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V. C. I.

Si rente fonsiere est venduë et non retirée par le seigneur ou le lignager, le proprietaire du fond peut retirer ladite rente dansll et iour de la lecture du contrat, et en décharger son fond en payant le prix et loyaux cousts.

La Coustu. adiouste iey vne cinquième espèce de clameur qu’elle donneau proprietaire du fond obligé a la rente fonsiere, et ce en faueur de la liberté de l’héritage : pour laquelle mesme cause le seigneur, auquel retourne l’héritagede son vassal, peut par l’art. 201. racquiter les rentes ausquelles il est suiet. a mest me raison que par l’art. prochain suiuant le proprietaire peut décharger sonfond d’un vsufruit, qui est vne seruitude personnelle, et que par l’ordonnance de Frat çois I. de l’an 1539. les proprietaires peuuent décharger de rentes leurs maitons assises aux bonnes villes. Mais le proprietaire n’est receuable à sa clameur qu’en defaut du lignager et du seigneur.

On demande si on se peut clamer du racquit d’vne rente fonsiere, Terrien au titre de querelle de fiefvendu pa. 317. dit que clameur y a lieu comme es alienation d’héritage, et rapporte un arrest du 14. May 1529. entre Saualle et Larcheuesque par lequel il dit auoir esté ainsi iugé. Dont toutesfois ie fais graddoute, parce que cet arrest seroit extraordinaire et contraire à autre art. du 22.

Auril 1569. entre Gradin et Barbey, par lequel le seigneur, qui vouloit retirer àdroit feodal quarante sols de rente fonsiere qui auoyent esté racquités par le proprietaire de l’héritage pour le décharger d’icelle rente, en fut euincé. Et la raison est que tel racquit n’est pas vente, mais vne extinction de la rente : et le prix n’est donné pour achetter ancune chose, mais seulement pour estre le fod déchargé de la rente. Car le proprietaire de l’héritage ne pourroit pas acquerir larente pour demeurer sur son fond, quia res sua nemini seruit, mais bien peut estre par luy amortie du consentement du creancier. Ainsi quand l’vsufruitier cede fondroit au propriétaire par prix conuenu entr’eux il n’y a point de clameur selon l’art. suiuant, par mesme raison que ce n’est pas vente de l’vsufruit mais extinction d’iceluy.