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V. C. IIII.

Obligations et cedules faites pour choses mobiliaires sont reputées meubles : comme en pareil les obligations qui sont faites pour choses immeubles sont reputees immeubles.

Les actions sont de telle nature que les obligations, obligatio enim est mater

Le fils actionis. Or les Iurisconsultes ne tenoyent les obligations ny pour meubles ny pour immeubles, ains en faisoyent vne troisiéme espece de bions l. à diuo Pio PARAG. in venditione de re iud. Mais nos Coustumes ont estimé qu’il les falloit renger sous vne de ces deux espèces, a sçauoir celles qui competent pour choses immeubles sous les immeubles, et sous les meubles celles qui competent pour meubles. Qui est suyuant la glo, in auth. de non alien. vel permut, reb. eccl. in verbo numeranda, et la doctrine de Bart. in l. mouentium de verb. sign. Nomina, inquit, debitorum iudicantur secundum naturam eorum quae in it sis continentur : nam si actio continet mobile et pro mobili proponitur, iudicabitur mobilis : si immobile contineat et pro immobili proponatur, censebitur immobilis : quia qui actionem habet ad rem petendam rem ipsam habere videre. Conformément à quoy nostre Coustume entend que les obligations, en vertu desquelles on peut demander vne chose mobiliaire, soyent reputées meubles, et celles en vertu desquelles on peut demander vne chose immeuble, soyent reputées immeubles. Exemple si l’ay achetté vn héritage l’action que l’ay ex empto pour la tradition du fond est reputée immeuble, parce que c’est vnimmeuble que ie demande : et ne sera pas mon action censée meuble pour me competer à cause des deniers que l’ay baillez qui sont meubles. Et combien que ie ne puisse contraindre mon vendeur precisément à me faire iouyr de la chose si cela n’est en sa puissance, ains auray seulement condamnation de mes interests l. I. de act. empt. qui se reduiront en deniers, et de mesme si i’agy pour la mesure : neanmoins en consideration de la nature de la chose que ie demande qui est immeuble, il faut reputer mon action immeuble. Semblablement ayans le mary et la femme vendu le dot d’icelle dont les deniers n’ayent esté conuertis à son profit, la recompense qu’elle doit auoir sur les biens du mary par l’art. 539. ou contre les detenteurs si le mary n’est soluable par l’art. 540. combien qu’elle soit en deniers neanmoins n’appartiendra pas aux heritiers aux meubles d’icelle femmé ains aux heritiers aux immeubles, dautant que c’est le prix de son immeuble vendu. Mais il faut dire autrement, si en vertu d’vne obligation que ie porte de quelque somme de deniers ie fais saisir par decret l’héritage de mon obligé, car mon obligation est personnelle et mobiliaire combien que y soit adioustéel’hypotecaire qui est reelle, en vertu de laquelle ie m’addresse à l’héritage pour le faire decreter, non pas que ie le demande mais seulement mes deniers, qui fait que ma dette ne sera pas dette immobiliaire. De mesme sera de l’interest auquel sera condamné celuy qui aura promis faire ratifier à sa femme la vendition de son heritage, lequel l’interest comme meuble tombera sur les heritiers aux meubles, comme dit Dargentré sur la Coustume de Bretagne titre de donations article 219. glo. 5.

Vne condition de remere, parce qu’elle tend à retirer l’heritage, sera reputée immeuble, du Moulin tit. des fiefs PARAG. 11. nu. 29. et PARAG. 23. nu. 26. Choppin sur la Coustume d’Anjou liu. 3. chap. 1. tit. 3. dit que si vn homme a acquis vn heritage à condition par luy donnée au vendeur de retirer, et qu’apres la mort de l’acquereur se face le rembours aux enfans mineurs d’iceluy, les deniers seront reputez immeubles.

Le fils de Bartole le Conte s’estoit obligé en vne rente hypoteque au plege du sieur de Villy, auquel ledit Bartole pere auoit promis décharger son fils de ladite rente et l’amiortir, les heritiers dudit Bartole vouloyent assujettir damoiselle Claude de Reuiers sa veufue qui auoit pris part aux meubles à contribuer au franchissement de ladite rente, comme estant vne dette mobile contractée par son mary. Par arrest donné entre ladite damoiselle et les heritiers dudit Bartole en audience le 8. Mars 1602. fut iugé qu’elle n’y estoit tenuë. Et la raison dantant que constitution de rente n’est pas dette mobile, ains réelle et immobiliaire. Conformément à cet arrest a esté iugé par autre donné à l’audience en la chambre de l’Edit le 17. Ianuier 1607, entre maistre lsaac Pouyer substitut du procureur general du Roy és sieges generaus de l’Admirauté et des caux et forests en la table de marbre du Palais, Iean du Fou et maistre Pierre le Faé, dont le fait estoit tel. Marie le Dun veusue de maistre Denis Pouyer laquelle iouysoit par doüaire de vint cinq liures de rente à luy appartenant en proprieté durant son veusuage et estant accordée et fiançée pour secondes noces audit du Fou reçoit le racquit d’icelle rente. Apres le decez de ladite le Dun luy succede Marie de la Porte femme dudit le Faé. Cette rente et arrerages d’icelle écheus depuis le decez de ladite le Dun sont demandez par ledit Pouyer en qualité d’heritier dudit maistre Denis Poyer. La question estoit entre lesdits le Faé et du Fou qui deuoit porter le remplacement de ladite rente et payer lesdits arrerages demandez. Le Faé mary de ladite de la Porte héritière à l’immeuble de ladite le Dun sen defendoit disant que c’estoit vne dette mobiliaire à laquelle iceluy du Fou second mary d’elle estoit tenu. Ledit du Fou au contraire foustenoit que c’esoit à l’heritier à l’immeuble, attendu que par la reception faite par ladite le Dun elle estoit obligée à la rente enuers les heritiers dudit Pouyer ausquels elle appartenoit, qui estoit vne obligation et dette immobiliaire. Par ledit arrest le Faé hefitier aux immeubles de ladite le Dun fut condamné au remplacement de la rente et au payement des arrerages auec dépens, plaidans Mollet pour Poyer, Arondel pour le Faé, et Turgot pour du Fou.

Vne fieffe prise par quatrevint dix-neuf ans ne sera reputée meuble, mais immeuble par argument de l’artic. 502. et sera acquest en la personne de celuy qui aura pris ladite fieffe. Sur ce fut donné arrest au conseil le 20. Decembre 1520. entre Mauger et du Criel, Masuer en sa pratique titre des associations nu. 3. dit que les deniers deus ou prouenus d’heritage sont reputez immeuble. Idem tenetChassan . il consuetudines Burg. tit. des droits et apparten. PARAG. 2. ad verb. et acquests nu. 6. sed pone, et in PARAG. 22. in fine, ou il dit que les deniers prouenus de la vente de l’héritage dotal faite par le mary et la femme appartiennent à icelle quia illa pecunia succedit in locum dotis. a quoy se rapporte la Coustume d’Anjou art. 296. qui dit en ces termes.

SI LE MARY et la femme ou l’un d’eus auoit vendu leur propre heritege et pattimoine ou partie d’iceluy, dont leur fust deu aucune somme de deniers au tems du decez de l’un d’eux par l’acquereur ou acquereurs desdits héritages ou partimoine, les deniers qui en sont encor deus au tems dudit decez reuiendront et écherront pour le tout à celuy d’eux ou à ses hoirs, deuers lequel ledit heritage et patrimoine est vendu et mouuant : et seront iceux deniers censez et reputez entre les furuiuans et les heritiers du premier trépassé desdits mariez de la nature du propre heritage et patrimoine, nonobstant qu’il y ait eu communauté entre le mary et la femme. Il a esté toutesfois resolu par consultations faites à Paris et à Roüen pour M. de saint Luc sur la question du prix deu de la composition faite auec monsieur de Brissac pour les droits successifs de leur mere, que si vn pere ou vne mère auoyent vendu leurs biens ou partie, et que les deniers en fussent encor deus lors de leur decez, s’ils n’auoyent esté actuellement constituez en rente, il les faudroit entre mesmes heritiers partager comme meuble et non comme immenble. Par arrest du 10. Nouembre 1544. entre Pierre Vautier appellant et Robert Mahiet intimé, fut iugé qu’vn encherisseur et adiudicataire d’vn héritage decreté ayant esté par le moyen du garnissement de ses deniers enuoyé en la possession d’iceluy, qu’il auoit continuce iusques à son decez et apres luy ses heritiers, et depuis ayant esté le decret cassé et recompense à iceux heritiers donnée sur le décretant de l’euiction de l’héritage, les deniers d’icelle recompense appartenoyent aux heritiers aux immeubles et non aux heritiers aux meubles, qui est suyuant ce que nous auons dit sur l’art. 409.