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V. C. V.

Les fruits, grains et foings estans sur la terre apres le iour de la natiuité saint Iean Baptiste, encores qu’ils tiennent par les racines et ne soyent coupez ne siez, sont neanmoins censez et reputez meubles fors et reserue les pommes et les raisins qui sont reputez immeubles iusques au premier iour de Septembre Et quant au bois il n’est reputé meuble s’il n’est coupé.

Combien que tous fruits soyent naturellement immeubles tant qu’ils tiennent à la plante, l. fructus pendentes de rei vind. toutesfois la Coust, a trouué bon de les reputer meubles apres le tems icy prefix, quia tunc fructus si non sunt maturi proxim sunt maturitati, maturi autem fructus si non cotigantur decidunt et coreipuntur. C’a esté aussi pour éuiter aux diuersitez des opinions des Docteurs de droit, et terminant ce tems auant leur pleine maturité, que l’on puisse preuenir l’enleuement qui s’en pourroit faire en vn moment, et les transports fraudeux par les proprietaires et detteurs au preiudice des creanciers : mesme pour donner vne regle certaine entre les veufues et les differens heritiers. Et dautant que les pommes et les raisins coustumièrement ne sont meurs auant le premier iour de Septembre, la Coustume n’a voula qu’ils fussent reputez meubles qu’apres ce tems la.

Pour le bois qu’aucuns reputent fruit, quia est in sructu, et consequemment le

voudroyent pretendre apres la saint Iean, nostre Coustume conformément à celle d’Orléans declare qu’elle le tient immeuble, comme il est naturellement iusques à tant qu’il soit coupé. Talium enim rerum non est separatum corpus à fundo l. 41. Quinius ff. de act. emp. et suit le bois la nature de la chose dont il tire sa nourriture l. 26. sed si ex meis PARAG. arbor de acq. rer. dom.

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FRVITS.

Fructus est nomen generale. Id est autem quod singulis annis renascitur glo. in l. diuortio PARAG. si vir ff. sol. matr. Fructus etiam est in lapidicinis et cretefodinis licet non renascantur et hoc propter perpetuum reditum. La Coutume fait icy trois diuerses dispositions des fruits autres que le droit ciuil.


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APRES LE IOVR DE LA NATIVITE.

La Coustume pour designer le iour et feste de saint Iean Bapriste dit en cet article la natiuité saint Iean Baptiste, et en l’art. 488. dit simplement le iour saint Iean Baptiste : mais ce n’est qu’un mesme iour qui est le 24. Iuin, auquel l’Eglise solemnise la feste de ce faint dautant qu’il estoit sanctifié dés sa naissance Lucae cap. 1. Pour laquelle mesme cause est aussi solemnisée la seste de la natiuité de la vierge Marie. aulieuque la memoire des autres faints est celèbrée le iour de leur moit, quia eo dienati sunt ad gloriam vt ait glo. in l. cum quidam ff. de ann. leg. Si donc vne doüairiere ou autre ysufruitier decede apres la saint Iean il transmet à ses heritiers les fruits qui sont amobiliez suyuant cet article. Mais s’il decede auparauant ils appartiennent au propriétaire de l’héritage en rendant seulement les airures semences et engrais.

C’est vn vsage en Normandie en la plus part des dioceses que le Curé ayant vescu iusques a Pasques et decedant apres ou ledit iour apres midy et en quels ques autres dioceses le dimenche qu’on appelle de Laetare, il gaigne les dismes et des transmet à ses heritiers. l’ay veumettre en question si lors elles appartiennent à l’heritier aux meubles ou à l’heritier aux immeubles. L’heritier aux insmeubles les pretendoit en vertu de cet artic. qui n’amobilie les fruits qu’apres la saint Iean. Sur la consultation qui m’en fut faite ie fus d’auis qu’icelles dismes appartenoyent à l’heritier aux meubles comme meubles ; et quand bien on les reputeroit immeubles elles iroyent audit heritier comme acquest immeuble quisuit tousiours les meubles. Et peut ledit Curé disposer par testament d’icelles dismes comme de meuble. Car estans acquises au Curé pro mercede laboris et vacationis bien qu’elles ne fussent encor amobiliées lors de son decez, ce n’est pourtant qu’une dette de meuble, et telle est la plus commune opinion. Facit in aigl. l. PARAG. diuus ff. de var. et extraord. cogn. l. vlt. de domest, et prot lib. 12. C. l. diem fun-ctoff. de ossic. assess.

On peut faire icy cette question. Vn homme ayant laissé par son testament tous ses meubles meurt à Paris aprés la saint Iean auant que les blez soyent siez, ouque les foings soyent fauchez : sçauoir si ceux qui sont sur les terres de Normandie appartiendront au legataire comme meubles par nostre Coustume, ou s’ils iront a l’heritier comme immeubles suyuant la Coustume de Paris art. 92. qui ne les estime meubles s’ils ne sont coupez ? En quoy sembleroit qu’il faudroit suyuir la Coustume de Paris, parce que l’on dit que les meubles suyuent la personne et domicile, et les immeables le territoire. l’estime néanmoins que les fruits qui sont sur les terres d’vne prouince doiuent estre reputez meubles du iour que la Coustume d’icelle les repute meubles, et par ainsi ceux cu estans en Normandie appartiendront au legataire. Mais s’il estoit question entre les heritiers du partage d’iceux meubles ou d’autres, il seroit reglé selon la Coustume des lieux ou estoit la personne domiciliée lors de son decez, tout ainsi que si lors les meubles eussent esté par deuers luy, et ainsi s’entend que les meubles suyuent la personne. Surquoy on peut voir Dargentré sur la Coustume de Bretagne titre des bastards art. 447. glo. 3.


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LES POMMES.

On pourroit douter si les poires seroyent reputées meubles au premier iour de Septembre. Mais dautant que le nom de pommes. est de fort large signification l. 205. qui fundum et ibiAlc . de verb. sign. il ya plus d’apparence de dire que la Coustume a voulu sous le nom de pommes comme estans plus excellens fruits et de pius grand estime en cette prouince pour les sidres qui s’y sont comprendre aussi les poires et les autres fruits qu’elle n’estimé meriter estre specifiez : aussi ne pourroit-on pas remarquer pourquoy elle en auroit fait différence.


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IVSQVES.

Vsque dictio est inclusiua, nam includit extremitatem suam selon qu’il est dit sur l’article 452. Ainsi la Coustume entend que comme les fruits, grains et foings sont immeubles iusques au iout de la natiuité saint Iean Baptiste et tout ledit iour et apres iceluy meubles : aussi les pommes et raisins soyent reputez immeubles iusques au premier iour de Septembre et tout ledit iour : et apres iceluy meubles.