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CCCCXCVIII.

L’héritage donné en faueur ou recompense de seruices peut estre rétiré tant par le lignager que par le seigneur, en rendantla vraye valeur et estimation de l’héritage.

C’est icy vne addition à l’article 452. lequel n’ayant admis clameur generalement qu’en vente par deniers ou fieffe à rente racquittable, l’admet encoren donation faite pour recompense de seruices, combien que parauanture certaine somme ne fust deué pour les seruices : comme quelquesfois aucuns viennent au seruice des seigneurs sans conuenir de gages sous espèrance de bien-faits, Or en cette donation y a retrait, dautant que ce n’est pas vne pure donation, mais pluitost vne remuneration, aut datio in solutum. qui équipolle à vendition arg. l.

Aquilius de donat.Tiraq . hoc tit. S. 25. glo. 2. nu. 3. Sanson sur la Coustu. de Tours tit. des rachats et ventes art. 15. Aussi plusieurs autres Coustumes y admettent le retrait, et ce en faueur des familles et pour y conseruer le bien. Autre chose seroit d’vne donation pure, quia iu ea nulla fuit cogitatio pretii siuc estimationis, ou n’y alieu à retrait selon l’arrest du 19. Iuin1519. entre Blondel et autre : ausii de telle donation n’est de u trezième.

Terrien dit auoir esté iugé par arrest de l’an 1512. qu’vne fieffe d’héritage faite pour reinuneration de seruices est suiette à clameur : et qu’en ce cas doit le clamant payer le prix que l’héritage sera estimé valoir.

Donation faite à l’Eglise à la charge de dire quelques seruices pour le donateur tombe aussi en retrait en rendant l’estimation de l’héritage, car ce n’est pas une pure donation, ains vn contrat synnalagmatique qui n’est mesme sujet a insinuation selon qu’il est dit sur l’art. 448.

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EN RENDANT LA VRAYE VALEVR ET ESTIMATION DE L’HERITAGE.

L’estimation s’en doit faire eu égard au tems de la donation : parce qu’il est à presumer que le donateur faisoit estimation des seruices à la valeur de l’héritage lors qu’il le donna, et est le donateur arbitrateur de la reconnoissance desdits seruices qui sont à iuger de semblable valeur que la chose donnée pour la remuneration d’iceux. Et partant le clamant doit rembourser autant que l’héritage sera estimé valoir lors de la donation, selon qu’il a esté iugé par arrest de l’an 1516. entre Bellemare sieur de Courbespine et les surnommez de Bouffey.