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CCCCXCIII.

Tout lignager qui a renoncé à user de ses droits de clameursoit lors du contat ou apres n’y peut reuenir.

Ce qui se doit entendre si la renonciation a esté faite en faueurou presence de l’achetteur qui l’ait acceptée, comme lors du contrat deuant les mesmes tabellions ou depuis en iugement : lesquelles renonciations ont bien plus d’efficace que les autres l. 1. de curat. bon, dan. l. 89. in plurium de ac4. vel om. hered. Maissi elle estoit faite en l’absence de l’achetteur elle n’obligeroit pas le renonçant l. nle pactum de pact. ou que ce fust en faueur d’un autre lignager bien que pluseslongné lequel ne poursuyuist l’effet de sa clameur : car alors iceluy lignager plus prochain qui auroit renoncé pourroit reprendre la suitte d’icelle. Voyez Masuer titre de retrait nu. 3. Ce que dit est de la renonciation du lignager faite en l’absence de l’achetteur n’obliger le renonçant pourroit receuoir exceptionen cas qu’elle fust faite au vendeur auant le contrat passé, dautant que ce que l’on dit alteri stipulari nos non posse s’entend quand ce n est nostre interest. Mais c’est bien l’interest de vendeur de stipuler telle renonciation, car en ce faisant il vendramieux son héritage. Cette opinion est tenuë par Math. de afslict. et suyuie parTiraq . tit. de retrait lign. S. 1. glo. 9. apres l’auoir agitée au nom. 112 et aux suyuans.