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V. C

Tout contrat de vente où il y a fraude commise au preiudice du droit de retrait appartenant aux lignagers ou aux seigneurs feodaux, est clamable dans trente ans.

Cet art. pouruoit aux lignagers et seigneurs feodaux, lesquels en cas de fiaudecommise pai le vendeur et l’achetteur pour couurir et déguiser le contrat deyendition sont receu : dans les trente ans à se clamer, lequel tems la Coustumedonne si long en haine de la fraude et pour donner loisit aux lignagers et seigneurs de la découurir. On fait fraude au contrat quand il est conceu par forme d’échange on toutesfois le prix certain est couenu et payé, mais promesses sont faites separément de rachetter ou faire rachetter par vn tiers l’héritage baillé parl’achetteur par échange, ou bien quand il est conceu sous figure de fieffe perpetuelle, ou par donation ou autre espèce de contrat ou n’échet clameur, et neanmoins est l’intention des contractans que ce soit une pure vendition. En ges cas l’acquereur pretendant que le contrat ne sera découuert pour vne pure gente n’en fera lecture, a faute dequoy les lignagers ou seigneurs feodaux poursont ignoier le contrat. a cette cause la Coustume leur donne trente ans de fems pour découurir la fraude et se clamer.

IIse commet par fois aussi fraude au prix entre le vendeur et l’acquereur au preiudice des lignagers et seigneurs. Et sur ce point a esté autresfois fait doute sile lignager e stoit receuable a se clamer apres l’an et iour de la lecture du con tratquandil y auoit fraude au prix lequel estoit escrit plus grad qu’il n’auoit esté baillé. Et sur cette question furent vniour les deux chambres parties, mais finalement par arrest du s. Auril 1554. prononcé par Mr le president Lallemand fut dit quele clamant estoit receuable iusqu’à trente ans.

Arrest fut donné au conseil le 23. Decembre ; S39. entre Robert Hersent et Iean Mazire sur la clameur intentée par ledit Hersent pour retirer la maison de laCouppe assise en la parroisse de saint Estienne à Roüen venduë par Vsabeau le Houpeur mère de sa femme, laquelle le Houpeur auoit auparauant et en Anril 1537. fait bail de ladite maison audit Efagire par soixante liures par an et en Soptembre ensuiuant la luy auoit venduë par contrat, qui portoit clause expresse qu’en cas de clameur ledit bail tiendroit et y auoit la venderesse obligé tous ses biens, Mazire ayant obey à la clameur sauf le droit de son bail auquel il vouloit estre maintenu, Hersent soustenoit que ledit bail auoit esté fait en fraude pour oster aux lignagers l’affection de se clamer, que cela apparoissoit par la vicinité du tems du bail et de la venduë et de la modicité du prix du bail qui n’estoit que de soixante liures, la ou auparauant icelle maison fouloit estre loüée sepr vint liures. Les contractans ayans esté purgez et iuré ny auoireu aucune fraude, le viconte auoit dit a tort la sommation de vuider et que ledt Mazire iouyroit de son bail le reste d’iceluy, ce qui fut confirmé par le bailly et par ledit arrest aussi-Par arrest du dernier Mars 1571. entre maitre Guillaume Godefroy etle sieur de Molay, fut iugé qu’un clamant n’estoit tenu communiquer aux parties qu’il vouloit faire interroger les articles de la fraude par luy alléguée survne matière de clameur. De mesme fut iugé par art. en audience le 15. lanuieriSig. sen vne cause éuoquée en ce parlement de celuy de Paris entre monsieur Sedrs ron conseiller audit parlement et damoiselle Vsabel Vyon, plaidans Bausiy. pour ledit sieur Scarron et Saller pour ladite Vyon. Mais quandil est question. de faire preuué des faits de fraude, apres l’interro, ntoire il faut que le demadeur les articule et que le defendeur en ait communication pour les contester oudeclarer s’il en veut attendre la preuue. Or ne suffit pas de dire par paroles generales que le contrat est fraudeux, mais en faut articuler particulièrement les mos yens, parce que la fraude dépend des circonstances diuerses qui s’y peuuent remarquer. VideBart . cons. 65. coll. 2.