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CCCCXII.

Et s’ily a eu refus, et depuis obeissance, le garnissement doitestre fait dans les prochains plés, si c’est terre roturière : et si elle est nobles dans la prochaine assise.

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ET S’IL V a EV REFVS.

Auant le refus le clamant nese doit de ssaisir de ses deniers, ains les doit tenir tous prests pour les bailler dans les’int. quatre heures que la clameur aura esté gagée. Mais quand il y auracu refus sors à raison de l’incertitude du tems qu’il faudroit garnir il ne s’est pas deu asmjettir à tousiours les garder, nec cum sacco semper paratus xenire debet l. 105. quod dicimus ff. de solut.


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LE GARNISSEMENT.

Sile clamant agarni ses deniers et n’ayent esté encor touchez par l’achetteur, ondemade si les créanciers du clamant les peuuent arrester pour payement de leur deu-Cette question s’est offerte en la chambre de l’Edit et arrest interuenu le 9. Mars 1611. sur le fait qui ensuit. Ben tiamin de Normanuille sieur de Foucart s’estoit clamé pour retirer par puissan toë de fief la moitié du moulin de Foucart venduë par vn nommé de Bursy et sa femme à Luces sieur du Vauparquet Auditeur en la chambre des Contes. a laquelle clameur ledit Lucas ayant dit qu’il ne pouuoit obeir dautant qu’il y auoirlettres de rescision obtenuës par le vendeur, le iuge ordonne que ledit de Normanuille clamant garnira ses deniers en main tièrce aux fins de la clameur, et que l’instance de clameur demeurera sursise iusques apres lavuide de l’instancede releuement. Suyuant cette sentence de Normanuille garnit ses deniers és mains d’vn nommé Langlois ledit sieur du Vauparquet appellé. Mais voyant le damant que ladite intance de rescision prenoit long trait et ne s’auançoit pint, il le porte appellant de ladite sentenceau chef de la surseance de son instance de clameur. Cet appel est ant pendant en la Cour suruient vne femme surnommée Calletot se disant creancière dudit de Normanuille, laquelle fait arrest éSmains dudit Langlois sur les deniers garnis en ses mains par ledit de Normanuille : et fait assigner iceluy Langlois aux requestes du Palais, mesmes ledit de Normanuille, contre lequel ayans esté quelques forclusions obtenuës il est ordonné que ladite de Calletot aura deliurance desdits deniers garnis. De cette entence appel a la Cour par ledit de Normanuille. Simon plaidant pour luy remonstre, que si tost qu’il auoit garny ses deniers aux fins dudit rembours, il n’eoyent plus siens, sed emptoris, combien qu’il ne les eust encor touchez, dautant qu’il n’auoit tenu qu’à luy, et que s’il leur arriuoit perte periret eius periculo, non de luyelamant l. acceptam C. de Usur. I. qui decem in princ. de solut. comme aussi au lieu diceux deniers le clamant estoit fait seigneur de l’héritage deslors du garnissement et gagnoit les fruits. Que la consequence de tel arrest seroit trop preiudiciable, veu que par tel moyen on pourroit indirectement faire cuincer le clamant de sa clameur : dautant que adiugeant les deniers à l’arrestant on mettoit les choses en tel point comme si le garnissement n’auoit point esté fait, ce qui emporteroit vne éuiction de la clameur ou pour le moins vne priuation des fruits. Turgot pour ladite de Calletot disoit que lesdits deniers garnis estoyent onpur meuble tousiours demeurez in dominio du clamant iusqu’à ce que l’acheteur les eust actuellement touchez, et que comme meuble il pouuoit faire arrest suriceux en quelque main qui les trouuast. La Cour par ledit arrest mist l’appellation et ce dont estoit appellé au neant, et en reformant ordonna que les deniers garnis és mains dudit Langlois y demeureroyent aux fins du rembours comme ils auoyent esté destinez, et condamna ledit de Normanuille aux depens des forclusions, Sur mesme raison fut donné autre arrest à l’audience le 2

Decembre 1594. entre Sorin, Cadot, et Blondel, sur ce qu’un detteur pourretirer son héritage engagé a son créancier pour quelque somme de deniers auoit intenté pigneratitiam actionem, et pour le refus dudit creancier d’en faire remise auoit garni ses deniers. Pendant qu’ils estoyent entre les mains du depositaire les creanciers du detteur proprietaire de l’héritage font arrest suriceux deniers pour auoir payement de leur deu. Le Bailly de saint Sauueur Lendelin ouson lieutenant auoit ordonné à bonne cause l’arrest et qu’iceux deniers seroyentdistribuez aux creanciers dudit detteur. Sur l’appel par luy de cette sentence elle fut par ledit arrest cassée, et en reformant ordonné qu’iceux deniers seroyent actuellement rendus à celuy auquel l’engagement auoit esté fait, sauf ausdits creanciers à s’adresser sur le fond comme ils aduiseroyent bon estre, plaidans. Eschart, Baudry et Turgot.


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DANS LES PROCHAINS PLEZ.

Ce qui s’entend auantles. plés on l’assise finie dàs certain iour qui sera prefix et limité par le iuge a la commodité des parties auec l’heure et le lieu. Par arrest du 30. Mars 1508. entre Cardinal et Mainemare fut vn clamant debouté de sa clameur pour n’auoirapporté le garnissement à iour prefix, s’estant excusé par maladie, et ores quele iour precedent il eust iceluy offert en deniers exhibez déposer en la maindi iuge qui l’auoit refusé ou en autre main. Par autre arrest du 11 Septembre 159y donné en la chambre des Vacations entre Esbran et Fauterel, fut vn clamas debouté de sa clameur faute d’auoir garni dans le Samedy dix heures de marin selon qu’il auoit esté ordonné, encor qu’il eust garni dans le iour et aussitostqu’il auoit esté aduerty de l’ordonnance et arrest de la Cour de garnir. Dilarione autem data per haec verba, intra certum diem ad aliquid faciendum, potest illud ficriin qualibet die inclusa intra tempus dilationis, glo, pragm. sanct. in tit. de concubin. S. necnonin verb. ut intra.