par arrest rapporté sur l’article S27. donné contre le sieur d’Aumale et la dame de Bresé sa semme.
Arrest a esté donné à l’audience le 17. Ianuier Is Ss, entre maistre Richard Laisné procureur en la Cour et Nicolas de Mathen sieur du lieu. Ledit Laisné auoit acquis vne maison à Vaucelles fauxbourgs de Caé par contrat fait à Caé.
Ayant esté assigné sur la clameur par deuant le iuge dudit lieu de Caen, il auoit euoqué l’instance aux requestes du palais en vertu de son Comittimus et obey a faire delaiz en garnissant par le clamant les deniers en son domicile à Roüen.
Le clamant ne debattoit l’euocation, mais soustenoit n’estre tenu apporter les deniers en autre lieu qu’a Caen ou auoit esté passé le contrat et les deniers baillez, Par ledit arrest fut confirmée la sentence des gens tenans les requestes qui auoient ordonné que les deniers seroient apportez à Roüen ou estoit domicilié ledit Laisné, Enquoy il y a bien de la raison, car autrement l’acquereur ne setoit pas indénisé, auquel il cousteroit d’aller querir son rembours ailleurs : ioint qu’il ne doit subir la risque de la perte des deniers sur le chemin, de laquelle opinion estTiraq . sur ce tit. 5. 1. glo. 12.
12OR OV ARGENT MONNOYE AVANT COVRS.
La monnoye pour estre de mise doit auoir trois qualitez, bon aloy ce que les Iurisconsultes appellent probité, bon poix, et forme publique, sur quoy faut suiuir les ordonnances. Et n’est on pas tenu prendre la monnoye plus haut qu’à l’Edit de l’an 1602. combien que par fois elle ait plus haut cours, ny mesme receuoir en petite monnoye comme de souls plus que le tiers de la fomme suiuant ledit Eddit, combien queRebuff . in tract. de litteris obligat. art. 5. glo. 1. dit auoir esté iugé autrement.Le clamant ne peut estre contraint rembourser en mesmes espèces que celles portées par le contrat, mais suffit que ce soit en monnoye qui soit lors du rébours de mesme valeur qu’estoit celle baillée lors du contrat : cûm enim lex requigit in eadem bonitate solui aut restitui, satis est si idem valor restituatur l. cum quid ff. si cert. pet. valor autem ipse et preciumnummi xerè est intrinseca nummi Lonitas, si quidem in pecunia non corpus aut materia, sed pretium aut quantitas spectari solet l. 9 4 si is cui nummos ff. de solus. De mesme sera quand il sera question de faire le racquit d’vne rente, selon que dit Robert in lib. rerum iudicatarum auoir esté iugé au parlement de Pahs. Ainsi iugé en ce parlementde Normandie par arrest donné au conseil le 9.
Decembre 1565. entre Me Vincent le Tellier lieutenant criminel à Roüen et aui tre : par lequel fut dit que les cinquante escus de rente creés par cinq cens eseus sol valans lors du contrat quarante cinq souls piece seroient racquités audit prig de quarante cinq souls, neanmoins que lors du raquit l’escu eust augmenté de prix. Ainsi à esté encor iugé par plusieurs autres arrests depuis. Voyez les drrests de Pap. de la nouuelle edition tit. de payemens sous les art. 2. et dernier, ET AV CAS QVE LA CLAMEVR SOIT GAGEES le clamant se desiste de sa clameur, on demande si l’achetteur qui aura fait obeissance pourra contraindre le clamant à prendre le marché Auant la sentéce il n’y a doute que le clamant ny puisse renoncer I. quod fauore C. de leg. maissi tapres, il y a plus de difficulté. Tiraqueau traite cette question sur la finduutre de retrait lignager, et resout au nombre 28. que le clamant n’y peut estre contraint, mais sera condamné aux dépens. De mesme aduis est Grimaudet au titre de retraits liure 2. chapitre dernier, et Boyer en la decision 48. Ainsi fut iugé par arrest donné aux Enquestes le S. Mars 1602. par lequelfut di qu’vn seigneur feodal qui s’estoit clamé, auquel auoit esté fait delaiz, pouudir renoncer a sa clameur en payant dépens et demander son trezième. On enpelt apporter cette raison que par la sentence le clamant n’est pas condamné de payer, mais bien l’acquereur de rendre l’héritage pourueu qu’il soit rembouise et indemnisé. Ledit Boyer audit lieu dit neanmoin, auoir esté par arrest du parlement de Borde aux le lignager apres la sentéce declaré non receuable ares noncer au marché, lequel arrest est rapporté par Papon au tit. de rett, lignages arrest 7.
DANS LES VINT QVATRE HEVRES.
Lesvine quatre heures se content de l’heure de l’expedition iudiciaire à laquelle la clas meur a esté gagée. Et ne peut pas le iuge abreger ce tems au clamant si ce n’est de son accord et consentement. Que si le clamant ne fait son garnissement suffisant dans ledit tems, il doit déchoir de saclameur et le iugele doit condamner et confirmer le marché au tenant à son preiudice, ainsi portelestis le de proceder.