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V. C. III.

En retrait conuentionnel le ret rayant doit au iour de l’assignas tion offrir, consigner, et déposer actuellement les deniers du cost trat autrement il n’est receuable.

Retrait conuentionnel est dit à cause qu’il se donne par les conuentionsdes parties l. 2. C. de pact. inter empt. et vend. Est nommé aussi vulgairement droit de remere, et en droit pactum de retrouendendo. Et cobien que cette faculté soit retenué par le vendeur sans parler de son heritier, iceluy heritier toutesfois enpourra vser, quia qui paciscitur sibi, et suis heredibus pacisci intelligitur l. si pactum de probat.

Et combien qu’on n’ait retenu la condition que pour soy et ses heritiers sans dire, et ayans cause, on ne laissera de la vendre, donner et transporter à qui on voudra, comme il fut iugé par arrest du vint-septième Féurier mil cinq cens deux, entre Girard et autres : parce que in bonae fidei contractibus ca que solent adhiberi in contrahendo pro adhibitis intelliguntur l. quod si noliit S. quia assidua ff. de aedil. ca. Le vendeur qui a retenu cette condition la peut donner a vn estrange pour par luy retirer l’héritage vendu, tout ainsi qu’il peut donner l’héritage sans estre clamé par les lignagers. Que s’il a donné cette condition a la charge de ne la transporter à autre qui ne soit de la famille, la clause d’icelle donation doit estre suiuie et le transport fait d’icelle condition a autre que de la famille ne sera valable comme il a esté jugé en audience pour vn nommé Arondel le 23. Iuin 1579. plaidans Baudry et du Viuier l’aisné, On se peut clamer de la vendition d’vne condition de remere d’héritage sans retirer à l’intant l’heritage vendu sur lequel estoit retenuë ladite condition, arrest en audience du 14. Iuillet 15 42. mais ladite condition sera inutile si on n’en vse dans le tems d’icelle.

Vn seul de plusieurs vendeurs ou heritiers du vendeur peut user de la faculté de remere appartenant à tous en offrant le remboursement de tout le prix comme dit Papon tit. de retrait conuentionnel arrest 2. Mais il faut que cet offre et consignation soit faite actuellement dans le tems de la faculté de remere encor durant : autrement venant apres et ne consignant tout le prix il ne sera plus receuable, comme il a esté iugé par arrest du 13. léurier 1604. entre du Bose de Fallaise et de Coüillebeuf, aprés la cause plaidée par deux audiences continuées par maistre Georges Sallet pour du Bose, et maistre Nicolas Poignant pour de Coüillebeuf fondé au droit d’vn des vendeurs. Et par autre arrest en audience du 6. Mars 161 4. entre Nicole Douelles appellant et Pierre le Cousturier et Jean Damien intimés : par lequel faute par le Cousturier clamant d’auoir garny ses deniers dans le tems de la condition, combien que depuis il l’eust fait et ne luy eust esté pendant le procez cette fin de non receuoir obiicée par lesdits Damien et Douelles premier et second acquereurs, laquelle par ce moyen sembloit couuerte, neanmoins il fut debouté de sa clameur, plaidans leBoulenger le ieune pour Douelles, Deschams pour le Cousturier, et Sallet pour Damië. Ce qui resout le doute qui pourroit naistre de ces mots, au iour de l’assignation, sçauoir si c’est le iour que l’adiournement est fait ou bien le iour auquel échet l’asignation. De maniere que si le iour de l’assignation échet au tems que la condition est expirée le clamant n’est receuable parce que l’offre et confignation doit estre faite actuellement dans le tems de la condition.

Si en vn contrat y a condition retenuë par le vendeur de deux ou trois anson demande si le lignager se doit presenter dans l’an et iour de la lecture du contrat, on bien dans l’an d’apres que la condition est expirée,Tiraq . traite amplement cette question sur le tit. de retr. conuent. PARAG. 2. glo. I. depuis le nombre 5. et au 34. resout que l’an court aux lignagers du iour du contrat. Ainsi a esté iugé en ce Parlement par arrest en audience du 14. May 1528. entre M. Guillaume Mannyel et M. Guillaume Iubert, qui est suiuant l’art. 452. qui veut que les lignagers se clament dans l’an et iour de la lecture et publication du contrat. Mais quant au tems de la condition il n’est donné en leur faueur, ains du vendeur seulement. Et est tenu l’acquereur faire delaiz au clamant à la charge de la condition. Si Titius a vendu à Sempronius vn héritage à condition de remere dans trois ans, et en apres sur la fin de la troisième année Titius vend cette condition. audit Sempronius ou à autre, le lignager du vendeur n’aura pas vn an pour retirer icelle condition, mais seulement le tems restant desdits trois ans pour retirer la condition et pour en vertu d’icelle retirer l’héritage,Tiraq . tit. de retr. lign. PARAG. I. glo. 10. quest. 25.

Sil y a eu vendition pure, et en apres sur le différend d’entre le vendeur et l’achetteur transaction, par laquelle soit donnée au vendeur condition de remere comme de deux ans : si le lignager du vendeur ne se clame dans l’an et iour du premier contrat, il n’est point receuable : dautant qu’il n’y a ouuerture à la clameur par la transaction demeurant le mesme seigneur et possesseur de l’heritage. De dette opinion estChop . sur la Coustu. d’Aniou liu. 3. chap. 1. tit. 3. nu. 4.

Si la condition est donnée à certain tems dedans lequel le vendeur n’en ait vsé, on ne la peut plus prolonger au preiudice des lignagers ausquels le droit de retrait est acquis : et s’estans clamez dans l’an et iour du contrat de vente ils auront l’heritage au preiudice du vendeur lequel a laissé passer le tems de sa condition.

Et en cas qu’ils ne se clament la prolongation de condition donnée par l’achetteur au vendeur apres le tems d’icelle expiré, sera estimée vne nouuelle condition qui équipollera promissioni de vendendo : suiuant laquelle si reuente est faite au premier vendeur seront deux seconds trezièmes comme d’vne seconde vendition. Mais si auant l’expiration de la condition il se donne vne prolongation d’icelle reconnuë en iustice ou passée deuant tabellions, elle sera valable et ne sera point reputée nouuelle condition ains la mesme première l. sed si manente ff. de prec.Tiraq . tit. de retr. conuent. PARAG. 1. glo. 7. nu. 26. et seq. Et ainsi fut iugé au parlement seant à Caen entre Toussaint Pellerin et Henriette Osmont. Et la raison qui fait que cette prolongation faite dans le tems de l’autre est reputée vne continuation de la première, est parce que l’achetteur prolongeant sçachant bien qu’il pourroir estre contraint à faire delaiz à l’instant n’est pas reputé faire la prolongation d’vne pure volonté, mais par vne crainte d’estre contraint de rendre à l’instant l’heritage. Dont s’ensuit que le vendeur pourra vser de cette condition prolongée au preiudice de ses lignagers, comme il fut iugé par arrest au conseil du 24. Nos uembre 1569. entre les surnommez le Marchant.

Le tuteur ne peut prolonger au vendeur le tems d’vne condition de remere ny apres le tems d’icelle passé ny dans iceluy comme tientTiraq . tit. de retr. conuent, à la fin du tit. nu. 17 et 18. Et au nom. suiuant 19. il dit que le tuteur prelat ou autre administrateur ayans vendu l’héritage du mineur ou de l’Eglise en cas licite et permis auec condition de remere ne peuuent pas la remettre et quiter a l’acheteur librement et sans solennité, quia idem iudicamus de actione competente adremim-

mobilen quod et de ipfa re, eademque solenitas requiritur in alienatione eius actionis ac ipsius rei. Prolongation de condition mise en fait de preuue n’est receuable, iugé par art. du 18. Iuin 1535. entre Iean Ysabel et Iean Riquier, et par argument de l’article 527. Par arrest du 12. Decembre 1608. entre le sieur de Serres, le Doux et des Periers, fut iugé que le contrat lequel portoit prolongation d’vne condition devente precedente, et par mesme moyen comme le vendeur reprenoit l’heritage à ferme autant de tems que la condition prolongée dureroit qui estoit toutesfois et quantes, auec charge que ladite condition prolongée cesseroit aussi tost qu’il voudroit quitter et ne continuer plus ledit fermage, ledit contrat estoit pignoratif, et la condition de retirer perpétuelle, mesmes le Doux acquereur de ladite faculté de remere fut declaré reçeu à se clamer dudit contrat et rembourser l’acquereur de l’héritage.

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OFFRIR CONSIGNER ET DEPOSER.

Il ne suffira donc pas d’offrir, ains faut encor consigner et déposer l. 39. si soluturus de solut. l. obsigna-tione C. eod. l. acceptam C. de vsur. Car tous ces mots sont mis copulatiuement : ad ueritatem autem copulatiuae requiritur complementum vtriusque partis PARAG. si plures instit, de hered. instit. En quoy differe le retrait conuentionnel d’auec le lignager : dautant qu’au lignager, bien que la clameur soit gagée à l’instant qu’elle est couchée, le retrayant à tems de vint quatre heures pour garnir. Mais au conuentionnel il doit à l’instant offrir consigner et deposer, autrement il ne sera pas receuable s’il n’est encor dans le tems : car tant qu’il dure il sera reçeu quelque sentence qui ait esté contre luy donnée, qui ne le deboute que de l’intance non de l’action comme nous auons dit cy dessus art. 452. Sur quoy on peut voirTiraq . tit. de retr. conuent. PARAG. 4. glo. 6. Il ne suffiroit donc pas d’vn simple offre, vbi enim facto opus est verba non sufficiunt. Et faut que le clamant mette actuellement le prix hors de ses mains et le conte au depositaire qui sera conuenu, et dont il doit auant toutes choses fommer le detenteur du fond, ou apres pour son refus luy signifier celuy auquel on l’entend conter auec déclaration du lieu, iour et heure et que la numeration soit faite deuant les tabellions du district, desquels et du depositaire on leuera le recepissé et l’obligation.

Il faut noter que la faculté de remere retenuë pour retirer daus l’an n’emporte auec soy le iour ensuyuant comme en retrait lignager ou il y a an et iour. piugé par arrest aux Enquestes le 29. Iuillet 1570. entre Thomas le Sec sieur de la Cressonnière conducteur de Catherine de Rupierre et Bertren de Malherbe.


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ACTVELLEMENT LES DENIERS DV CONTRAT.

Dont s’ensuit qu’il est requis faire vn reel et actuel garnissement, et ne suffiroit d’vne simple attestation du depositaire d’auoir les deniers entre ses mains s’il se trouuoit qu’ils n’eussent esté actuellement garnis. Et s’il y a en la somme garnie defaut d’une piece ou deux de monnoye le garnissement n’est pas suffisamment fait et decherra le clamant de sa clameur comme dit Tiraqueau au titre de retr. conuent. PARAG. 4. glo. 6. nu. 23. et aux suyuans. De mesme si la monnoye est sausse ou quelques pieces de la somme, falsus enim denarius denarius non est glo. in l. 2. in verbo habent C. de heret.

Ces termes, les deniers du contrat, monstrent qu’il n’est pas necessaire consigner les loyaux cousts ny partie d’iceux s’ils ne sont liquides, ny les augmentations : car cela consiste en liquidation et connoisance de cause, dont suffira bailler caution suyuant l’ordonnance attendant qu’ils soyent liquidez. Dauantage est a noter qu’en ce retrait c’est au clamant à representer le contrat, parce qu’il agit en vertu d’iceluy et est passé auec luy : mais en clameur lignagere c’est à l’achetteur.

Tiraqueau sur la fin du titre de retrait conuentionnel nom. 86. fait cette question. Vn moullin ayant esté vendu à condition de remere, et lors du contrat la meulle et les autres vtensiles estoyent tous bons et nouuellement faits, mais depuis durant le tems de la condition ils ont esté tellement vsez que lors de la clameur ils sont inutils, sçauoir si l’achetteur sera tenu d’en fournir d’autres de telle bonté qu’il y en auoit lors du contrat de vendition, ou souffrir diminution luy estre faite sur le prix qui luy doit estre remboursé ? a quoy il répond et resout que l’achetteur n’y est tenu, cùm non vsus sit nisi in quem vsum molendinum. paratum est arg. l. arboribus S. nauis ff. de usufr. l. si vsuefructus PARAG. si vestis ff. ususfiuct. quemad. cau.