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CCCCXCIIII.

Le droit de clameur de bourse et lignagere est de sa nature incessible, et neanmoins il est transmissible aux heritiers.

Boyer en la decis. 139. discourt bien au long sur cette question. On demandesile droit de clameur à droit sieurial peut estre cédé s Choppin sur la Couume d’An jou liu. 1. chap. 4. nu. 12. dit que la Cour de Parlement de Paris apr prquue la cession et traniport du droit de rettait seigneurial s’il n’y a Coustume particulière au cont aire, et de ce allégue arrest du 14. May 1573. donné entre les sieurs de Chast illon et de Pontalier. Pareillement Charondas sur la Coustume de Paris titre de retr. lign. art. 129. tient qu’il peut estre cédé, parce que c’est un ffuit et droit de fief de pareille qualité que les autres profits et droits feodaux et seigneuriaux. Autant en tient Baquet titre des droits de iustice chapitre ISinu. S. Grimaudet au liure de retraits liure 1. chap. 8. et Coquille sur la Coustume de Niuernois tit. des fiefs art. 35. Mais du Moulin qui traitte amplement cctte question sur le tit. des fiefs S. 13. glo. 1. nu. 20. apres auoir deduit plusieurs saisons de part et d’autre, en fin au nomb. 2 9. resout que ce droit seodal ne peut estre cedé. En quoy ie trouue plus d’apparence et qu’il y a pareille raison en clameur seodale qu’en lignagere : cette cy concédée pour remettre l’héritage en lafamille, celle la pour le remettre au fief duquel il est party et le réunir à iceluy comme il apparoist par l’art. 177. La cession donc que feroit le lignager ou le seigneur de leur droit de clameur seroit contre l’intention de la Coutume qui nela pas permise à cette fin. Cette raison cesse au retrait conuentionnel, lequel devendeur a par contrat et consequemment en peut disposer et le céder commeil fut iugé par arrest du 22. Decembre 1515. entre Nicolle du Pont-bellengerveusue de Louys de Vieruille appellante et Iean le Cheuallier intimé, et pageillement cese au retrait a droit de lettre leué, qui est donné a l’acquisiteur pour sapossession annale et en recompense de son depossedement lequel droit de retrait il pourroit céder aussi. Sur cette matière de cessions de droits de retrait on pourra voirTiraq -tit. de retr. lign. S. 26. et les arrests de Papon de la nouuelle edition tit. de retrait et l’annotation qui est sous l’art. 7.

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TRANSMISSIBLE AVX HERITIERS.

Ce qui s’entend les heritiers de la ligne ou estoc dont l’héritage procede,