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V. C. Il.

Baux à ferme à longues années faits pour plus de neuf ans sont retrayables : comme aussi est lavente d’vn vsufruit faite à autre qu’au proprietaire, lequel est preféré à la clameur.

Sous ces mots de EaVx à EERME sont aussi entendus les fermiers partiaires, comme nous disons sur l’art. 551. combien qu’ils ressemblent fort à des associez l. simerces S. vis maior in terbis, quasi societatis iure ff. loc.

La Coust. interprete ces mots LON CVEs ANNEEsàplus de neuf ans, qui est le tems ordinaire de bailler a ferme les terres rustiques. In iure longum tempus conductionis appellaretur quod quinquennium excederetenam in quinquennium locationes ficri solebant, quod sinculis quiquenniis lustrum fieri soleret : ideoquequi in loncius quinqueniotempus conduxisset vtili vindicatione experiri poterat toto tit. si ager. vectig. Alibi in iure logum tempus dicitur décem annorum l. si cum fideicommissa S. Aristo ff. qui C a quib. manu. glo, in l. cum de in rem verso de usur. Dubium faciebat quod glo. in l. 91. codicillis S. instituto de leg. 2. dicit locationem ad longum tempus vel etiam longissinum non esse alienationem, quia non solet locatio dominium mutare l. 42. non solet ff. loc. Aussi Tiraq sur ce tit. S. 1. glo. 14. nu. 7 9. et sed. estime qu’il n’y a lieu de retrait. Mais nostre Coust. a peut-estre considéré que combien que la chose ne sorte et ne soit pas perpétuellement hors de la famille, ex ca tamen locatione trans fertur vtile dominium Qius acquiritur in re locata, vt dicit Bart. in l. qui fundum ff. loc. per l. 1. de supersic. et l.

I. C. siager. vectig. vel emph.,Iason . in d. l. manumisiones dit que quand le bail excede dix ans, tunc transfertur vtile dominium, et que les baux des biens Ecclesiastiques faits a tel tems ne sont valables sans obseruer les solemnitez requises aux alientions d’iceux. Ce qui peut auoir meu le Pape en la Clem. 1. de reb. Ecclesi non alient de de fendre aux religieux de bailler leurs benefices à ferme nisi ad modicûmtempus, que la glose interprete iusqu’à dix ans seulement., Et suiuant ce par arrest du I8. Ianuier 152 4. fut cassé certain bail fait à longues années à larequeste des religieux de Fouquermont.

l’estime pareillement que retrait aura lieu en bail d’héritage fait en emphiteose à longues années : lequel contrat a quelque ressemblance à celuy de locdtion et conduction, combien que ce soit vn contrat diuers et separé l. 1. 6. deiisse emph. a ussi telhéritage se peut decreter pour les dettes de l’emphiteote. Etsût les emphiteoses et baux à longues années comparez aux legitimes patrimoines Bart. in l. si patroni ad S. C. Trebell. vide glo, in verco emphiteota in cap. potuit ex. deloc. et cond.Rebuff . in tract. de rescis. contract, art. an. glo. 15. nu. 5. dit qu’en telle location excedant neuf années y a lie u au remede de la l. 2. c. de rescind. vend. ce qui a mon aduis ne se pratiqueroit pas en Normandie.

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COMME AVSSI EST LA VENTE D’VN VSVFRVIT.

C’est à dire la commodité, siue perceptio aut emolumentum fructuum quod cedi potsst extraneo iure vtédi penes primum fructuarium remanente et per mortem eius pereunte-ut dicit lo fab. in S. finitur instit. de usufr. auquel sens l’entend cet art. non de ipso ususinctu siue seruitute personali, que personam non egreditur, et nisi domino proprieratis cedinon porest. Or en cette vente d’vsufruit ou commodité d’iceluy faite à autre qu’au proprietaire la Coustume contre l’vsage ancien admet retrait, parce qu’il estreputé immeuble art. 508. Mais le proprietaire est preféré a retirer cettevente pour décharger son héritage de cette seruitude fauore libertatis praedii, commeen l’art. precedent : quo casu vsusfructus formalis mutatur in causalem et fit consolidais cum proprietate.

Si la vente est faite au proprietaire il n’y a point de clameur, quia tunc usussiuâ ctus non est amplius in rerum natura, se d suppressus atque extinctus per consolidationem8i ult. inst. de usufr. sicuti etiam de seruitute dicimus que per consolidationemextinoiturl 88. si tibi homoS. vlt. de legat. 1. videndusTiraq . hoc tit. S.. glo. 3. nu. 59. et sed.