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CCCCXCIX.

Apres que l’action en retrait lignager, seigneurial, ou à droit de lettre leüe aura esté disco tinuée par an et iour, le clamant n’est receuable apres d’en faire aucune poursuite.

S’il y a interruption d’instance par an et iour le clamant sera debouté de sa clameur nonobstant toutes lettres d’interruption, comme il fut iugé par arrest au profit de maistre Iacques de Bretigneres aduocat en laCour le 3. Auril 157 Sur ce on peut auoirTiraq -tit. de retr. lign. S 1. glo. t0. quest. 13. Cela a lieu mesmes en la Cour quand l’instance y a esté premièrement introduite : mais si par appel elle y estoit deuolute il y auroit plus de difficulté dautant que la peréption n’y a point de lieu : neanmoins i’estimerois se deuoir pratiquer de mesme en ce cas, et ainsi dit-on auoir esté iugé pour la terre noble de Meneual au profit du sieur de Mainterne. Arrest fut donné en l’an 1603. sur vne clameurintétée par deuant le iuge inferieur, duquel le clamant auoit appeilé a la Cour, oules parties auoient fait quelques productions : et cependant l’achetteur auoit védu l’héritage, lequel auoit passe par trois ou quatre mains, sans que depuis le clamant eust fait aucune poursuite a la Cour s’estunt teu par l’espace de quarante quatre ans. Son heritier s’estant voulu éiouyr de la clameur, combien qu’il aileguast qu’il n’y a peremption en la Cour, neanmoins il fut declaré nonreceuable.

Par arrest du18. Auril 1éo8, à l’audience entre Forsin et Hays, rlaidansmaistre Ceorges Sallet pour lorsin et maistre Iacques le Page pour Hays. Ledit Hays fut declaré non receuable à appeller d’vne sentence donnée en l’an 1892. par laquelle il auoit esté debouté d’vne clameur combien qu’il eust garnyses des niers, attendu qu’il n’auoit releué l’appel dans l’an et ioul, et que par laCousume les clameurs et intances lignageres sont annales et partant le pouruoy ent doit estre pris dans le mesme tems. Autre semblable arrest :’esté donnéenll chabre des Enquestes au rapport de monsieur de Eethencourt le dernier luiller 1SI2. entre Nice, las Grandin tuteur de Nicolas Grandin son fils et MichelOandon et Nicolas Poulain, dont le fait estoit tel. Ledit Nicolas pere auoit vendul 1I. Aoust IsS8. aAntoine Toliebut sept acies vint et vne perche de terreassisg és parroisses de saint Estienne de Laill, et de la Noë, duquel contrat lecture ge faite le 17. Iuillet 1607. Tollebut reuend ces mesmes héritages à Cardonle2y Ianuier 1601. dont lecture est faite le dernier Mars 1602. en la parroissede la Noé seulement., En fin Cardon vend à Poulain le 13. Ianuier 1 606. Lecturefaite le 22-dudit mois et an en la paroisse de la Noé seulement. En Iuin 1608. Grâdin au nom et comme tuteur dudit Nicolas son fils fait signifier sa clameurs Tollebut. Par sentence du viconte du Pontaudemer du 8. Nouembre 1éo8. est dit à bonne cause la clameur. Sur l’appel de Cardon le bailly par sa sens tence du 16. Féurier 1609, dit bien iugé pour les héritoges assis en la parroisse de saint Estienne de Lailly en laquelle n’auoit esté fait aucune lecture. Etpour le regard des héritages assis en la parroisse de la Noè en laquelle auoit esté fait lecture du dernier contrat dans l’an et iour d’iceluy, il est dit mal inge les parli ets renuoyées par deuant le viconte, par deuant lequel ils procedent lur la liquidation et offres faires par Grandin a Poulain. Et finalement se donne sentéce enlas 1609. dont appelle Carde par deuant le bailly et du bailly à la Cour. Lesquelles procedures durent trois ans et iusqu’à ce queGradin appelle aussi le 23. Iuiniciz de la susdite sentence du bailly du 16. Feurier 1609. qui l’auoit euincé de saclai meur pour les héritages assis en la parroisse de la Noé, et se fondoit sur les derniers arrests de la Cour par lesquels auroit ésté iugé que la lecture dudernigr contrat ne couure le defaut de lecture du precedent. Cardon et Poulainle maintiennent non receuable attendu qu’il auoit eu agre able la sentence, l’auoit effectuée et executée par les rembours et liquidations qu’il auoit depuis faites, sans qu’il y eust eu aucune continuatio ny poursuite sur ladite clameur, n’a noir appellé dans l’an, ce qui estoit necessaire à cause de l’action dui est annals ains auoit laissé couler trois ans entiers. Et tout ainsi que l’action du retrait est annale, ainsi se perime t’elle par discontinuation d’un an. Par ledit arrest Grandin est declaré non receuavie appellant.