Si vous souhaitez signaler des coquilles dans ce passage, vous pouvez écrire à Morgane Pica (ingénieure d'étude du projet), en précisant l'URL et le titre du passage.


CCCCXCV.

et Le mary ou ses heritiers peuuent repeter la moitié des de niers qu’il a deboursez pour retirer l’héritage au nom de sa fes me.

Cessant cet article apres le mariage solu il faudroit que la somme laquellele mary a deboursée pour faire le retrait de l’héritage au nom de sa femme, comme estant vn auantage et auancement indirect a elle fait contre la Coustume, fusti rapportée et partagée auec les meubles entre les heritiers aux meubles, dii nombre d’squels heritiers est la femme, laquelle renonçant à la succession des meubles de son mary, deuroit rapporter toute la sommes si elle l’acceptoit, elle confondroit sur soytelle portion qui luy appartiendroit des meubles, loit lefiers ou la moitié, et fourniroit les autres portions aux heritiers. Mais la Coustumes auantagé la femme en ce point de ne l’assuiettir, quand ores elle renonceraz rendre aux autres heritiers plus outre que la moitié du prix. Que si le mariestoit tenu par son traitté de mariage employer en rente ou héritage au nomdess femme les deniers à luy lors promis qu’il a depuis receus, iceluy venant parze pres a retirer par clameur de bourse vnhéritage au nom de sa femme ne se posu ra pas faire deduire les deniers dudit retrait sur ce qu’il estoit tenu d’employer par ledit traitté de mariage, et ainsi a esté autresfois iugé. Le retrait doncesty cas auquel est permis par la Coust. au mary auantager la femme.

Par arrest donné en Iuillet 1517. la Baronnie de Brione retirée par clameur de bourse par le sieur de sainte Marie pour et au nom de sa femme lignagere fut declarée obligée et affectée aux de niers demandés qui auoyent esté bailley pour faire ledit retrait.

Le maryiouyra des héritages par luy retirez au nom de sa femme commu des autres biens d’icelle selon l’art. 382. Sur quoy on peut voirTiraq -autit, de retrait lign. S. 10. glo. vn.

En cas de retrait fait par le mary des héritages vendus par les parens et lis gnagers d’iceluy, ne sera pas le mary ny ses heritiers tenu rembourser la femme de la moitié du prix qu’aura cousté l’héritage retiré : dautant que tous les de niers apparte noyent au mary, et non à la semme qui n’a rien aux meubles quids pres le decez d’iceluy. Et sur cet héritage retire ne peut pas la femme auge droit de conquest par ce que c’est propre article 4 83. comme il fut ingé par dee rest du r2. Octobre 1595. contre damoiselle N. du Viuier, plaidant pourells Deschanss et Turgot pour le mary, nous auons touche cecy sur l’artiole 929.

Si le mary a fait des augmentations on meliorations sur l’héritage par luyrg. tiré au nom de sa femme, la moitié luy en fera renduë par les lieritiers d’icelle,, comme il a esté jugé par arrest arresté sur le registre du conseil en la grand chambre au mois de Iuin ou Iuillet 1609. au rapport de M. Restaut entre Guillaume Dupont heritier en partie de deffunt Blanchet Dupont appellant tant duViconte que du Bailly de Cacn, et Marguerite Lauglois veufue dudit Dupont. Les henitiers duquel Dupont pretendoyent vn héritage par luy retiré au nom de sa femme et le vouloyent auoir comme acquest dudit Dupont, ou que ladite Langlois deuoit rendre et payer la vraye valeur et estimation des bastimens augmentez et meliorations. Par ledit arrest fut ladite Langlois maintenuë en la proprieté et possession de la maison et iardin retirez par son deffunt mary en payant et restituant aux heritiers d’iceluy Dupont la moitié du prix et deniers parluy deboursez suyuant cet article. Et icelle condamnée à leur rendre et restiguerla moitié de la vraye valeur et estimatio des augmentations faites par ledit Dupût sur ladite maison et iardin. Et à cette fin les pa-ties renuoyées par deuant leVicomte ou son lieutenant autre que celuy dont estoit appellé : lequel arrest Haesté encor prononcé.

Et combien que le mary, quand il est question des droits proprietaires de fa femme, ne les puisse pour suyure sinon auec elle, ou en vertu de sa procuration. gutesfois dautant que ce retrait ne dépend que de la volonté du mary qui a gene peut estre cont raint, et que la femme n’y peut estre preiudiciée, quand on fetitera yn héritage au nom d’elle, laquelle tousiours n’est sujette qu’arendre au maryou ses hoirs la moitié du prix, au contraire c’est le profit d’icelle et vne augmentation de sun bien, il est pratiqué que le mary peut intenter la clan eur deluy leul au nom de sa femme sans sa procuration l. maritus C. de procur.Molin . stdes fiefs S. 13. glo. 1. nu. 47. tout ainsi que le pere la peut intenter au nom de esenfans sans auoir esté estably leur tuteur. Que si la femme auant son mariage. quceluy duquel elle est heritière auoit fait quelque acquisition qui soit clamée par apres contant le mariage, il y auroit pareillement apparence de dire qu’il fffiroit fignifier la clameur au mary aac. l. aut qui aliter S. sed et seruius ff. quod zi fielam. Mais au rembours faut que le clamant vle de la precaution pour son asseurance que fait l’obligé à vne rente deuë à une femme mariée qui en veut faireleracquit, qui est de faire bailler caution au mary de remployer les deniers au nom et profit de la femme.

On pourroit faire vne question, si la femme ayant du bien et renenu suffisant peut contraindre son mary à retirer en son nom l’heritage vendu par les parens dicelle, ou si à faute d’auoir rériré il est responsable de ses dommages et intelests, tout ainsi qu’est le tuteur enuers le mineur comme nous auûs dit sur l’article A8I. attendu que la femme est en la puissance de son mary et comme en sa tutelle : Neanmoins i’estime qu’il n’y est tenn, dautant que le mary fait les fruits siens des biens de sa femme, et n’en rend pas conte comme fait le tuteur du reuenude son pupille. Que si la femme aydée d’ailleurs veut faire le retrait, poterit ipsaaniudice autorata etiam refragante niaritoretrahereMolin . des fiefs S. 14. numero 85.

Lhéritage retiré par le mary au nom de la femme bien que des deniers d’iceluy ne peut estre par lay vendu, car ce n’est vn acquest par luy fait ains vn rappel du propre de la femme. Aiusi iugé pas arrest au conseil le 27. Mars 1545. en. tre Marion le Sauuage veusue de Pierre Hainel et maistre Nicolle Denis prestre, lequel ayant acquis vn héritage dudit Hainel qui l’auoit auparauant retité au nom et droit de sa femme enfut euincé par un bref de mariage encombré par elle obtenu.