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CCCCXCVII.

Il ne suffit pas que le retrayant s’oblige de décharger l’achetteur qui est submis d’acquitter le vendeur d’aucune rente enuers ses cre anciers, ains sera et doit estre contraint à garnir les deniers desdites rentes pour la décharge dudit achetteur : et où l’achetteur ne seroit tenu qu’à la faisance et racquit desdites rentes il suffit que le retrayant s’oblige l’en décharger, pourueu qu’il soit ainsi accepté parle vendeur. Et doit ce faire sous l’hyporeque de tous ses biens, et non seulement de l’héritage retiré, en quoy faisant l’achetteur demeure déchargé de tout.

Cet Article pose deux cas diuers selon la dinersité des clauses du contratdachat. L. e premier va iusqu’à ces mots, ET GV L’a CRETT EVR. L’autrecas commence la continuant iusqu’à la fin de l’article. Pour le premier, le doutepouuoit estre que l’achetteur s’éstoit submis d’acquitter le vendeur dans deux outrois ans de quelque rente enuers ses creanciers, le retrayant se sousmettant amesme obligation euit pretendu êstre receuable au retrait sans estre sujet faire le racquit ou garnissement des deniers plustost qu’au tems porté par le co trat : et neanmoins la Coustume veut qu’en luy faisant le delaiz il garnisse actu ellement les deniers, en quoy il paye plus tempore. Mais c’est pour l’interest tant duvendeur que de l’achetteur : duvendeur depeur que par la demeure ou negligence du retrayant de satis faire aux creanciers dans le tems du contrat il ne soit par eux inquiété. Auquel cas bien qu’il pourroit auoir son recours et contrel’achetteur et contre le retrayant, cius tamen interest litibus non vexaril. 6. minoribus sf. de min. Or l’asseurance qu’il auoit en la personne de l’achetteur qu’il decompliroit le contenu au contrat sans le laisser molester, rarce qu’il auoit esleula soy d’iceluy, il ne la peut pas auoir en la personne du retrayant quiest parauanture de dure paye et de difficile conuention. C’est aussi l’interest de l’achetteur que le garnissement se face lors, n’etant pas raisonnable, puis que le marché luy est oité, qu’il demeure encor obligé enuers son vendeur, ny qu’il ait lapeine, en cas de non payement par le retrayant, de le faire venir aux fins de son recours et décharge. Mais par le moyen du garnissement que la Coustume enioint au ret t ayant faire, l’achetteur sera déchargé enuers le vendeur, et le vendeurenuers ses creanciers par le payement du principal des rentes qu’il leur sefafait. Mais au second cas de cet article qui est quand l’achetteur n’est tenu qu’à lafaisance et continuation de la rente à l’auenir, il sembleroit que le retrayant neseroit tenu a garnir les deniers, parce que ce seroit l’obliger à l’amortissement deBrente, et par ainsi in duriorem causan, que l’achetteur : mais d’autre part dautatqu’il faut pouruoir à la decharge et indemnité de l’achetteur l. cumaut. S. Iudianus versaquare et l’deber de adil ed. la Coustume à cette fin assujettit iustement le retrayant à le décharger par l’obligation par hypoteque de l’héritage et de tous ses biens. Ce qu’est ant accepté par le vendeur qui décharge l’achetteur, il stindemnisé enuers son vendeur, et consequemment il l’est aussi enuer, les greanciers d’iceluy. De ce que dessus on peut refoudre cette que stiontant agitée par Tiraqueau au titre de retrait lignager S. 1 glo. 18. quest. 7. si lors du cGffat le prix n’a esté actuellement paye paI l’achetteur, mais a promis payer le tout ou partie dans certain tems, si le lignager venant à clanier sera ténu garnir actuellement à l’achetteur tout le prix du contrat, où s’il se pourra éjouyr du terme porté par iceluy. Car par argument de cet art. on peut dire que la Coust. gnadmettant le lignager au retrait à voulu pouruoir à la seureté de l’achetteur quine peut estre autrement que par vn actuel garnissement du total prix, ou par ladécharge de l’acquereur enuers le vendeur qui se contente du retrayant, qui est suyuant l’article 462.

I faut noter que sile vendeur a la clameur reuocatoire pour deception d’outremoitié de iuste prix, ou quelque autre action contre l’achetteur à cause du contrat de vendition, il la peut interiter contre le retiayant : dautant qu’iceluy rétrayant entre en la place dudit achetteur et en tout et par tout est censé et reguté comme le mesme achetteur, du Moulin sur les fiefs S. 13. glo. 5. nu. c2. Et si le vendeur a desia intenté son action contre l’achetteur on ne laissera de le cons damner à faire delaiz au clamant à la charge du procez meu par ledit vendeur, comme dit le mesme du Moulin au susdit lieu nu. 51.

Arrest fut donné à l’audience le 18. Ianuier 1608. sur ce fait. Titiusvend son héritage à Meuius par le prix de dixhuit cens liures, dont seulement est payée contant la somme de trois cens liures, du surplus l’achetteur est chargé de payer les créanciers du vendeur, lesquels léreanciers dans l’an et iour font arrest sur lesdits deniers entre les mains de l’acquereur. Dans l’an et iour le vendelr s’estant clamé au nom de son fils comme tuteur naturel et legitime d’iceluys Iacquereur obeist faire delaiz en luy payant actuellement tout le prix ducontrat, ou seulement lesdites trois cens liures, et faisant consentir au delaiz lesdits creanciers arrestans ou baillant par luy caution qu’il ne sera par eux inquieté, Le iuge auoit ordonné que le clamant consigneroit actuellement tout lepris du contrat, dont appel à la Cour, ou les creanciers s’etans representez empeschoyent le delaiz sinon en remboursant le prix restant et garnissant iceluypolr en auoir par eux deliurance en payement de leur deu, souitenans que le prixducontrat leur ayant esté delégué et eux prests d’estre payez par l’acquereurs ils ne doiuent estre remis à ce point d’estre contraints de decreter l’héritage resis, La Cour confirma ladite sentence auec amende et dépens.

Si l’achetteur qui a fait delaiz auoit quelques rentes à prendre sur l’héritage elles ne seroyent esteintes ny confonduës, sed redintegrantur actiones, commeSil n’auoit iamais esté fait seigneur de l’héritage. Ce qui a lieu en tous autres contrats, lesquels estans reseindez ou reuoquez, et ne demeurant le preneur del’heritage parfaitement et irreuocablement seigneur d’iceluy il retourneà tousles droits, seruitudes et hypoteques qu’il auoit auparauant l. 30. ex sextante S. latinis. largus ff. de except, rei iud, l. simaritus C. de inoff. testam. l. 6 4. dominus ff. de osust. E conuerso ii l’achetteur auoit fait quelques dettes depuis le contrat d’achat iusques au tiour du delaiz, l’héritage retiré ny demeure pas hypotequé, daut àt qu’il est feint n’auoir iamais appartenu audit achetteur et n’auoir esté in bonis d’iceluy.